publié le 24 octobre 2011
Arrêté ministériel fixant les normes minimales pour l'enregistrement et la documentation lors de recherches archéologiques nécessitant une intervention dans le sol et pour le mode de rapportage portant exécution de l'article 14, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique
AUTORITE FLAMANDE
Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier
13 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les normes minimales pour l'enregistrement et la documentation lors de recherches archéologiques nécessitant une intervention dans le sol et pour le mode de rapportage portant exécution de l'article 14, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique
Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, Vu le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, notamment l'article 6, § 3, alinéa premier, modifié par le décret du 10 mars 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, notamment l'article 14, § 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 mai 2011.
Vu l'avis 49.673/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° système de mesure dérivé : le système de mesure constitué par les lignes de mesure et les lignes de mesure auxiliaires dérivées de la ligne de mesure principale;2° carte de tous les vestiges : carte récapitulative sur laquelle sont indiqués tous les vestiges de terre trouvés lors d'une fouille;3° altimétrie : mesure de la hauteur;4° relation anatomique : la situation où des parties d'un squelette sont trouvées dans la même position réciproque comme pour des animaux ou des humains vivants;5° tombes anthropomorphes : des tombes dont le vestige entoure étroitement la forme du corps humain;6° artefacts : des objets fabriqués ou modifiés par l'homme;7° déchet artisanal : des produits résiduels apparus comme résultat de la fabrication d'objets de matériaux organique ou inorganique;8° évaluation : estimation du potentiel scientifique ou de la valeur d'information d'une catégorie de découverte archéologique;9° conditions particulières : ensemble de prescriptions imposées conformément à l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;10° couche de terre cultivable : la couche de terre supérieure, travaillée fréquemment et souvent enrichie de matériel humique;11° datage au C14 : méthode afin de déterminer l'âge de matériel carbonifère à l'aide de la part restante de l'isotope de carbone radioactif 14C;12° Inventaire archéologique central (CAI) : base de données traçant la carte des sites archéologiques en Région flamande et rassemblant les informations disponibles;13° conservation : l'ensemble de mesures et d'actions visant à stabiliser l'état de conservation d'un objet ou de son environnement et d'empêcher ou de ralentir la progression de la déchéance;14° contexte : des découvertes archéologiques, des vestiges ou des couches, y compris toutes les données de l'environnement, permettant de comprendre la nature de la découverte, du vestige ou de la couche au sein d'une séquence de temps logique;15° restes de consommation : matériel qui apparaît comme produit résiduel de l'alimentation humaine;16° coupe : section d'un vestige ou d'une couche archéologique;17° couper : sectionner le remplissage d'un vestige ou d'une couche archéologique de sorte que la composition interne et la nature puissent être examinées et enregistrées;18° dessin de coupe : enregistrement graphique des vestiges et des couches visibles sur une coupe;19° tombe d'incinération : tombe avec des restes humains incinérés;20° format CSV : un format de fichiers utilisé pour l'enregistrement numérique de données tabulaires sous forme de « valeurs séparées par des virgules » (CSV);21° rapport quotidien : compte rendu quotidien sur le cours des événements concernant la recherche;22° format DBF : un format de fichiers général utilisé pour l'enregistrement de données de base de données;23° dendrochronologie : méthode pour déterminer l'âge de bois à l'aide d'une étude de la variation de la croissance annuelle en lisant les cernes annuels;24° dépôt : un équipement adapté à la conservation conditionnée de découvertes archéologiques, d'échantillons ou de documentation;25° des diatomées : des algues microscopiques unicellulaires enveloppées par un squelette externe siliceux, également connues sous le nom de phéophycées;26° documentation : l'ensemble des informations à déposer, quel que soit le support informatique;27° format DXF : un format de fichiers servant à échanger des données entre AutoCAD et d'autres programmes;28° format DWG : un format de fichiers utilisé pour stocker des données et des métadonnées en 2D et 