publié le 30 octobre 2026
Arrêté ministériel modifiant les annexes 1re, 2, 3, 5, 6 et 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne les modifications relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, à l'azote, aux éoliennes et à la directive Emissions industrielles
14 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel modifiant les annexes 1re, 2, 3, 5, 6 et 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne les modifications relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, à l'azote, aux éoliennes et à la directive Emissions industrielles
Environnement et Aménagement du Territoire
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 18, alinéa 2, article 37, alinéa 2, et article 108 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 15, § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, et § 2, article 97, § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, article 98, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, article 100, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, article 133, article 136, § 1er et article 785.
LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :
Article 1er.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, remplacé par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° la question 6.2 est remplacée par ce qui suit : 6.2 L'évaluation des incidences sur l'environnement a-t-elle déjà été approuvée ? B( oui. Joignez l'évaluation des incidences sur l'environnement approuvée et la décision d'approbation au présent formulaire sous la référence annexe D1. Passez à la question 6.4.
B( non. Joignez le projet d'évaluation des incidences sur l'environnement au présent formulaire sous la référence annexe D2.
Passez aux questions 6.3 et 6.4.
Si vous répondez aux questions de la partie 7, et éventuellement de la partie 3, vous pouvez faire référence à l'analyse et l'évaluation spécifiques reprises dans l'évaluation des incidences sur l'environnement. Dans ce cadre, veuillez indiquer clairement quelles mesures d'atténuation de l'évaluation des incidences sur l'environnement seront effectivement mises en oeuvre. 2° à la question 8.10, la phrase « Celui-ci s'applique après sa transposition dans la réglementation flamande. » est remplacée par la phrase « Le décret du 6 mars 2026 modifiant divers décrets du domaine politique de l'Environnement dans le cadre de l'implémentation de la réglementation européenne concernant l'énergie renouvelable, les matières premières critiques et la technologie « zéro net » s'applique aux demandes de permis introduites à compter du 6 avril 2026. ».
Art. 2.A l'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'addendum E6, dans la question 4, la ligne B( Il s'agit de l'exploitation d'un élevage ou d'une installation de transformation des engrais.Les dépôts totaux d'azote causés par le projet sont évalués conjointement conformément au cadre d'évaluation pour l'ammoniac provenant des exploitations d'élevage et des installations de transformation des engrais. Passez aux questions 5, 8 et 10. est remplacée par la ligne B( Il s'agit de l'exploitation d'un élevage ou d'une installation de transformation des engrais. Les dépôts totaux d'azote causés par le projet sont évalués conjointement conformément au cadre d'évaluation pour l'ammoniac provenant des exploitations d'élevage et des installations de transformation des engrais. Passez aux questions 5, 7bis et 10 2° dans l'addendum E6, les questions 7bis et 7ter sont insérées entre les questions 7 et 8, et rédigées comme suit : NR 7bis Pour quelle durée le permis d'exploitation d'un élevage ou d'une installation de transformation des engrais est-il demandé ? B( jusqu'au 31 décembre 2030 inclus.Passez à la question 7ter.
B( jusqu'au 31 décembre 2030 inclus ou pour une durée indéterminée.
Passez à la question 8.
NR 7ter Selon le cadre d'évaluation, qu'est-ce qui s'applique à l'ammoniac provenant des exploitations d'élevage et des installations de transformation des engrais ? Les exploitations mixtes avec bovins peuvent cocher la deuxième et la troisième option.
