publié le 15 mars 2010
Arrêté ministériel accordant dérogation pour le transfert en Région wallonne de 4 000 tonnes - mb - de boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie Inbev NV - Interbrew - sise à Louvain
14 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel accordant dérogation pour le transfert en Région wallonne de 4 000 tonnes - mb - de boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie Inbev NV - Interbrew - sise à Louvain
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par le décret du 17 décembre 1992, le décret du 22 décembre 1994, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, le décret du 19 décembre 1996, le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, le décret du 16 juillet 1998, le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'impôts, de taxes, d'épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 22 octobre 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou des boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 9 juillet 1987 et 23 juillet 1987 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu la demande, introduite par la SA Agrodin pour la NV Inbev en date du 12 avril 2006, visant à obtenir une dérogation à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 précité pour être autorisée à transférer en Région wallonne des boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie Inbev NV sise à Louvain en vue de leur valorisation en agriculture;
Considérant que les boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie Inbev NV sise à Louvain sont couvertes par la dérogation SB005.C, valide du 16 mars 2005 au 16 mars 2010, délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant leur commercialisation comme « boues d'épuration »;
Considérant que la présente demande vise une matière valorisable au profit de l'agriculture;
Considérant que la validité de la présente dérogation est conditionnée à l'obtention d'un certificat d'utilisation pour l'utilisation de cette matière sur ou dans les sols, délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou des boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques;
Considérant que les transporteurs de déchets autres que dangereux doivent être titulaires d'un enregistrement en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux, Arrête :
Article 1er.La présente dérogation vise à autoriser le transfert, de la Flandre vers la Wallonie, d'une quantité annuelle maximale de 4 000 tonnes - MB - de boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie Inbev NV sise à Louvain, en vue de leur valorisation directe en agriculture.
Art. 2.La valorisation agricole de la matière en Région wallonne est soumise à l'obtention d'un certificat d'utilisation valide, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou des boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques, et au respect des prescriptions y incluses.
Art. 3.Le transfert de la matière est subordonné à l'obtention préalable d'un certificat d'utilisation valide dont question à l'article 2.
Art. 4.Seules les boues dûment caractérisées, respectant les caractéristiques analytiques définies dans le certificat d'utilisation dont question à l'article 2 et ne présentant aucune source de nuisances - olfactives ou autres - peuvent être transférées en Région wallonne.
Art. 5.Le transfert est réalisé par un transporteur enregistré.
Art. 6.La présente dérogation peut être immédiatement suspendue en cas de non-respect des dispositions des articles 1 à 5.
Art. 7.Dans le cas où la NV Inbev Leuven/Interbrew verrait, pour l'une ou l'autre raison, son certificat d'utilisation suspendu, retiré ou échu sans renouvellement, la présente dérogation serait d'office caduque.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature et est valable pour une durée de trois ans.
Art. 9.Une demande de renouvellement de la présente dérogation doit être introduite, s'il échet, au minimum 4 mois avant l'échéance du délai de validité.
Namur, le 14 janvier 2010.
Ph. HENRY
ANNEXE 1re Objet : A.G.W. du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou des boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques. - Valorisation en agriculture des boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie INBEV NV sise à Louvain. - Certificat d'utilisation : BRA/003/BD/3/0/06-051. - Dossier : BRA/003.
Monsieur, Suite à votre demande du 12 avril 2006, introduite par l'intermédiaire de la SA Agrodin, relative à l'objet sous rubrique, j'ai le plaisir de vous délivrer le certificat d'utilisation dont question à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou des boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques, pour la valorisation en agriculture des boues reprises sous objet.
