publié le 21 avril 2017
Arrêté ministériel définissant les normes de classification en matière de confort dans un hébergement touristique agréé
AUTORITE FLAMANDE
Affaires étrangères
17 MARS 2017. - Arrêté ministériel définissant les normes de classification en matière de confort dans un hébergement touristique agréé
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, Vu le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 7, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 21 ;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 7 décembre 2016 ;
Vu l'avis 60.825/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 17 mars 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;2° hôtel : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;3° chambre d'hôtes : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;4° logement de vacances : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;5° camping : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 11 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;6° parc de vacances : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 13 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
Art. 2.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un hôtel agréé, sont mentionnées à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 3.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans une maison d'hôtes agréée, sont mentionnées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 4.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un logement de vacances agréé, sont mentionnées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 5.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un camping agréé, sont mentionnées à l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Art. 6.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un parc de vacances agréé, sont mentionnées à l'annexe 5, jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
Bruxelles, le 17 mars 2017.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS
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