publié le 02 octobre 2012
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 47bis sur la ligne ferroviaire musée n° 52M Termonde-Puurs, situé à Sint-Amands, à la hauteur de la borne kilométrique 22.901
14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 47bis sur la ligne ferroviaire musée n° 52M Termonde-Puurs, situé à Sint-Amands, à la hauteur de la borne kilométrique 22.901
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;
Considérant que, afin de créer une liaison sécurisée pour les cyclistes entre Sint-Amands et Oppuurs, la commune de Sint-Amands a réaménagée la piste cyclable « Wilgenweg »;
Considérant que cette piste cyclable croise la ligne ferroviaire musée 52M à Sint- Amands, à la hauteur de la borne kilométrique 22.901, créant ainsi un nouveau passage à niveau;
Considérant qu'il est nécessaire d'équiper ce passage à niveau conformément à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau sur la ligne ferroviaire n° 52M Termonde-Puurs, situé à Sint-Amands, à la hauteur de la borne kilométrique 22.901, porte le numéro 47bis et est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2°, a), de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 3° du même arrêté royal : 1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau. Bruxelles, le 14 septembre 2012.
M. WATHELET