Le présent certificat d'utilisation est accordé jusqu'au 31 janvier 2013. Sa validité est subordonnée à l'obtention d'une dérogation à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne. L'utilisation des boues sur ou dans les sols doit s'effectuer comme suit : 1) Les dispositions et les critères de qualité fixés dans l'autorisation n° SB005.C et établis par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (DG Animaux, Végétaux et Alimentation - Mme Nele VAN HAUWE : 02-524 72 65 - Eurostation, Bloc II, 7e étage, place Victor Horta 40/10, 1060 Bruxelles), sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures, doivent être respectés (cf. annexe 1re).
Le délai de validité de cette dérogation expirant le 16 mars 2010, il vous faudra obligatoirement obtenir une nouvelle dérogation en temps utile auprès du Ministère fédéral pour être autorisé à poursuivre la commercialisation et l'utilisation des boues sur base du présent certificat. 2) Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou des boues issues de centre de traitement de gadoues de fosses septiques doivent être respectées. Il convient toutefois de tenir compte des corrections, modifications et précisions suivantes : ? les « cultures maraîchères » incluent la culture de la pomme de terre. ? à l'annexe 1re C : dans le tableau, pour la teneur de référence du Zinc, il faut lire 2 000 (conformément au contenu du tableau de l'annexe A ) et non 2 500; ? à l'annexe 3 - rubrique A « Données relatives au laboratoire agréé » : ajouter un alinéa « numéro de référence du laboratoire agréé »; ? idem à l'annexe 5; ? à l'annexe 3 - rubrique E : dans le tableau, après MgO, ajouter les paramètres « CaO », « C », « C/N », « N organique » et « N nitrique »; ? idem à l'annexe 4 et à l'annexe 7; ? à l'annexe 6 - rubrique B « Parcelle » : remplacer « dont question à l'article 15 § 4 » par « dont question à l'annexe 2, point 2 »; ? à l'annexe 8 : remplacer « (1) 1 EH = DBO5 de 54 mg d'O2 par jour » par « (1) 1 EH = DBO5 de 60 g d'O2 par jour ».
Vu les faibles teneurs en métaux lourds des déchets dont question sous objet, les dispositions correspondantes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques, dont question au point ci-avant, sont modifiées comme indiqué à l'annexe 2 du présent certificat d'utilisation. 3) L'utilisation des boues sur ou dans les sols s'effectue en respectant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°).4) L'utilisation des boues sur ou dans les sols s'effectue en respectant les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau.5) L'utilisation des boues doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et en terme de besoins en éléments fertilisants des plantes. A ° La Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement estime que estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques.
B ° Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles (dont les règles fixées par le Code de Bonnes Pratiques agricoles), les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les dispositions de l'AGW du 12 janvier 1995 précité. 6) Seules les matières dûment caractérisées, respectant les caractéristiques analytiques définies en annexe 2 et ne présentant aucune source de nuisances - olfactives ou autres - peuvent être transférées et valorisées en Région wallonne.7) Le producteur est tenu d'assurer un contrôle régulier des teneurs de ses boues en éléments polluants et paramètres listés ci-dessous. Des lots de maximum 1 000 tonnes - MB - sont constitués et soumis à des prélèvements élémentaires, soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot - constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires.
Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique,l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le C; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante.
Eléments traces métalliques : - le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn.
Composés traces organiques : - BTEX; - PAH : 6 de Borneff et PAH totaux (16); - PCB : 7 congénères de Ballschmieter; - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); - Huiles minérales.
Les prélèvements doivent être réalisés par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne ou par un échantillonneur accrédité par le BELAC (www.belac.be).
Le producteur transmettra le rapport correspondant aux résultats des analyses effectuées par le laboratoire agréé en un exemplaire à la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, à sa demande.
La non-communication de ce rapport ou des teneurs en polluants constatés jugées trop élevées par l'Administration entraîne la suspension du présent certificat d'utilisation.
La Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement se réserve le droit d'imposer au producteur toute autre analyse ou test complémentaire qu'elle juge utile ou nécessaire pour s'assurer de la qualité des boues et, en fonction des résultats fournis et si elle le juge fondé, le droit éventuellement de retirer ou de suspendre le certificat d'utilisation. 7) Les bulletins d'analyses des déchets ainsi que les recommandations d'utilisation établies par le producteur accompagnent chaque livraison et doivent obligatoirement être communiqués aux utilisateurs préalablement à l'établissement des plans d'épandage. 8) Les boues ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (visuelles, olfactives, écoulement,...). 9) Il convient d'attirer l'attention du producteur et du destinataire sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...).
Les numéros de référence sont établis comme suit : 1. Numéro de référence du producteur Le numéro de référence du producteur pour l'utilisation sur ou dans les sols des boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie Inbev NV sise à Louvain est : BRA/003.2. Numéro de référence du destinataire ? Pour les agriculteurs, le numéro de référence du destinataire = le numéro de producteur (1) dont question dans le chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau. ? Pour les non agriculteurs, ce numéro est obtenu par requête adressée à l'Administration à l'adresse ci-dessous. La requête contient les informations suivantes, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom et prénom - Dénomination éventuelle - Rue et n° - Code postal et localité - Téléphone/GSM - Numéro de T.V.A. - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).
Coordonnées de l'Administration : Service public de Wallonie Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Tél. : 081-33 63 20 3. Numéros de référence et localisation des parcelles a.Numéros de référence des parcelles : Les numéros de référence des parcelles sont constitués comme suit : « Numéro de référence du destinataire/XXX » - Numéro de référence du destinataire : voir point ci-avant. - XXX : numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les boues du même producteur. Ce nombre est défini à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle recevant les boues. b. Localisation des parcelles : Les parcelles faisant l'objet d'un épandage de boues sont localisées et numérotées, conformément au point (a) ci-avant, sur un orthophotoplan ou, à défaut, sur un plan à l'échelle 1/10 000e(au minimum). Le producteur annexe au rapport annuel de synthèse ces orthophotoplans ou plans dûment complétés - limites et références des parcelles - ainsi que les listes récapitulatives, par ordre croissant et par destinataire, des numéros de parcelles XXX. L'Administration se réserve le droit de suspendre ou de retirer le présent certificat d'utilisation si les dispositions de la présente ne sont pas respectées ou si elle estime ne pas avoir toutes les garanties relatives à la production, à la gestion (transports, stockage,...) et à l'utilisation des déchets précités en ce qui concerne le respect de l'environnement au sens large y compris les nuisances éventuelles (olfactives et autres).
Ce certificat d'utilisation est délivré sur base des données fournies dans le dossier remis par la demanderesse. Il n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents ou de dommages dus à l'utilisation de ces déchets.
Le producteur se conformera aux instructions du Département du Sol et des Déchets en ce qui concerne la fourniture des données informatisées du rapport annuel.
En ce qui concerne le renouvellement du certificat d'utilisation, je vous invite, s'il échet, à introduire votre demande environ quatre mois avant la fin de la période de validité définie dans le présent document.
Copie du présent document est transmise pour information : ? au Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; ? au Département de la Police et des Contrôles; ? au Département de la Ruralité et des Cours d'Eau.
Je vous prie de croire, M., en l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Directeur général, Ir Claude DELBEUCK Note (1) Numéro détenu par les agriculteurs, délivré par la Direction générale de l'Agriculture, Division des Aides à l'Agriculture (tél.: 081-64 94 00).
Annexe 2 Objet : valorisation en agriculture des boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie Inbev NV sise à Louvain. - Certificat d'utilisation : BRA/003/BD/3/0/06-051. - Dossier : BRA/003 Vu les faibles teneurs en métaux lourds des déchets dont question sous objet, certaines dispositions correspondantes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques, applicables aux déchets repris sous objet, sont modifiées et/ou complétées comme suit :
Article 1er.1° : boues : déchets dont question sous objet.
