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Arrêté Ministériel du 14 mars 2007
publié le 04 avril 2007

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de mise à niveau de la station d'épuration de Marche-Marche-en-Famenne

source
ministere de la region wallonne
numac
2007027036
pub.
04/04/2007
prom.
14/03/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2007. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de mise à niveau de la station d'épuration de Marche-Marche-en-Famenne


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 27 mai 2004, décret relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau abrogeant le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, notamment l'article D. 338, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le premier contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 29 février 2000 et en particulier le point 4.2.2. et le contrat de gestion approuvé par le Gouvernement wallon le 16 mars 2006;

Vu la décision prise le 25 janvier 2007 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de mise à niveau de la station d'épuration - Marche-en-Famenne;

Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour les années 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon le 23 décembre 2004 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;

Considérant que la station d'épuration de Marche-en-Famenne doit répondre aux injonctions de la directive européenne qui impose aux ouvrages de plus de 10 000 EH un traitement à l'azote et du phosphore pour les zones de territoires classées en zone sensible;

Considérant que la Région wallonne a placé l'ensemble de son territoire en zone sensible en février 2001, des stations d'épuration existantes comme Marche doivent faire l'objet d'adaptations;

Considérant que les modifications portent sur une extension du volume des bassins d'aération existants et sur la construction de nouveaux bassins de décantation et de clarification;

Considérant qu'il y a lieu de développer une aire de stockage des boues déshydratées issues du processus de traitement et de prévoir une capacité de stockage d'une durée de 6 mois pour une valorisation en agriculture aux moments les plus propices de l'année;

Considérant que ces aires nécessitent aussi des pistes d'accès et de chargement;

Considérant que pour cette station, il convient également d'assurer la mise en oeuvre d'un centre administratif et technique (atelier et garage);

Considérant que la station de Marche constitue un centre d'exploitation important pour le nord de la province et doit dès lors être pourvue de locaux d'accueil de personnel technique et administratif;

Considérant le respect des directives européennes en matière d'assainissement des eaux usées;

Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, les pays à la traîne se doivent de compenser leur retard; que l'Etat belge vient, de se faire condamner par la Cour de Justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifié par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final); Considérant que l'Etat belge vient, présentement, de se faire condamner par la Cour de Justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;

Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé par le Gouvernement wallon en date du 23 décembre 2004, mais aussi à la directive CEE 91/271, à l'arrêt de la Cour de Justice CEE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44), à la décision motivée de la Commission CEE et à l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :

Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Marche-en-Famenne et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, rue de Stassart 14-16, à 5000 Namur ou à l'Administration, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 4.Le présent arrêté est notifié au président du comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 14 mars 2007.

B. LUTGEN


Pour la consultation du tableau, voir image

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