3D;29° support informatique : un support d'information permettant d'enregistrer, de transporter et de transférer physiquement des données, tels que le papier, une disquette, un disque zip et un CD-ROM;30° mobilier funéraire : tous les matériaux organique ou inorganique déposés intentionnellement dans une tombe;31° matrice de Harris : la représentation graphique des relations ou des associations entre des vestiges archéologiques, de couches et d'éventuelle concentrations de découvertes sur un site;32° système de mesure principal : les points de mesure principaux fixes, mesurés en coordonnées Lambert (WG 72), au sein de ou dans la proximité immédiate de la fouille ou de la prospection nécessitant une intervention dans le sol;33° prélever en blocs : relever un objet (ou un groupe d'objets) avec une partie du sol environnant;34° intervention dans le sol : tous les travaux de terrassement ou les activités susceptibles d'avoir un effet sur la continuité de valeurs archéologiques in situ, également appelés perturbations du sol;35° tombe d'inhumation : tombe avec des restes humains non incinérés, silhouette de corps ou les deux;36° in situ : état dans lequel des contextes archéologiques se trouvent toujours à l'emplacement originel de la déposition;37° format JPEG 2000 : une norme de compression d'images, créée par le groupe de travail « Joint Photographic Experts Group » en 2000;38° fenêtre d'observation : extension d'une tranchée d'essai lors de prospection avec intervention dans le sol, à la hauteur d'un vestige archéologique afin de permettre une identification et l'enregistrement adéquats du vestige ou de vérifier l'absence apparente de vestiges;39° enterrement des charognes : enterrement des restes d'un animal ou de plusieurs animaux en relation anatomique;40° profil croisé : ensemble de deux profils qui se coupent en forme de croix;41° méthode des quadrants : la méthode où des vestiges archéologiques sont coupés suivant deux lignes qui se croisent et où deux segments opposés sont excavés alors que les deux autres segments opposés sont éventuellement préservés temporairement, de sorte qu'un profil dit croisé puisse être enregistré;42° couche : une unité de sol qui continue à travers une superficie plus au moins large et qui est distinguée comme une unité sur des bases archéologiques, géologiques ou pédologiques;43° géomètre-expert : la profession protégée par la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert;44° artefacts lithiques : objets d'usage courant ou déchets artisanaux faits de pierre à l'exception du matériel de construction;45° catégorie de matériel : découvertes composées de la même matière première, telle que la céramique, le métal, des matériaux organiques, le verre;46° détecteur de métaux : instrument utilisé pour détecter des objets en métal;47° métadonnées : des informations dans lesquelles des sources de données sont décrites et qui permettent de chercher, d'inventorier et d'utiliser ces données;48° faune microscopique : espèces animales de petite dimension, lors de recherches archéologiques généralement de quelques centimètres au plus;49° recherche micromorphologique : recherche de la composition de couches à l'aide de la microscopie;50° dépôts naturels : dépôts dans, ou dans les environs d'un site archéologique, qui n'ont pas été réalisés par l'homme;51° flèche indiquant le nord : représentation visuelle du nord géographique ou magnétique sur une carte, un plan ou une photo;52° surface de fouille : niveau où des vestiges sont observés, interprétés et dessinés;53° datage OSL : méthode de datation de matériels géologiques par l'émission de lumière ou par luminescence stimulée optiquement;54° matériel paléo-écologique : découvertes, généralement des restes animales ou végétales, permettant de reconstruire le cadre de vie de l'époque;55° format PDF/A : un format de fichiers utilisé pour archiver des documents électroniques à long terme;56° planimétrie : la mesure de superficies ou de la position d'objets dans l'espace bidimensionnelle;57° macro-restes végétaux : des restes de plantes visibles à l'oeil nu, à l'exception des restes de bois;58° bac à pollen : récipient utilisé pour excaver une colonne de sédiment d'un profil visant à prendre des échantillons de pollen ou d'autres petits restes organiques;59° puits d'essai : un puits d'excavation de petite envergure, et généralement de longueur et largeur égales, lors de prospection avec intervention dans le sol;60° tranchée d'essai : long puits de travail lors de prospection avec intervention dans le sol;61° profil : paroi verticale constituant la délimitation d'une excavation, on entend