B( le score d'impact est inférieur ou égal à 0,025 % B( le score d'impact est supérieur à 0,025 % et il s'agit d'un élevage de porcs ou de volailles qui ne respecte pas la référence APA 2030 : l'IIOA en question n'est pas une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote et n'entraîne, par rapport à la situation autorisée, aucune augmentation des émissions d'azote ni des dépôts d'azote sur la ZPS-H concernée B( le score d'impact est supérieur à 0,025 % et il s'agit d'un élevage de bovins qui ne respecte pas la référence APA 2030 : l'élevage de bovins met en oeuvre l'article 8 du décret sur l'approche programmatique de l'azote, l'IIOA en question n'est pas une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote et n'entraîne, par rapport à la situation autorisée, aucune augmentation des émissions d'azote ni des dépôts d'azote sur la ZPS-H concernée B( autre 3° dans l'addendum E6, la question 8 est remplacée par ce qui suit : NR 8 Selon le cadre d'évaluation, qu'est-ce qui s'applique à l'ammoniac provenant des exploitations d'élevage et des installations de transformation des engrais ? B( le score d'impact est inférieur ou égal à 0,025 % B( le score d'impact est supérieur à 0,025 %, mais inférieur à 50 %, le projet respecte la référence APA 2030 et les dépôts d'azote n'augmentent pas par rapport à la situation autorisée B( le score d'impact est supérieur à 0,025 %, mais inférieur à 50 %, et les dépôts d'azote n'augmentent pas par rapport à la situation autorisée B( le score d'impact est supérieur à 0,025 %, mais le projet n'hypothèque pas la tendance à la baisse des dépôts d'ammoniac spécifiques à la région B( autre 4° dans l'addendum R9, à la question 4, la ligne suivante est abrogée : B( Non, il s'agit uniquement de bovins ou d'une exploitation mixte avec bovins (porcs, volailles, bovins) et d'une prolongation de l'autorisation jusqu'au 31 décembre 2025.Passez à la question 8. 5° dans l'addendum R9, la question 6 est remplacée par ce qui suit : O3 6 Démontrez comment vous satisfaites au cadre d'évaluation du décret sur l'approche programmatique de l'azote. Voir également les questions de la section « incidences sur la biodiversité ». Dans le cas d'une mesure de réduction des émissions d'ammoniac visée au décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, décrivez comment il a été satisfait aux exigences du décret du 19 avril 2024 relatif aux mesures de réduction des émissions d'ammoniac ou de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. Si plusieurs variantes d'exécution sont possibles, indiquez la variante ou les variantes que vous avez choisie(s).
B( diminution du nombre d'emplacements pour animaux B( changement de catégorie d'animaux B( mesure de réduction des émissions d'ammoniac conformément au décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote B( autre 6° dans l'addenda R9, les questions 7, 7bis et 7ter sont abrogées ; 7° dans l'addendum R9A, dans la question 9, la ligne Taureaux à viande et autre bétail de boucherie entre 8 et 24 mois est remplacée par la ligne Taureaux à viande et autre bétail de boucherie entre 6 et 24 mois 8° dans l'addendum R20.1.6, les questions 1, 2, 3 et 4 sont remplacées par ce qui suit : 3 1 Joignez au formulaire une étude sur l'ombre portée si un objet sensible à l'ombre portée se trouve dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée par an d'une éolienne.
L'étude de l'ombre portée comprend un calcul de l'ombre portée et au moins les données suivantes : a) le diamètre maximal du rotor et la hauteur de pale maximale des types d'éolienne retenus ;b) l'implantation des éoliennes, représentées en coordonnées Lambert ;c) les lignes de hauteur du site ;d) les objets sensibles à l'ombre portée représentatifs, représentés en coordonnées Lambert, qui se trouvent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée par an d'une éolienne ;e) une représentation des isopérimètres de l'ombre portée attendue de respectivement 4, 8, 16 et 32 heures par an sur une carte topographique et sur une photo aérienne, conforme les hypothèses suivantes : ? l'ombre portée est calculée à partir du moment où le soleil se situe à un angle de plus de 3° par rapport à l'horizon (niveau Du sol) ; ? il n'y a pas d'obstacles entre la turbine et les objets sensibles à l'ombre portée ; ? un châssis standard ayant une largeur de 5 m et une longueur de 2 m posé à 1 m au-dessus du niveau Du sol est utilisé comme récepteur d'ombre portée ou la situation réelle sur place ; ? une habitation est considérée comme un objet captant la lumière provenant de toutes les directions ; ? il est tenu compte des valeurs climatologiques mensuelles normales du nombre moyen d'heures d'ensoleillement, de la vitesse moyenne du vent et de la direction dominante des vents. f) un calendrier de l'ombre portée par éolienne sur graphique, dans lequel la durée astronomique maximale possible de l'ombre portée pour les objets sensibles à l'ombre portée représentatifs qui se trouvent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée par an ;g) un calendrier de l'ombre portée pour les objets sensibles à l'ombre portée représentatifs qui se trouvent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée par an sur graphique représentant la durée astronomique maximale possible causée par chaque éolienne. Vous pouvez également vous référer à l'analyse et à l'évaluation figurant dans l'évaluation (le projet d'évaluation) des incidences sur l'environnement. 3 2 Joignez au formulaire une étude de sécurité dans laquelle sont expliqués tous les aspects de sécurité, conformément à la méthodologie acceptée par l'Autorité flamande et au cadre d'évaluation accepté par l'Autorité flamande.
