publié le 28 septembre 2001
Arrêté ministériel de remise en gestion au Port autonome de Namur de terrains sis sur le territoire de la ville d'Andenne
16 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel de remise en gestion au Port autonome de Namur de terrains sis sur le territoire de la ville d'Andenne (ex Namêche)
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, X, 2°;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 5 et 6;
Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur et les statuts y annexés;
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Namur en date du 3 mai 2000, sollicitant la gestion des terrains susvisés, Arrête :
Article 1er.Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics remet en gestion au Port autonome de Namur les terrains situés sur le territoire de la ville d'Andenne, 7e division (ex Namêche), section B nos 174T10-174/2-174D10-176E-101X-33A-25S-25N-23B-27C-34B-35N-35S-37F-39B-40G-175G2-175N2-175L2 tels que figurés sous teinte rouge au plan n° 2693 ci-annexé.
Art. 2.Les terrains en question sont confiés au Port autonome de Namur dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues et discontinues dont ils sont ou peuvent être grevés ou avantagés.
Art. 3.Le Port autonome de Namur établira un procès-verbal de remise et reprise, accompagné d'un état des lieux.
Art. 4.Le Port autonome de Namur assume, à ses frais exclusifs, l'entretien des ouvrages et des terrains qui lui sont confiés, ainsi que le maintien d'un mouillage minimum de 3,5 m sous flottaison réglementaire et ce, aux futurs endroits de chargements et/ou de déchargements et sur une largeur de 10 m comptée à partir de la ligne d'eau.
Art. 5.Le Port autonome de Namur est tenu de respecter et de faire respecter dans l'étendue des terrains qui lui sont confiés : a) l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume et l'arrêté du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, notamment le règlement particulier de la Sambre, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui y seraient apportées, et b) les instructions ou règlements ministériels complémentaires.
Art. 6.Le Port autonome de Namur ne peut, sans l'accord du Ministre compétent, apporter des modifications aux ouvrages hydrauliques dont la gestion lui est confiée.
Namur, le 16 juillet 2001.
M. DAERDEN Le dossier et le plan peuvent être consultés au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, D 232, Direction des Voies hydrauliques de Namur.