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Arrêté Ministériel du 17 juillet 2015
publié le 31 juillet 2015

Arrêté ministériel modifiant les articles 1, 19, 33 et 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203356
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31/07/2015
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17/07/2015
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17 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel modifiant les articles 1, 19, 33 et 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1er, alinéa 3, l, inséré par la loi du 8 octobre 2001 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 1996, § 1er, alinéa 7, modifié par la loi du 14 février 1961, § 1septies, alinéas 2 et 3, insérés par la loi du 25 avril 2014 et § 1octies, insérés par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles 46, § 1er, alinéa 2, 5, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2006, 51, § 2, 3°, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2006, 110, § 5, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996, 119, 1°, et 138, modifié par les arrêtés royaux des 30 avril 2009 et 12 mars 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 novembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2015;

Vu l'avis 57.605/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 février 2014, est complété par un 19°, rédigé comme suit : « 19° allocations d'interruption : les allocations octroyées par l'Office en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, l, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les allocations qui sont octroyées par les organismes régionaux ou communautaires compétents dans le cadre d'un régime qui, en vertu de l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat remplace le régime visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, l précité. ».

Art. 2.A l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les avantages qui sont accordés dans le cadre d'études ou d'un stage, ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, de l'arrêté royal, dans le chef du chômeur qui, conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, peut suivre ces études ou ce stage avec maintien des allocations, et dans le chef de la personne avec laquelle le chômeur cohabite. ».

Art. 3.L'article 33, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 14 juin 2007, est abrogé.

Art. 4.L'article 87, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 5° la « déclaration personnelle de chômage » C 109, ainsi qu'un « certificat de début d'une occupation avec allocations d'activation » visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Toutefois l'Office national de l'Emploi continue d'appliquer les dispositions, qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, aussi longtemps qu'il reste chargé, pendant une période transitoire, de l'exécution de la matière transférée concernée, en exécution de l'article 94, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des articles 75 et 77 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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