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Arrêté Ministériel du 17 décembre 2001
publié le 31 janvier 2002

Arrêté ministériel accordant une allocation de coordination à certains agents du Fonds des maladies professionnelles

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022015
pub.
31/01/2002
prom.
17/12/2001
ELI
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17 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel accordant une allocation de coordination à certains agents du Fonds des maladies professionnelles


Le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'avis du 13 mars 2001 émis par le délégué du Ministre des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2001;

Vu le protocole du 13 novembre 2001 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XX;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en absence de direction médicale au Fonds des malalies professionnelles, il est impérieux d'assurer la continuité des missions inhérentes aux services médicaux et que les médecins désignés à cet effet soient indemnisés en conséquence, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions réglementaires

Article 1er.§ 1er. Une allocation annuelle de coordination d'un montant de 5.887 EUR est accordée au médecin statutaire chargé de la coordination générale des services médicaux du Fonds des maladies professionnelles. § 2. Une allocation annuelle de coordination d'un montant de 4.084 EUR est accordée au médecin statutaire chargé de la direction de fait du Service médical du Fonds des maladies professionnelles.

Art. 2.L'allocation de coordination est payée mensuellement et à terme échu; elle est réduite éventuellement dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation de coordination susvisée.

Elle est rattachée à l'indice pivot 138,01. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 4.§ 1er. Pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2001, le montant de « 237 470 BEF » est d'application au lieu du montant de « 5.887 EUR » mentionné à l'article 1er, § 1er. § 2. Pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2001, le montant de « 164 742 BEF » est d'application au lieu du montant de « 4.084 EUR » mentionné à l'article 1er, § 2. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2001, pour une période de deux ans.

Bruxelles, le 17 décembre 2001.

F. VANDENBROUCKE

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