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Arrêté Ministériel du 17 mai 2017
publié le 02 juin 2017

Arrêté ministériel fixant les groupes de filières de métiers militaires dans le cadre des comités d'avancement

source
ministere de la defense
numac
2017030389
pub.
02/06/2017
prom.
17/05/2017
ELI
eli/arrete/2017/05/17/2017030389/moniteur
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17 MAI 2017. - Arrêté ministériel fixant les groupes de filières de métiers militaires dans le cadre des comités d'avancement


Le Ministre de la Défense, Vu la Constitution, les articles 107, alinéa 1er, et 108;

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, les articles 66, 67, 68, modifiés par la loi du 31 juillet 2013, 139, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, 139/1, 139/2, 139/3, et 139/4, insérés par la loi du 31 juillet 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, l'article 2, § 2, alinéa 1er, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016;

Vu le protocole de négociation N-419 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 24 février 2017;

Vu l'avis 61.135/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les groupes de filières de métiers militaires visés à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière sont : 1° pour la force terrestre : a) soit le groupe "officiers 1er" composé de l'ensemble des filières de métiers militaires de la force;b) soit les groupes: 1) "officiers 2" composé des filières de métiers militaires "emploi des systèmes d'arme terrestres" et "emploi des systèmes d'arme aériens";2) "officiers 3" composé des filières de métiers militaires "collecte de l'information", "techniques des systèmes de communication et d'information" et "génie civil et militaire";3) "officiers 4" composé des filières de métiers militaires "techniques du matériel aérien", "supply chain et mobilité", "techniques spéciales", "appui général" et "techniques du matériel terrestre";2° pour la force aérienne : a) soit le groupe "officiers 5" composé de l'ensemble des filières de métiers militaires de la force;b) soit le groupe "officiers 6" composé des filières de métiers militaires "techniques du matériel aérien", "contrôle aérien", "collecte de l'information", "techniques des systèmes de communication et d'information", "génie civil et militaire", "emploi des systèmes d'arme terrestres", "supply chain et mobilité", "techniques spéciales" et "appui général";3° pour la marine : le groupe "officiers 7" composé de l'ensemble des filières de métiers militaires de la force;4° pour le service médical : a) soit le groupe "officiers 8" composé de l'ensemble des filières de métiers militaires de la force;b) soit le groupe "officiers 9" composé des filières de métiers militaires "emploi des systèmes d'arme terrestres", "techniques des systèmes de communication et d'information", "techniques spéciales" et "appui médical".

Art. 2.Les groupes de filières de métiers militaires visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées sont : 1° pour la force terrestre : a) soit le groupe "sous-officiers 1er" composé de l'ensemble des filières de métiers militaires de la force;b) soit les groupes : 1) "sous-officiers 2" composé des filières de métiers militaires "emploi des systèmes d'arme terrestres", "emploi des systèmes d'arme navals" et "emploi des systèmes d'arme aériens";2) "sous-officiers 3" composé des filières de métiers militaires "collecte de l'information", "techniques des systèmes de communication et d'information", "génie civil et militaire", "contrôle aérien" et "appui médical";3) "sous-officiers 4" composé des filières de métiers militaires "techniques du matériel terrestre", "techniques spéciales", "techniques du matériel aérien" et "techniques du matériel naval";4) "sous-officiers 5" composé des filières de métiers militaires "supply chain et mobilité" en "appui général";2° pour la force aérienne : a) soit le groupe "sous-officiers 6" composé de l'ensemble des filières de métiers militaires de la force;b) soit les groupes : 1) "sous-officiers 7" composé des filières de métiers militaires "emploi des systèmes d'arme aériens", "contrôle aérien", et "collecte de l'information";2) "sous-officiers 8" composé des filières de métiers militaires "techniques du matériel aérien", "techniques des systèmes de communication et d'information", "techniques du matériel terrestre" et "génie civil et militaire";3) "sous-officiers 9" composé des filières de métiers militaires "supply chain et mobilité", "appui médical", "appui général" et "emploi des systèmes d'armes terrestres";3° pour la marine : le groupe "sous-officiers 10" composé de l'ensemble des filières de métiers militaires de la force;4° pour le service médical : le groupe "sous-officiers 11" composé de l'ensemble des filières de métiers militaires de la force.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 17 mai 2017.

VANDEPUT Steven

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