Vous pouvez également vous référer à l'analyse et à l'évaluation figurant dans l'évaluation (le projet d'évaluation) des incidences sur l'environnement. 3 3 Joignez au formulaire une étude relative aux bruits. Celle-ci comprend un calcul d'immission suivant ISO 9613-2 (1996) effectué par un expert écologique agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, sous-domaine du bruit.
Vous pouvez également vous référer à l'analyse et à l'évaluation figurant dans l'évaluation (le projet d'évaluation) des incidences sur l'environnement.
L'utilisation de logiciels usuels internationaux est autorisée, pour autant qu'ils effectuent un calcul conforme à la méthode élaborée de la norme ISO 9613-2:1996.
Pour le calcul d'immission, les conditions secondaires suivantes s'appliquent : a) les éoliennes sont modelées comme des sources ponctuelles à hauteur du mât ;b) le son est calculé par bandes de tierce (ou bandes d'octave quand ces données ne sont pas disponibles) à partir de 50 Hz (63 Hz pour les bandes d'octave) ;c) la hauteur d'immission du récepteur est 4 m, sauf si la situation spécifique nécessite une autre hauteur.Dans ce dernier cas, une motivation est jointe ; d) le reflet des façades n'est pas calculé, sauf si tel est indiqué en raison de la situation locale ;e) les hypothèses standard pour les conditions atmosphériques sont température 10° C, humidité de l'air 70 %.Il est tenu compte des conditions sous le vent incorporées dans les normes ISO pour chaque point d'immission. f) dans les limites de la norme ISO-9613-2:-2, il est opté pour la formule dépendant de la fréquence pour le terme du sol ;g) l'utilisation d'un facteur de correction météorologique (Cmétéo) n'est pas autorisée (Cmétéo = 0 suivant les formules) ;h) les valeurs utilisées pour les paramètres du modèle ISO 9613-2:1996 sont mentionnées dans le rapport relatif aux bruits ;i) le facteur d'absorption du sol G s'applique conformément à ISO 9613-2.Une carte indique quel facteur d'absorption du sol s'applique à quelle zone ; j) Si lors du calcul au niveau D'une habitation, un niveau D'immission est atteint qui diffère de moins de 3 dB(A) de la norme acoustique, les données détaillées sont explicitement mentionnées.k) l'impact des habitations individuelles et d'autres bâtiments n'est pas porté en compte, à moins que l'on soupçonne qu'ils ont un impact important.Dans ce cas, les reflets de premier ordre sont portés en compte ; l) l'impact de la présence d'arbres, buissons et autres cultures n'est pas porté en compte ;m) seulement si les différences de hauteur sont pertinentes par rapport à la hauteur de la source, cet aspect sera porté en compte. Autrement, le calcul sera effectué sans diffraction sur les courbes de niveau. n) la tonalité éventuelle est considérée conformément au titre II du VLAREM ;o) lorsque plusieurs types d'éoliennes sont demandés, le calcul est effectué au moins pour la situation la moins favorable. Pour la définition du bruit de source des éoliennes, mesuré suivant la norme IEC-61400-11, un rapport d'un bureau accrédité est accepté.
Le bruit de source est défini à 95 % de la puissance nominale de l'éolienne. La fiche technique contient également les puissances acoustiques à une puissance de production inférieure, ainsi que les données exprimées en bande de tierce et d'octave.
Lors de l'indication de la puissance acoustique, une bande de tolérance est mentionnée. La bande de tolérance standard est + 1 dB(A). Si le constructeur indique lui-même une plus grande bande de tolérance ou un plus grand facteur d'incertitude, il sera ajouté au bruit de source (95 % puissance nominale), diminué d'une bande de tolérance de 1 dB(A).
Si l'on souhaite utiliser le bruit de fond pour obtenir une norme plus élevée, l'étude acoustique comprend également une note explicative détaillée relative à la campagne de mesurage en vue de la définition de LA95 du bruit ambiant original. La durée de la campagne de mesurage peut être définie en concertation avec l'autorité accordant l'autorisation. 4 Joignez au formulaire une étude relative aux bruits.