également profil de paroi de puits par ce terme;62° dessin de profil : enregistrement graphique de la stratigraphie dans un profil;63° code de projet : code unique attribué à l'autorisation de fouille ou la prospection avec intervention dans le sol;64° prospection avec intervention dans le sol : exploration et évaluation du potentiel archéologique d'un terrain à l'aide de la construction de tranchées d'essai, de puits d'essai, de surfaces ou d'autres méthodes intrusives avec terrassement;65° gel de silice : cristaux hydrophiles préparés à partir de silicate de sodium;66° formulaire squelette : formulaire utilisé pour l'enregistrement des données sur des restes humains découverts dans un contexte archéologique;67° vestige : un signe d'origine anthropogène ou naturel, susceptible d'être clairement délimité spatialement;68° relations entre vestiges : position ou relation stratigraphique entre vestiges;69° associations entre vestiges : rapports entre des vestiges sur la base de datage ou de composition;70° format SQL/DDL : un langage de programmation utilisé pour décrire une base de données relationnelle;71° échantillon : une partie représentative d'un ensemble de découvertes ou du sédiment d'une couche qui est mise en sécurité pour effectuer des travaux de recherche;72° prise d'échantillon : la collecte d'un ou de plusieurs échantillons;73° numéro d'échantillon : un numéro unique attribué à un échantillon;74° disque de tronc : cylindre d'une hauteur limitée à quelques centimètres, scié d'un tronc ou d'une branche d'arbre préparés ou non;75° stratigraphie : succession de contextes archéologiques;76° structure : plusieurs vestiges cohérents du point de vue spatial, temporel ou fonctionnel;77° Deuxième Nivellement général : la hauteur servant de référence altimétrique en Belgique où 0 mètres égale le niveau moyen de la mer à marée basse à Ostende, tel que mesuré entre 1947 et 1968;78° texture : composition d'un sol ou d'un sédiment pour ce qui est de la grandeur du grain;79° format TIFF (uncompressed) : un format de fichiers utilisé pour l'enregistrement d'images numériques, tant des photos que des dessins au trait;80° datage TL : méthode de datation de matériels géologiques par l'émission de lumière lors de chauffage ou thermoluminescence;81° topographie : description des caractéristiques d'emplacements ou de zones;82° tombes d'urne : forme d'enterrement où des restes humains sont contenus dans un récipient;83° site : une zone délimitée spatialement au sein de laquelle se trouvent des informations archéologiques;84° plan de surface : enregistrement graphique des vestiges, des couches et des découvertes éventuelles au sein d'une surface de fouille;85° bande d'humidité : support imprégné de substances chimiques réagissant au degré d'humidité relatif par décoloration;86° tranchée de suivi : puits de travail lors de prospection avec intervention dans le sol n'ayant pas l'orientation et la grandeur préalablement définie mais qui a été construit afin de suivre l'évolution d'un vestige archéologique;87° numéro de découverte : un numéro unique attribué à une découverte ou à des découvertes;88° puits de travail : une unité de travail séparée au sein d'une fouille ou d'une prospection avec intervention dans le sol.
Art. 2.Conformément à l'article 6, § 1er, alinéa premier, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, toute recherche archéologique ne commence qu'après l'octroi d'une autorisation à cet effet.
Art. 3.Le titulaire de l'autorisation assume la responsabilité de tous les actes de recherche importants, quel que soit le collaborateur ayant effectué cet acte, à l'exception de l'établissement du système de mesure principal relevant de la responsabilité du géomètre-expert.
Art. 4.La direction pratique sur un terrain incombe exclusivement au titulaire de l'autorisation.
Malgré le fait qu'une autorisation ne soit octroyée qu'à une seule personne, au moins un archéologue n'étant pas le titulaire de l'autorisation se tient à disposition pour assumer temporairement les tâches du titulaire de l'autorisation en cas de maladie et de circonstances comparables.
Lors de fouilles ou de prospections à petite échelle, une exception peut être faite à la règle, visée à l'alinéa deux, par la voie des conditions particulières. CHAPITRE 2. - Normes minimales pour l'exécution de recherches archéologiques Section 1re. - Fouille archéologique
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 5.Lors des travaux requis sur le terrain, le titulaire de l'autorisation assiste à toutes les décisions stratégiques et d'enregistrement sur le site et coordonne le travail de fouille pratique.