Art. 2.§ 1er : Modifié comme suit : Les boues ne peuvent être utilisées sur ou dans les sols que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les boues sont non dangereuses et non toxiques;2° les sols doivent présenter un pH supérieur ou égal à 6;3° nonobstant les dispositions imposées par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (DG Animaux, Végétaux et Alimentation) sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, les boues bien homogénéisées sont analysées à la fréquence spécifiée dans le certificat d'utilisation, pour tous les paramètres repris dans ce dernier.Elles respectent notamment les critères de qualité repris au tableau 1 ci-après.
TABLEAU 1
PARAMETRES
UNITES
NORMES
pH (eau)
=> 6
Matière sèche
(1)
> 30
Valeur neutralisante
> 10
Eléments traces métalliques
Maximum
Cd
mg/kg M.S.
1,5
Cu
mg/kg M.S.
100
Ni
mg/kg M.S.
50
Pb
mg/kg M.S.
100
Zn
mg/kg M.S.
400
Hg
mg/kg M.S.
1
Cr
mg/kg M.S.
100
Micro-polluants organiques BTEX
mg/kg M.S.
5
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) - 6 de Borneff - totaux (16)
mg/kg M.S. mg/kg M.S.
3 5
PCB - 7 congénères de Ballschmieter
mg/kg M.S.
0.15
Hydrocarbures aliphatiques (C9 -> C40)
mg/kg M.S.
500
(1) en % de la matière brute Par ailleurs, le producteur effectue les contrôles qu'il juge nécessaires en vue de s'assurer que les boues utilisées sur ou dans les sols ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 2 ci-après. TABLEAU 2
Micro-polluants organiques
Valeurs limites (mg/kg M.S.)
Styrène
2
- Hydrocarbures aliphatiques halogénés - totaux
0,1
- Pesticides - totaux
1
- Chlorobenzènes - totaux
1
- Chlorophénols - totaux
1
- Cyanures - libres - totaux
3 15
- EOX
5
- AOX
250
- LAS
(1 500)*
- DEHP
(50)*
- NPE
(25)*
- Dioxines et furannes - (PCDD) et (PCDF)
ng TE /kg M.S.
100
M.S. = matières sèches * = valeur limite indicative 4° les apports cumulés de la matière et de toute autre matière n'entraînent pas d'apports en éléments traces métalliques, par ha et par an, supérieurs aux normes suivantes : TABLEAU 3
ELEMENTS TRACES METALLIQUES
Valeurs limites (g/ha/an)
Cd
5
Cr
500
Cu
600
Hg
5
Ni
100
Pb
500
Zn
2 000
Art.4. § 2. Un quatrième tiret est ajouté : - d'autres paramètres ou données pourraient également être établis s'il échet, à charge du producteur afin notamment de vérifier le respect des conditions imposées par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ainsi que le caractère non dangereux et non toxique des boues.
Art. 6.§ 1. Modifié comme suit : Le producteur de boues est responsable de la conformité des boues par rapport aux prescrits de l'article 2, § 1er, 1°. Il fournit au destinataire les caractéristiques des boues produites (la dernière analyse doit remonter à moins de 1er an) ainsi que les recommandations d'utilisation (notamment les doses d'utilisation) à respecter. § 2. Modifié comme suit : Lors de chaque livraison, le producteur de boues établit en deux exemplaires un document d'accompagnement correspondant aux boues transportées, dont le modèle est repris à l'annexe 4 et est constitué de deux volets.
Le volet 1 de ce document est dûment complété et signé par le producteur et doit obligatoirement être signé par le transporteur et l'utilisateur, en double exemplaire, lors de la livraison.
Le volet 2, dûment complété et signé, est renvoyé accompagné de ses annexes au producteur par l'utilisateur, sans délai après épandage.
Ces documents sont conservés pendant une période minimale de 5 ans par le producteur et le destinataire.
Art. 7.Modifié comme suit : Les sols sur ou dans lesquels des boues vont être utilisées, doivent préalablement à chaque épandage faire l'objet d'une mesure du pH conformément aux dispositions de l'annexe 2.