Vous pouvez également vous référer à l'analyse et à l'évaluation figurant dans l'évaluation (le projet d'évaluation) des incidences sur l'environnement. 9° dans l'addendum R28.3, les questions 4 et 5 sont remplacées par ce qui suit : O 4 Souhaitez-vous avec cette demande signaler également l'effort intermédiaire visé à l'article 15 du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote pour les installations de transformation des engrais, comme le prévoit l'article 14 dudit décret ? Cette disposition est d'application pour une installation de transformation des engrais telle que visée à la rubrique 28.3, c), ou 28.5 de la liste de classification reprise en annexe 1re au titre II du VLAREM, avec une capacité de transformation des engrais autorisée d'au moins 40 000 tonnes/an, qui exécute d'autres activités sur les engrais qu'exclusivement la séparation du fumier ou le traitement biologique de la fraction clarifiée.
B( oui. Passez à la question 5.
B( non. Non, vous ne devez pas répondre à d'autres questions dans cet addendum.
B( Non applicable. Non, vous ne devez pas répondre à d'autres questions dans cet addendum.
O 5 Quelle est la mesure adoptée afin de réduire les émissions d'ammoniac conformément au décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote ? Décrivez la mesure (et donnez le code) et indiquez à quel (sous-)processus s'applique la mesure. Indiquez le % de réduction ainsi réalisé. 10° dans l'addendum R53B, la question 5 est remplacée par ce qui suit : 3 15 Donnez une description du déversement. Discutez des effets du déversement sur les eaux de surface réceptrices/égouts récepteurs.
Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les eaux d'exhaure ne peuvent être déversées dans le réseau public d'égouts si une voie artificielle d'évacuation des eaux pluviales ou des eaux de surface peut être atteinte via le domaine public au moyen d'une canalisation située à moins de 200 mètres de l'emplacement de la pompe d'exhaure. Si vous souhaitez utiliser la possibilité d'ajustement de l'article 5.53.6.1.3, § 5, du titre II du VLAREM, une demande d'ajustement des conditions sectorielles doit être jointe en annexe Q2 à cette demande ou déclaration.
Mentionnez les caractéristiques des eaux d'exhaure déversées par point de déversement. Basez-vous sur les analyses, si elles sont connues, et sur l'étude préalable. Si nécessaire, donnez une description de la station d'épuration et mentionnez le rendement d'élimination s'il est connu.
Utilisez les mêmes noms qu'à la question 14.
Mentionnez au moins les concentrations prévisibles de substances dangereuses visées à l'annexe 2C du titre II du VLAREM qui sont déversées à des concentrations supérieures aux valeurs de contrôle visées à l'article 4.2.9.1, § 3, 4°, du titre II du VLAREM. En l'absence de critères de classification pour une substance dangereuse, celle-ci n'est mentionnée que si elle est pertinente pour les eaux d'exhaure déversées.
Si des conditions de déversement particulières s'avèrent nécessaires, une demande d'ajustement des conditions environnementales particulières doit être jointe à la présente demande en tant qu'annexe Q. Calculez l'impact aigu (évaluation MAC-MKN) sur les eaux de surface à l'aide de l'outil Weser dans les cas suivants : - pour les déversements d'eaux d'exhaure classées dans la rubrique 53.2 et dont le débit maximal est supérieur à 2 500 m3/j ; - pour les déversements de classe 1 ou de classe 2 d'eaux d'exhaure classées dans la rubrique 53.5 et dont le débit maximal est supérieur à 1 000 m3/j.
Si, dans les cas susmentionnés, l'exhaure dure plus de 6 mois, l'impact chronique (évaluation par rapport à la norme moyenne annuelle - NQE-MA) est également calculé à l'aide de l'outil Weser.
Si vous avez effectué une évaluation d'impact pour le déversement des eaux industrielles usées, joignez les documents suivants : - le résultat de l'outil de calcul complété (tant au format Excel que PDF) https://www.vmm.be/water/afvalwater/impactbeoordeling-bedrijfsafvalwater/.
En cas de divergence entre les documents, le PDF fait foi ; - le rapport de la base de données concentration en amont. - le rapport de la base de données réalisation des objectifs à la fin de la masse d'eau, si d'application.