Art. 6.Le code de projet, attribué à la fouille lors de l'octroi de l'autorisation, est apposé sur tous les documents administratifs de la fouille, tout enregistrement, tous les emballages de découvertes ou toutes les découvertes.
Le code de projet, visé à l'alinéa premier, est apposé physiquement ou, dans le cas de documents numériques, en tant que métadonnée concomitante.
Le code de projet est également utilisé dans l'Inventaire archéologique central.
Sous-section 2. - Etablissement de systèmes de mesure
Art. 7.§ 1er. Le géomètre-expert enregistre la topographie existante et mesure la construction existante, la parcellisation et le cadastre.
Ces étapes sont enregistrées à l'aide de photos.
L'enregistrement de la topographie existante, la mesure de la construction existante, de la parcellisation et du cadastre, ainsi que l'enregistrement à l'aide de photos ne doivent pas être exécutés lorsque ces étapes ont déjà été réalisées lors de la préparation d'un projet de construction. § 2. Un système de mesure principal est établi.
Au moins quatre points du système de mesure principal sont déterminés.
Les quatre points déterminés sont arpentés par un ou par plusieurs géomètres-experts. Les point déterminés utilisés sont définis en coordonnées Lambert (WG 72) pour la planimétrie et en Deuxième Nivellement général pour l'altimétrie.
Les points déterminés se composent de points géodésiques ou de bornes FENO, ou d'une indication claire sur une structure solide. Des piquets en bois ne sont pas utilisés pour indiquer des points déterminés.
Les points déterminés et le système de mesure sont tracés avec une précision de 30 millimètres. Le système de mesure est relié aux points déterminés marqués dans le terrain. Les points déterminés se caractérisent par une visibilité réciproque à l'oeil nu.
Chaque point déterminé du système de mesure principal est représenté schématiquement à l'aide d'un schéma de mesure et est éventuellement enregistré en photo.
Les points déterminés sont contrôlés régulièrement pendant les fouilles et leur conservation pendant les fouilles est garantie. § 3. Avec maintien des principes de l'arpentage, les points dérivés peuvent être tracés et mesurés par d'autres personnes que des géomètres qualifiés. A cet effet, les exigences suivantes sont remplies : 1° une précision de 30 millimètres;2° au moins deux points dérivés;3° au moins un étalonnage à la fin du travail sur le terrain. § 4. La personne physique ou morale qui, par son action ou ses actions, cause l'intervention dans le sol ou la rend nécessaire, et le géomètre-expert conviennent la forme d'enregistrement à délivrer : échelle, en noir et blanc ou couleur, enregistré en photos, tableaux et texte.
Le plan de surface se compose de différentes couches de carte comprenant des bâtiments existants, des voies, des fossés, des arbres, des points de mesure, des égouts et d'autres points de repère.
Lors de fouilles ou de prospections à petite échelle, une exception peut être faite à la règle, visée à l'alinéa deux, par la voie des conditions particulières.
Sur la demande de la personne physique ou morale qui, par son action ou ses actions, cause l'intervention dans le sol ou la rend nécessaire, chaque point est mesuré bidimensionnellement ou tridimensionnellement.
Chaque plan est accompagné d'une flèche indiquant le nord et d'une barre d'échelle et est fourni de manière analogue ou numérique. Le format du plan numérique est DXF ou DWG. Une flèche indiquant le nord est une indication globale de la direction dans laquelle se trouve le nord de la carte sur le dessin.
Sous-section 3. - Etablissement et recherche de surfaces de fouille par puits de travail
Art. 8.§ 1er. Avant de commencer la recherche archéologique, le terrain est dégagé par la personne physique ou morale qui, par son action ou ses actions, cause l'intervention dans le sol ou la rend nécessaire, en enlevant la végétation, le revêtement, toute construction ou le sol le plus récent en cas de travaux à l'intérieur de bâtiments. § 2. Après le marquage du puits de travail, une première surface de fouille est établie en enlevant la couche de terre cultivable ou les couches de déblais ou de sédiment recouvrantes jusqu'au niveau supérieur auquel des vestiges archéologiques deviennent visibles.
La profondeur de la première surface de fouille est choisie par le titulaire de l'autorisation sur la base de données de prospection ou de l'expérience avec la constitution locale du sol et sur la base de la question/de l'objectif des conditions particulières.
