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Arrêté Ministériel du 15 mai 2007
publié le 01 août 2007

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommées Moines, Sart-Badon, Monastère, Abbaye, Bois de Bouillon, Petite Saqwè, Hiersonfontaine et Freu Hé sises sur le territoire de la commune de Stoumont

source
ministere de la region wallonne
numac
2007027104
pub.
01/08/2007
prom.
15/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/15/2007027104/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2007. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommées Moines, Sart-Badon, Monastère, Abbaye, Bois de Bouillon, Petite Saqwè, Hiersonfontaine et Freu Hé sises sur le territoire de la commune de Stoumont


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1934 déclarant d'utilité publique de protéger la source d'eau minérale « Pouhon de Bru » appartenant à la commune de Chevron, déterminant un périmètre de protection et fixant les ouvrages interdits dans la zone délimitée hors l'autorisation préalable du Gouvernement;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1976 étendant le périmètre de protection de la source « Pouhon de Bru » et confirmant les prescriptions;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 1994 relatif à l'établissement d'une zone de surveillance pour la protection des eaux carbogazeuses de Stoumont et environs;

Vu la lettre recommandée à la poste du 2 mai 2006 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Stoumont;

Vu la lettre recommandée à la poste du 2 mai 2006 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à la SA Bru-Chevron;

Vu la dépêche ministérielle du 2 mai 2006 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Moines, Sart-Badon, Monastère, Abbaye, Bois de Bouillon, Petite Saqwè, Hiersonfontaine et Freu Hé, sises sur le territoire de la commune de Stoumont;

Vu la dépêche ministérielle du 2 mai 2006 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ferrières le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Moines, Sart-Badon, Monastère, Abbaye, Bois de Bouillon, Petite Saqwè, Hiersonfontaine et Freu Hé, sises sur le territoire de la commune de Stoumont;

Vu le procès-verbal du 6 juin 2006 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 8 mai au 6 juin 2006 sur le territoire de la commune de Stoumont, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle une personne s'est présentée à la séance de clôture;

Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont rendu en date du 18 juillet 2006;

Vu le procès-verbal du 12 juin 2006 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 12 mai au 12 juin 2006 sur le territoire de la commune de Ferrières, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;

Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ferrières rendu en date du 26 juin 2006;

Vu les deux remarques émises lors des enquêtes publiques, ne remettant en cause ni les limites ni la pertinence des zones de prévention;

Considérant qu'en vertu des articles D435 et R171 du Code de l'Eau, les périmètres de protection établis en application de l'article 2 de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales sont assimilés aux zones de prévention éloignée pour l'application de la section 2, sous-section 5 du chapitre III du Code le l'Eau;

Considérant que, sauf pour les prises d'eau de Freu Hé et Hiersonfontaine, les zones de prévention projetées sont incluses dans la zone de surveillance pour la protection des eaux carbogazeuses de Stoumont et environs et que les mesures imposées dans cette dernière y sont applicables;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaires : les titulaires des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : * l'administration communale de et à 4987 Stoumont; * la SA Bru-Chevron, domiciliée Les Bruyères 151, à 4987 Stoumont; - ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine (minérale naturelle) de catégorie B repris dans le tableau de l'annexe Ire;

Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan parcellaire général n° 03/9/02/19/00/06 et sur les plans parcellaires de détail n° 03/9/02/20à23/00/06. Ces plans sont consultables à l'administration.

Les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base de la distance forfaitaire pour les prises d'eau Petite Saqwè, Bois de Bouillon et Hiersonfontaine, sur base d'une distance de 25 m pour les prises d'eau de Moines et Sart-Badon, sur base d'essais de pompage pour Freu Hé et sur base des vitesses de transfert pour les prises d'eau Abbaye et Monastère. § 2. La zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan parcellaire général n° 03/9/02/19/00/06 et sur les plans parcellaires de détail n° 03/9/02/20à23/00/06. Ces plans sont consultables à l'administration.

Un tracé approximatif de la zone est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe II du présent arrêté.

La zone de prévention éloignée a été déterminée à partir du périmètre de protection établi par les arrêtés royaux du 24 mars 1934 et du 29 octobre 1976 relatifs à la protection du « Pouhon de Bru », assimilé à une zone de prévention éloignée en vertu des articles D435 et R171 du Code de l'Eau, sur base des caractéristiques hydrogéologiques des sites de prise d'eau Freu Hé et Hiersonfontaine, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel.

Art. 3.§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochées, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des Arrêtés du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-services, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-services, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau;

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1°, et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par les titulaires, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires. § 4. Les mesures prises en exécution des §§ 1er, 2 et 3 peuvent être indemnisées conformément aux articles R422 et R423 du Code de l'Eau.

Cependant, après présentation par l'administration du programme détaillé des travaux de mise en conformité et de son coût sur base de la proposition des titulaires, le Ministre peut, en fonction des crédits disponibles, limiter le recours à des techniques jugées trop coûteuses.

Art. 4.Sans préjudice des articles R167, 10°, et R170, 8°, du Code de l'Eau, à l'intérieur des zones de prévention, il ne peut être entrepris, sans autorisation préalable du Ministre, aucun travail qui peut avoir pour résultat de réduire le débit des sources ou d'altérer la qualité des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusement de puits, travaux souterrains, fouille dont la profondeur excèderait 2 mètres en zone de prévention rapprochée et 3 mètres en zone de prévention éloignée.

Art. 5.Les titulaires sont chargés de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par les titulaires sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - les titulaires; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'administration communale de Stoumont qui est aussi un des titulaires; - au second titulaire à savoir la SA Bru-Chevron; - à l'administration communale de Ferrières; - à la députation permanente du conseil provincial de Liège; - au Centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 15 mai 2007.

B. LUTGEN

Annexe Ire Prises d'eau souterraine (minérale naturelle) concernées Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe III Modèle de panneau destiné à signaler la zone de prévention éloignée.

Pour la consultation du tableau, voir image

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