En cas de déversement direct ou indirect d'eaux d'exhaure, classées en classe 1 ou 2, susceptible d'entraîner une dégradation de l'état de la masse d'eau de surface réceptrice, il convient de démontrer que les conditions relatives à une dégradation autorisée de l'état de la masse d'eau de surface réceptrice, telles que prévues à l'article 1.7.2.5.4, § 4, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 (code de l'eau). Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au guide pratique - Cadre d'action pour le déversement direct ou indirect d'eaux d'exhaure dans les eaux de surface https://omgeving.vlaanderen.be/nl/lozen-van-bemalingswater-vlarem-ii-rubriek-38. 11° dans l'addendum RX, à la question 1, le membre de phrase « les matières premières et auxiliaires, les autres substances et l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation » est remplacé par « les matières premières et auxiliaires, les autres substances, l'énergie et l'eau utilisées dans ou produites par l'installation » ;12° dans l'addendum RX, à la question 1, les mots « les sources des émissions de l'installation » sont remplacés par le membre de phrase « les sources des émissions de l'installation, y compris les odeurs » ;13° dans l'addendum RX, à la question 1, le membre de phrase « la nature et les quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi que la détermination des effets significatifs des émissions sur l'environnement » est remplacé par le membre de phrase « la nature et les quantités des émissions prévisibles, y compris les odeurs, de l'installation dans chaque milieu ainsi que la détermination des effets significatifs des émissions sur l'environnement » ; 14° dans l'addendum RX, les phrases suivantes sont ajoutées à la question 2 : Pour une évaluation au regard des conclusions sur les MTD publiées après le 1er juillet 2026, les dispositions suivantes s'appliquent en outre : 1) L'évaluation est effectuée sur la base des documents pertinents disponibles sur le site web suivant : https://omgeving.vlaanderen.be/nl/omgevingsvergunning/gpbv-installaties 2) Pour la fixation des valeurs limites d'émission au sein de la fourchette des NEA-MTD, l'exploitant joint une évaluation de l'ensemble de la fourchette des NEA-MTD, accompagnée d'une analyse visant à déterminer s'il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de cette fourchette et à établir les meilleures performances globales que l'installation peut atteindre en appliquant les MTD décrites dans toutes les conclusions sur les MTD nouvelles ou mises à jour, compte tenu des éventuels effets multimilieux.15° dans l'addendum Q3, la question 2 est remplacée par ce qui suit : 2 Décrivez les motifs techniques justifiant la dérogation. S'il s'agit d'une dérogation visant à tester une technique émergente, veuillez l'indiquer, décrire la technique et justifier en quoi il s'agit d'une technique émergente. Une technique émergente est une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l'échelle commerciale, pourrait permettre soit d'atteindre un niveau général de protection de l'environnement plus élevé, soit d'atteindre au moins le même niveau De protection de l'environnement et de réaliser des économies plus importantes que les MTD existantes. 16° dans l'addendum Q3, la question 4 est remplacée par ce qui suit : 4 Démontrez que les mesures proposées correspondent aux meilleures techniques disponibles. Cette question ne s'applique pas à une technique émergente. 17° l'addendum Q6 est remplacé par ce qui suit : Addendum Q6 Dérogation aux valeurs limites d'émission ou aux valeurs limites de performance environnementale fixées au titre III du VLAREM, en cas de non-respect des niveaux d'émission associés aux MTD (NEA-MTD) ou des niveaux de performance environnementale associés aux MTD (NPEA-MTD) définis dans les conclusions sur les MTD adoptées par la Commission européenne Joignez les données en annexe Q6 au formulaire. 1 S'il s'agit d'une dérogation visant à tester une technique émergente, veuillez l'indiquer, décrire la technique et justifier en quoi il s'agit d'une technique émergente.
Une technique émergente est une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l'échelle commerciale, pourrait permettre soit d'atteindre un niveau général de protection de l'environnement plus élevé, soit d'atteindre au moins le même niveau De protection de l'environnement et de réaliser des économies plus importantes que les MTD existantes.
Les questions 3, 4, 5 et 7 ne s'appliquent pas aux dérogations accordées pour tester une technique émergente. 2 Mentionnez les BREF applicables, les MTD applicables des conclusions sur les MTD, les articles du titre III du VLAREM pour lesquels l'ajustement est demandé et, pour autant que cela soit d'application, les conditions correspondantes relatives aux valeurs limites d'émission. 3 Pour une dérogation aux NEA-MTD : démontrez que la réalisation des niveaux d'émission correspondant aux MTD telles que décrites dans les conclusions sur les MTD entraînerait des coûts disproportionnés par rapport aux avantages environnementaux, pour l'une des causes suivantes : a) la situation géographique ou les conditions environnementales locales de l'installation en question ;b) les caractéristiques techniques de l'installation en question. Tout d'abord, motivez en détail pourquoi votre installation IPPC s'écarte des dispositions des BREF et des conclusions sur les MTD sur la base d'une ou plusieurs des causes ci-dessus. Ceci doit démontrer que vous ne pouvez pas respecter les NEA-MTD dérivées des BREF et applicables à de telles installations IPPC en Europe. Cette justification constitue la base de la demande de dérogation.