La mesure du pH est effectuée par un laboratoire agréé par la Région wallonne.
Art. 8.§ 1er. Supprimé. § 2. Les mots « A cette fin notamment » sont supprimés.
Art. 11.§ 1er : Modifié comme suit : Le producteur de boues utilisées en Région wallonne doit tenir à jour un registre dans lequel sont mentionnées les données suivantes : 1° caractéristiques des boues;2° quantités de boues produites et destinations;3° destinataires des boues et quantités fournies à chaque destinataire;4° pH des sols sur ou dans lesquels des boues sont utilisées en référence à son numéro de parcelle. Le registre fait référence et contient en annexe les documents suivants : - les bulletins d'analyse des boues visés à l'article 4; - les tableaux récapitulatifs annuels des bulletins d'analyse des boues visés à l'annexe 7; - les documents d'accompagnement des boues visés à l'article 6, § 2; - le répertoire annuel des destinataires de boues visé à l'annexe 9; - les bulletins d'analyse du pH des sols visés à l'article 7; - les fiches récapitulatives parcellaires visées à l'article 8, § 3. § 2. Modifié comme suit : Le destinataire tient à jour un registre qui fait référence au plan d'épandage recommandé et contient en annexe les documents d'accompagnement dont question à l'article 6.
Art. 12.§ 2. Modifié comme suit : Le producteur adresse à l'Administration au plus tard le 31 mars de l'année suivante un rapport annuel de synthèse sur la destination, sur l'évolution de la qualité et des quantités de boues et sur les difficultés rencontrées.
A ce rapport de synthèse sont annexés les documents suivants : - le tableau récapitulatif annuel des bulletins d'analyse des boues (annexe 7); - le répertoire annuel des destinataires (annexe 9); - les fiches récapitulatives parcellaires (annexe 6); - les bulletins d'analyse du pH des sols (annexe 5); - l'ensemble des bulletins d'analyse des boues référencés et signés par le responsable du laboratoire.
Annexes ? Les annexes 1reA, 1reB, 1reC, 8 et 10 sont sans objet. ? Dans l'annexe 2 : le point 3 « Fréquences d'analyse des boues » est sans objet. ? Dans l'annexe 5 : les paramètres « Eléments traces métalliques » du tableau sont sans objet. ? L'annexe 3 est remplacée par le document DOC. 1 joint à la présente. ? L'annexe 7 est remplacée par le document DOC. 2 joint à la présente. ? L'annexe 4 est remplacée par le document DOC. 3 joint à la présente (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). ? L'annexe 9 est remplacée par le document DOC. 4 joint à la présente. ? L'annexe 6 est remplacée par le document DOC. 5 joint à la présente.
ANNEXE 2
BULLETIN D'ANALYSE DES BOUES
Valorisation en agriculture des boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie Inbev NV sise à Louvain
Certificat d'utilisation : BRA/003/BD/3/0/06-051.
Année :
Producteur : N° de référence :
Tél. :
N° du bulletin d'analyse
Date de prélèvement de l'échantillon de boue
Auteur du prélèvement de l'échantillon
N° de l'échantillon de boue
Date d'analyse :
Labo. agréé :
Tél. :
PARAMETRES
UNITES
RESULTATS
NORMES
pH (eau)
=> 6
Valeur neutralisante
>10
M.S.
% (1)
>30
M.O.
% (1)
N total
% (1)
N organique
% (1)
N nitrique
% (1)
N ammoniacal
% (1)
P205
% (1)
K20
% (1)
Mg0
% (1)
CaO
% (1)
C/N
Eléments traces métalliques
Maximum
Cd
mg/kg M.S.
1,5
Cr
mg/kg M.S.
100
Cu
mg/kg M.S.
100
Ni
mg/kg M.S.
50
Pb
mg/kg M.S.
100
Zn
mg/kg M.S.
400
Hg
mg/kg M.S.
