publié le 19 juin 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 et l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à réhabilitation
16 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 et l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à réhabilitation
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à réhabilitation, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, sous la rubrique "Isolation" succédant au point 21, la phrase suivante, insérée par l'arrêté ministériel du 13 février 2008, est abrogée : "En cas d'isolation des murs et/ou des planchers, si l'isolant placé permet d'atteindre les normes suivantes : - 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; - 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; mais sans atteindre celles fixées par l'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, les travaux d'isolation ne font pas l'objet de la majoration de prime visée au § 7, 1°, du même article 7, mais leur coût est intégré dans le montant des factures visé au § 1er du même article 7."
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à réhabilitation, sous la rubrique "Isolation", point 21, la phrase suivante, insérée par l'arrêté ministériel du 13 février 2008, est abrogée : "En cas d'isolation des murs et/ou des planchers, si l'isolant placé permet d'atteindre les normes suivantes : - 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; - 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; mais sans atteindre celles fixées par l'article 8, § 5, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, les travaux d'isolation ne font pas l'objet de la majoration de prime visée au § 5, 1°, du même article 8, mais leur coût est intégré dans le montant des factures visé au § 1er du même article 8."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.
Art. 4.Pour les demandes introduites jusqu'au 1er août 2009, les arrêtés ministériels du 22 février 1999 et du 30 mars 1999 précités restent toutefois d'application dans leur version antérieure aux modifications y insérées par le présent arrêté si cette version est plus favorable aux demandeurs que la version modifiée.
Namur, le 16 avril 2009.
A. ANTOINE