Deuxièmement, ajoutez une évaluation montrant que la réalisation des NEA-MTD entraînerait des coûts disproportionnés par rapport aux avantages environnementaux. L'évaluation se compose au moins d'une analyse coûts-avantages. Ce faisant, vous évaluez les coûts supplémentaires que vous devriez encourir pour répondre aux NEA-MTD par rapport à la valeur des avantages environnementaux associés à la réalisation des NEA-MTD. Sur la base de l'évaluation, vous devriez être en mesure de présenter une proposition fondée concernant les valeurs limites d'émission. Cette évaluation s'appuie sur les informations demandées, telles que mentionnées à l'annexe 2 du titre III du VLAREM. La source des coûts ainsi que les informations relatives aux avantages environnementaux et aux méthodes utilisées pour leur calcul sont clairement indiquées, y compris le taux d'actualisation mentionné à l'annexe 2 du titre III du VLAREM et l'estimation des incertitudes liées à l'évaluation des coûts et à l'évaluation des avantages environnementaux. 4 Pour une dérogation aux NPEA-MTD : démontrez que le respect des NPEA-MTD entraînerait des conséquences négatives importantes pour l'environnement (en tenant compte des effets sur d'autres milieux) ou des conséquences économiques importantes pour l'une des causes suivantes : a) la situation géographique ou les conditions environnementales locales de l'installation en question ;b) les caractéristiques techniques de l'installation en question. Tout d'abord, motivez en détail pourquoi votre installation IPPC s'écarte des dispositions des BREF et des conclusions sur les MTD sur la base d'une ou plusieurs des causes ci-dessus. Ceci doit démontrer que vous ne pouvez pas respecter les NPEA-MTD dérivées des BREF et applicables à de telles installations IPPC en Europe. Cette justification constitue la base de la demande de dérogation.
Deuxièmement, joignez une évaluation démontrant que le respect des NPEA-MTD entraînerait des conséquences négatives importantes pour l'environnement, en tenant compte des effets sur d'autres milieux, ou des conséquences économiques importantes. 5 Présentez une proposition motivée de valeurs limites d'émission ou de valeurs limites de performance environnementale, en démontrant, dans le cas des valeurs limites d'émission, qu'elles ne dépassent pas les valeurs limites d'émission correspondantes prévues au titre II du VLAREM, dans la mesure où aucune dérogation au titre II du VLAREM n'est prévue.
Intégrez une proposition pour chaque paramètre demandé. Spécifiez l'unité et les conditions de référence pour chaque paramètre. Si possible, étayez la proposition par des mesures des émissions. 6 Donnez une proposition de mesures garantissant qu'aucune pollution considérable (en cas de dérogation aux NEA-MTD) ni aucune conséquence environnementale importante (en cas de dérogation aux NPEA-MTD) n'est causée et qu'un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble est atteint. 7 En cas de dérogation aux NEA-MTD, veuillez évaluer l'impact de cette dérogation sur la concentration des polluants concernés dans le milieu récepteur. ».
Art. 3.A l'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2025, la question 3.2 est remplacée par ce qui suit : 3.2 L'évaluation des incidences sur l'environnement a-t-elle déjà été approuvée ? B( oui. Joignez l'évaluation des incidences sur l'environnement approuvée et la décision d'approbation au présent formulaire sous la référence annexe D1. Passez à la question 3.4.
B( non. Joignez le projet d'évaluation des incidences sur l'environnement au présent formulaire sous la référence annexe D2.
Passez aux questions 3.3 et 3.4.
Si vous répondez aux questions de la partie 4, vous pouvez faire référence à l'analyse et l'évaluation spécifiques reprises dans l'évaluation des incidences sur l'environnement. Dans ce cadre, veuillez indiquer clairement quelles mesures d'atténuation de l'évaluation des incidences sur l'environnement seront effectivement mises en oeuvre. ».