1
BTEX
mg/kg M.S.
5
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) - 6 Borneff - totaux (16)
mg/kg M.S. mg/kg M.S.
3 5
PCB - 7 congénères de Ballschmieter
mg/kg M.S.
0,15
Hydrocarbures aliphatiques (C9 euro C40)
mg/kg M.S.
500
(1) en % de la masse de produit brut
Rapport interprétatif
Vu le Signature du producteur :
Fait le A Signature du responsable du laboratoire agréé :
ANNEXE 2
TABLEAU RECAPITULATIF ANNUEL DES BULLETINS D'ANALYSE DES BOUES
Valorisation en agriculture des boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie Inbev NV sise à Louvain
Certificat d'utilisation : BRA/003/BD/3/0/06-051.
Année :
Producteur : N° de référence :
Tél. :
Paramètres
N° Analyse
Moyenne annuelle
Normes
Labos agréés
Dates
pH (eau)
=> 6
Valeur neutralisante
>10
M.S.
% (1)
>30
M.O.
% (1)
N total
% (1)
N organique
% (1)
N nitrique
% (1)
N ammoniacal
% (1)
P205
% (1)
K20
% (1)
Mg0
% (1)
CaO
% (1)
C/N
Eléments traces métalliques
Maximum
Cd
mg/kg M.S.
1,5
Cr
mg/kg M.S.
100
Cu
mg/kg M.S.
100
Ni
mg/kg M.S.
50
Pb
mg/kg M.S.
100
Zn
mg/kg M.S.
400
Hg
mg/kg M.S.
1
BTEX
mg/kg M.S.
5
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) - 6 Borneff - totaux (16)
mg/kg M.S. mg/kg M.S.
3 5
PCB - 7 congénères de Ballschmieter
mg/kg M.S.
0,15
Hydrocarbures aliphatiques (C9 -> C40)
mg/kg M.S.
500
(1) en % de la masse de produit brut
Résumé des rapports interprétatifs
ANNEXE 2
DOCUMENT DE TRACAGE VOLET 1
Valorisation en agriculture des boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie Inbev NV sise à Louvain. Certificat d'utilisation : BRA/003/BD/3/0/06-051.
1° Numéro du document de traçage : DTA /xx/yy (1) 2° Caractéristiques des matières faisant l'objet du présent certificat : - N° bulletin d'analyse : .......... - joint en annexe au document de traçage - - Dose d'épandage maximale réglementairement autorisée (2) : - Dose d'épandage préconisée par le producteur : - Recommandations d'utilisation : 3° Informations relatives à la destination : - Destinataire : - N° de référence du destinataire : - Nom-Prénom : - Dénomination : - Adresse : - Localité : - Téléphone : - GSM : - N° T.V.A. : - Livraison : - Date de livraison : - Lieu de livraison : - Quantité livrée : - Un tableau récapitulatif des CMR correspondant à la livraison ou, le cas échéant, des bons de pesée, reprenant leur N° de référence et leur date. (1) xx = année de référence, yy = n° du DTA dans l'année.(2) Dose maximale réglementairement déterminée en fonction des concentrations en éléments traces métalliques, en azote et autres éléments restrictifs dans les matières à valoriser. Je certifie sur l'honneur avoir fourni au destinataire la quantité de matière renseignée conforme au bulletin d'analyse précité, que les renseignements repris ci-dessus sont exacts et avoir fourni au destinataire tous les renseignements utiles concernant l'utilisation des matières et les devoirs lui incombant.
Date et signature du producteur :
Je certifie sur l'honneur avoir livré au destinataire susmentionné la quantité de matière renseignée au lieu de livraison repris ci-dessus.
Date et signature du transporteur
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions du certificat d'utilisation et de mes obligations en tant qu'utilisateur de cette matière.
Je certifie sur l'honneur avoir réceptionné ladite quantité de matière pour son utilisation sur les parcelles de mon exploitation et que les renseignements repris ci-dessus sont exacts.