Les conditions, visées à l'alinéa deux, s'appliquent également à la profondeur de chaque nouvelle surface de fouille, à établir ultérieurement, auxquelles s'applique que les informations des surfaces déjà établies entrent également en ligne de compte. § 3. Chaque surface de fouille est rendue lisible en la dégauchissant à l'aide d'une pelle ou, pour certains vestiges, en la travaillant à l'aide d'une truelle de maçon, une pelle américaine ou une truelle de plâtrier.
Art. 9.Le système de mesure est transféré dans le puits de travail, ce qui mène à un système de mesure dérivé.
Art. 10.§ 1er. Lorsque des restes de sites ou des concentrations de découvertes se situent dans la couche de terre cultivable, les découvertes de cette partie du sol supérieure sont enregistrées et examinées. Dans ce cas, la couche de terre cultivable est traitée comme un vestige.
Lorsque l'ensemble de terre, enlevé de dessous la couche de terre cultivable avant que des vestiges in situ soient découverts, contient des informations importantes sur le développement préhistorique et historique du terrain, des prises d'échantillons et des enregistrements adaptés sont appliqués. Dans de tels cas, les ensembles de terre recouvrants sont traités comme un vestige. § 2. Des découvertes qui sont faites lors de l'établissement de la surface de fouille sont traitées conformément aux dispositions de la sous-section 6.
Lorsque des échantillons sont pris lors de l'établissement de la surface de fouille, cela se fait conformément aux dispositions de la sous-section 7.
Les découvertes et les vestiges sont ensuite mesurés avec une précision d'au moins 1 centimètre. § 3. La hauteur de chaque surface est mesurée et fixée.
Les mesures de hauteur sont exprimées en centimètres entiers + (plus) ou - (moins) Deuxième Nivellement Général, ou en d'autres valeurs d'un système local qui sont converties par la suite.
Les hauteurs de surfaces et de vestiges sont nivelées avec au moins une mesure par 25 m2. La précision minimale des mesures de hauteur s'élève à 1 centimètre. Les hauteurs de surfaces et de vestiges sont indiquées sur le plan de surface à l'emplacement de la mesure.
En cas de travail par couche et non par surface, plus de mesures de hauteur sont exécutées de sorte que la progression des ensembles puisse être reconstituée.
Les profondeurs des couches, des vestiges et des structures sont enregistrées à hauteur des profils.
En cas de puits de travail sans vestiges, des mesures de hauteur sont effectuées tous les 5 mètres.
Art. 11.§ 1er. Chaque surface de fouille est enregistrée en photo aussitôt que possible après le nettoyage et avant d'établir le système de mesure dans le puits de travail bénéficiant d'un éclairage optimal, si possible d'une grande hauteur, une fois avant de rayer les vestiges et une fois après. En cas de très grands puits de travail, l'enregistrement en photo se fait en parties. En outre, des structures identifiables, tels que des plans de bâtiment, sont éventuellement indiquées à l'aide de piquets, enregistrées en photos panoramiques. § 2. Chaque photo représente ce qui suit : 1° une identification de l'image au moyen d'une plaquette photographique sur laquelle se trouve le code de projet, le numéro du puits de travail et le numéro de surface.Lorsque l'identification au moyen d'une plaquette photographique est impossible, la liste des photos, mentionnant le code de projet, le numéro du puits de travail, le numéro de surface et le numéro de la photo numérique constitue la seule source d'identification; 2° une barre de mesure d'au moins un mètre et de préférence de deux mètres, placé de sorte que la longueur et la profondeur du puits de travail puissent être déterminées;3° une flèche indiquant le nord. En outre, des versions identiques sont prises de certaines photos, sans les données d'identification et d'orientation, pour publication.
Les photos sont enregistrées sous les formats TIFF (uncompressed) ou JPEG 2000.
Il faut pouvoir imprimer la photo sur du A6, la norme du format du Deutsches Institut für Normung (l'Institut allemand de Normalisation), avec une résolution minimale de 300 PPP. Sous-section 4. - Examen de vestiges
Art. 12.Chaque surface de fouille et les vestiges y contenus sont nettoyés et rayés à la main. Ce faisant : 1° une nette différence de terre est faite par puits de travail;2° les relations entre les vestiges sont constatées et fixées;3° la chronologie réciproque, relative, des vestiges est constatée, dans la mesure du possible. Les découvertes qui sont faites lors du nettoyage et du rayage sont collectées et pourvues d'un numéro de découverte.
Le titulaire de l'autorisation vérifie la précision avec laquelle les actes, visés à l'alinéa premier et deux, sont effectués.
Art. 13.Les vestiges sont numérotés en continu par puits de travail.
Les vestiges de terre qui se manifestent de nouveau sur une surface de fouille suivante, maintiennent le même numéro de vestige.
Une surface de fouille dans un puits de travail est représentée dans un ou dans plusieurs plans de surface.
Les vestiges sont enregistrés dans leur surface sur le plan de surface selon une échelle de 1/50e ou plus précise, en fonction de la nature du site et du vestige. Pour des projets ayant une stratigraphie complexe, l'échelle s'élève au moins à 1/20e.
Au moins une mesure de hauteur est effectuée pour chaque vestige, conformément aux spécifications, visées à l'article 10, § 3, et au moins une photo est prise, conformément aux spécifications, visées à l'article 11, § 2. Le numéro de vestige est ajouté à la plaquette photographique.
Art. 14.Chaque plan de surface avec enregistrement des vestiges contient les données suivantes : 1° le nom du site avec mention de la commune et du toponyme;2° le code de projet;3° le numéro d'identification sous lequel le dessin est documenté dans la liste des dessins;4° la date à laquelle le dessin a été créé ou terminé;5° le nom de la personne qui a produit le dessin ou, lorsque le dessin a été produit par plusieurs personnes, les noms avec mention de la partie de laquelle les personnes concernées étaient responsables;6° le numéro du puits de travail;7° éventuellement le numéro de secteur;8° le numéro de surface, c'est-à-dire le numéro du niveau dessiné au sein d'un puits de travail;9° l'échelle selon laquelle le dessin a été produit ou une barre d'échelle;10° une flèche indiquant le nord;11° la légende des symboles et des abréviations, dont le choix de la forme est libre;12° la délimitation des vestiges dans leur contexte réciproque, avec mention des numéros de vestige;13° les numéros de découverte et d'échantillon;14° la position et les orientations dans la surface des coupes qui seront établies par les vestiges;15° les mesures de hauteur après l'établissement de la surface de fouille;16° des points de référence par rapport aux points de mesure fixes ou à la grille de mesure établie, nécessaire afin de situer le plan de surface d'un puits de travail au sein de l'ensemble de la fouille. Le titulaire de l'autorisation vérifie et signe le plan de surface.
Art. 15.§ 1er. Chaque plan de surface répond aux spécifications techniques suivantes : 1° les différentes parties des vestiges dessinées ou de la surface dessinée sont discernables grâce à l'utilisation de couleurs ou de symboles;2° le support du dessin et les matériaux de couleurs sont résistants à l'eau. § 2. En cas de dessins analogues, il est opté pour du matériel qui garantit le plus long maintien au moment de la fouille.
Le support synthétique du dessin remplit les conditions suivantes : 1° feuil millimétrique avec une certaine tolérance 'irrétrécissable et inétirable';2° inaltérable;3° inplastifiable;4° norme du format d'au maximum A0 et d'au minimum A4 du Deutsches Institut für Normung (l'Institut allemand de Normalisation). § 3. En cas de dessins numériques, une copie de sauvegarde ou copie papier est faite des dessins qui ont été enregistrés directement de manière numérique sur le terrain. Les copies papier sont faites selon les échelles 1/50e ou 1/20e.
La copie papier est toujours présente sur le terrain lorsque des vestiges sont coupés.
Les copies de sauvegarde sont faites de manière responsable, entre autres à intervalles réguliers et à chaque fois que le fichier de données change, et sur au moins deux supports physiques différents gardés à des endroits différents.
Les dessins numériques répondent aux mêmes exigences de qualité que celles qui s'appliquent aux dessins analogues. Le fichier numérique du dessin du terrain est un fichier vectoriel.
Les dessins sont accompagnés de métadonnées.