Art. 4.A l'annexe 5 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 13 octobre 2020 et modifiée par l'arrêté ministériel du 9 août 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la question 2.11, la ligne B( une demande de dérogation aux valeurs limites d'émissions fixées au titre III du VLAREM, dans le cadre de laquelle les niveaux d'émission associés aux MTD (NEA-MTD), tels que définis dans les conclusions sur les MTD adoptées par la Commission européenne, ne sont pas respectés.
Complétez l'addendum Q6 et joignez-le au présent formulaire sous la référence annexe Q6. ». est remplacée par la ligne B( une demande de dérogation aux valeurs limites d'émissions ou aux valeurs limites de performance environnementale fixées au titre III du VLAREM, dans le cadre de laquelle les niveaux d'émission associés aux MTD (NEA-MTD) ou les niveaux de performance environnementale associés aux MTD (NPEA-MTD), tels que définis dans les conclusions sur les MTD adoptées par la Commission européenne, ne sont pas respectés.
Complétez l'addendum Q6 et joignez-le au présent formulaire sous la référence annexe Q6. 2° dans la partie 3, l'intitulé 3.Vous introduisez une demande d'actualisation des conditions environnementales particulières pour un établissement classé ou une activité classée dont vous n'êtes pas l'exploitant est remplacée par l'intitulé 3. Vous introduisez une demande d'actualisation des conditions environnementales particulières pour un établissement classé ou une activité classée dont vous n'êtes pas l'exploitant ou vous introduisez en tant que Société flamande de l'Environnement une demande d'actualisation de l'objet et de la durée du permis 3° il est ajouté une question 3.9, rédigée comme suit : 3.9 (Uniquement pour la Société flamande de l'Environnement) Décrivez l'actualisation de l'objet ou de la durée du permis visant à atteindre l'objectif de la directive-cadre sur l'eau.
Justifiez pourquoi le permis doit être actualisé conformément à l'article 83, § 2/1, du décret relatif au permis d'environnement. 4° à la question 5.1, la ligne B( annexe Q6 : dérogation aux valeurs limites d'émissions fixées au titre III du VLAREM, dans le cadre de laquelle les niveaux d'émission associés aux MTD (NEA-MTD), tels que définis dans les conclusions sur les MTD adoptées par la Commission européenne, ne sont pas respectés. est remplacée par la ligne B( annexe Q6 : dérogation aux valeurs limites d'émissions ou aux valeurs limites de performance environnementale fixées au titre III du VLAREM, dans le cadre de laquelle les niveaux d'émission associés aux MTD (NEA-MTD) ou les niveaux de performance environnementale associés aux MTD (NPEA-MTD), tels que définis dans les conclusions sur les MTD adoptées par la Commission européenne, ne sont pas respectés. ».
Art. 5.A l'annexe 6 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2025, la question 3.2 est remplacée par ce qui suit : 3.2 L'évaluation des incidences sur l'environnement a-t-elle déjà été approuvée ? B( oui. Joignez l'évaluation des incidences sur l'environnement approuvée et la décision d'approbation au présent formulaire sous la référence annexe D1. Passez à la question 3.4.
B( non. Joignez le projet d'évaluation des incidences sur l'environnement au présent formulaire sous la référence annexe D2.
Passez aux questions 3.3 et 3.4.
Si vous répondez aux questions de la partie 4, vous pouvez faire référence à l'analyse et l'évaluation spécifiques reprises dans l'évaluation des incidences sur l'environnement. Dans ce cadre, veuillez indiquer clairement quelles mesures d'atténuation de l'évaluation des incidences sur l'environnement seront effectivement mises en oeuvre. ».
Art. 6.A l'annexe 19 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2025, la question 3.2 est remplacée par ce qui suit : 3.2 L'évaluation des incidences sur l'environnement a-t-elle déjà été approuvée ? B( oui. Joignez l'évaluation des incidences sur l'environnement approuvée et la décision d'approbation au présent formulaire sous la référence annexe D1. Passez à la question 3.4.
B( non. Joignez le projet d'évaluation des incidences sur l'environnement au présent formulaire sous la référence annexe D2.
Passez aux questions 3.3 et 3.4.
Si vous répondez aux questions de la partie 4, vous pouvez faire référence à l'analyse et l'évaluation spécifiques reprises dans l'évaluation des incidences sur l'environnement. Dans ce cadre, veuillez indiquer clairement quelles mesures d'atténuation de l'évaluation des incidences sur l'environnement seront effectivement mises en oeuvre. ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 novembre 2026.
Bruxelles, le 14 octobre 2026.
Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS