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Arrêté Ministériel du 15 janvier 2007
publié le 23 janvier 2007

Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2006

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2007200155
pub.
23/01/2007
prom.
15/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/15/2007200155/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

15 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2006


Le Premier Ministre, Vu la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 novembre 1987, 6 juillet 1989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 décembre 1998, 24 mars 1999 et 15 janvier 2002, et les lois-programmes des 27 décembre 2004 et 11 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4 de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 décembre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 25 mars 2003, 8 décembre 2004, 20 janvier 2005, 20 juillet 2005, 27 décembre 2005 et 11 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 8 décembre 2004, 27 décembre 2004, 20 janvier 2005, 20 juillet 2005, 27 décembre 2005, 23 novembre 2006 et 11 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la décision de payer en 2007 la prime syndicale relative à l'année de référence 2006 et qu'il y a lieu, dès lors, de prendre sans délai toutes les dispositions administratives requises pour le paiement de ces primes et d'en informer immédiatement les autorités administratives afin qu'elles puissent entreprendre à temps la préparation de la distribution des formulaires de demande;

Considérant que la distribution des formulaires de demande pour l'année de référence 2006 doit intervenir entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2007;

Considérant qu'il est indiqué que les services du personnel qui n'ont pas distribué, avant le 31 mars 2006, les formulaires de demande afférents à l'année de référence 2005, puissent encore y procéder entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2007;

Considérant que les organismes de paiement respectifs doivent disposer, au plus tard le 28 février 2007, de la première tranche à concurrence de 50 % du décompte introduit dans l'année précédant le paiement, Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, les administrations, organismes et services qui n'ont pas encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour l'année de référence 2005 doivent y procéder après le 1er janvier 2007 et pour le 31 mars 2007 au plus tard.

Les primes syndicales relatives à l'année de référence 2005 qui n'ont pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, doivent être liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le paiement de la prime syndicale pour l'année de référence 2006.

Art. 2.En ce qui concerne l'année de référence 2006, les règles de liquidation des sommes qui doivent être transférées aux organismes de paiement des organisations syndicales afin de procéder au paiement de la prime, conformément à l'article 16, § 1er, du même arrêté, sont fixées comme suit : 1° Les montants visés à l'article 16, § 1er, 1°, sont transférés par le Service public féderal Chancellerie du Premier Ministre aux organismes de paiement.2° Les montants visés à l'article 16, § 1er, 2° et 3°, sont transférés aux organismes de paiement par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales pour un montant à concurrence de la somme des contributions, visée à l'article 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, encaissées par l'Office national.Le cas échéant, le solde est transféré aux organismes de paiement par le Service public féderal Chancellerie du Premier Ministre.

Art. 3.Les données visées à l'article 18, § 3, du même arrêté, sont : - les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué auquel la prime est payée; - le numéro du formulaire de distribution.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 janvier 2007.

G. VERHOFSTADT

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