Je m'engage à retourner au producteur les informations concernant l'utilisation des matières reprises au volet 2 du document de traçage dûment complété.
Date et signature du destinataire :
DOCUMENT DE TRACAGE VOLET 2
Valorisation en agriculture des boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie Inbev NV sise à Louvain.
Certificat d'utilisation : BRA/003/BD/3/0/06-051
1° Numéro du document de traçage volet 1 : DTA/..../.... 2° Informations relatives à l'utilisation
Numéro de référence du destinataire :
N° référence parcelle (1) XXX
N° ortho- photoplan ou plan (2)
Superficie de la parcelle (m2)
Destination agriculturale (culture-prairie...)
Quantité épandue (T)
Dose d'épandage appliquée (T/ha)
Dose d'épandage réglementairement autorisée (3) (T/ha)
Date d'épandage
N° bulletin d'analyse
TOTAUX
(1) XXX : numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les matières du même producteur.Ce nombre est défini à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle recevant les matières. (2) : Les parcelles faisant l'objet d'un épandage de matières sont localisées et numérotées - limites et références.La localisation des parcelles est réalisée sur un (des) orthophotoplan(s) ou à défaut un (des) plan(s) à l'échelle 1/10 000e à annexer. (3) : Dose maximale réglementairement déterminée en fonction des concentrations en éléments traces métalliques, en azote et autres éléments restrictifs dans les matières à valoriser. Je certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts.
Date et signature du destinataire :
ANNEXE 2
REPERTOIRE ANNUEL DES DESTINATAIRES
Valorisation en agriculture des boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie Inbev NV sise à Louvain.
Certificat d'utilisation : BRA/003/BD/3/0/06-051.
Année de référence
PRODUCTEUR
Désignation
N° de référence
Quantité totale de matière produite (T)
Quantité totale de matière fournie (T)
Quantité de matière stockée (T)
(T) = tonnes
DESTINATAIRES
N° référence du destinataire (1)
Nom et prénom du destinataire
N° téléphone
Quantité de matière fournie (T)
N° DTA/xx/yy (2)
Bulletin analyse
Quantité d'azote (en kg) (3)
N°
Teneur Nt (% MB)
Quantité totale de matière fournie au destinataire (T)
Quantité totale d'azote fournie au destinataire (kg)
Quantité totale de matière fournie au destinataire (T)
Quantité totale d'azote fournie au destinataire (en kg)
Quantité totale de matière fournie au destinataire (T)
Quantité totale d'azote fournie au destinataire (en kg)
Quantité totale fournie (T)
(1) Uniquement pour l'utilisation en agriculture.(2) xx = année de référence; yy = n° du DTA dans l'année. (3) Quantité de matière fournie (T) * teneur en azote (Nt) (%) reprise dans le bulletin d'analyse * 10. ANNEXE 2
SUIVI DES EPANDAGES
Valorisation en agriculture des boues issues du processus d'épuration des eaux usées industrielles générées par la Brasserie Inbev NV sise à Louvain.
Certificat d'utilisation : BRA/003/BD/3/0/06-051.
Année de référence
DESTINATAIRE
N° référence destinataire
Quantité totale de matière reçue (T)
Quantité totale de matière épandue (T)
Quantité de matière en attente d'épandage (T)
(T) = Tonnes
POUR L'ANNEE DE REFERENCE
N° référence de la parcelle - XXX -
N° orthophoto- plan ou plan
Superficie de la parcelle
Bulletin analyse pH sol
Destination agriculturale (culture-prairie...)
Quantité épandue (T)
Dose d'épandage appliquée (T/ha)
Dose d'épandage réglementaire- ment autorisée (T/ha)
N° DTA/xx/yy
Bulletin analyse boues
N°
pH parcelle
N°
Teneur en Nt
Nombre total d'ortho- photo-plans
Quantité totale de matière épandue (T)