Les vestiges de terre sont délimités de manière fidèle. § 4. Lorsqu'il est nécessaire pour l'interprétation de colorier des dessins, le dessin est colorié de manière fidèle. Colorier se fait sur le terrain.
Art. 16.§ 1er. Des vestiges sont toujours décrits à l'aide du formulaire des vestiges.
Le formulaire des vestiges mentionne pour les vestiges non complexes, tels que des trous de poteaux ou des tracés de fossés, au moins les choses suivantes : 1° le nom du site avec mention de communes et de toponyme;2° le code de projet;3° le numéro d'identification sous lequel le vestige est documenté dans la liste des vestiges et sur les dessins de surface, de profil de paroi de puits et de coupe;4° la date à laquelle un vestige est documenté;5° le nom de la personne décrivant le vestige;6° le numéro du puits de travail;7° le numéro de surface;8° la référence à un profil lorsqu'un vestige y est visible;9° une référence éventuelle à un dessin de détail agrandi du vestige dans une surface, selon l'échelle 1/20e ou plus précise;10° une référence éventuelle à un dessin de détail agrandi d'une coupe du vestige, selon l'échelle 1/20e ou plus précise;11° la description du vestige, y compris la forme, les dimensions, la nature homogène ou hétérogène du remplissage, sa couleur et sa texture, les relations entre des vestiges sous forme d'une matrice de Harris et des associations entre vestiges;12° l'indication si un vestige est clairement délimité ou non;13° lorsqu'une coupe a été créée par le vestige, une description stratigraphique sur la base de cette coupe;14° une interprétation concise du vestige;15° l'inventaire des numéros de découverte et d'échantillon de ce vestige. Lorsque la personne décrivant le vestige n'est par le titulaire de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation vérifie le formulaire des vestiges. § 2. Des vestiges complexes, se composant de structures telles que des puits à eau, des tracés de fossés, des tombes contenant des restes et des dépôts structurés de restes animaux et végétaux, constituent l'objet d'une analyse plus détaillée.
Les vestiges complexes sont dessinés en détail, selon une échelle de 1/20e ou plus précise, dans la surface, sur un dessin séparé. Si c'est possible, les vestiges visés à l'alinéa premier seront examinés par l'établissement d'une ou de plusieurs coupes avec fouille stratigraphique.
Art. 17.§ 1er. Pour les tombes d'inhumation sans découvertes in situ, notamment du mobilier funéraire dans la tombe ou d'autres dépôts rituels concomitants, et avec la délimitation d'une fosse comme unique référence à la structure tombale, il s'applique que l'emplacement du squelette est indiqué schématiquement sur le plan de surface. § 2. Les tombes d'inhumation avec des découvertes in situ ou avec une structure tombale plus élaborée, telle que pour de nombreuses tombes anthropomorphes, sont enregistrées séparément et en détail sur un plan de surface selon une échelle d'1/10e.
Lorsque les tombes, visées à l'alinéa premier, sont abaissées par surface, l'abaissement est effectué centimètre par centimètre alors que plusieurs plans de surface sont établis.
Lorsque les tombes, visées à l'alinéa premier, sont coupées, la coupe est établie en combinaison avec le terrassement couche par couche, d'abord dans la première moitié, ensuite dans la deuxième moitié de la coupe, alors qu'un profil est dessiné et photographié.
Outre l'enregistrement sur le formulaire des vestiges, les découvertes sont également décrites sur le plan de surface. § 3. Les tombes d'incinération sont toujours coupées et enregistrées en photo. § 4. Des vestiges dont l'existence n'est démontrée que par les découvertes qui s'y trouvent, sont enregistrés. § 5. Outre les tombes, toutes les constellations remarquables ou les concentrations de découvertes sont dessinées séparément en détail et enregistrées en photos claires.
Les découvertes sont collectées, préparées et pourvues d'un numéro de découverte séparé, le cas échéant après l'établissement d'une coupe ou de plusieurs coupes, conformément aux dispositions de la sous-section 5 ou par une fouille détaillée et par surface.
Des enterrements de charognes simples peuvent être enregistrés tels que des tombes d'inhumation sans découvertes in situ et avec la délimitation d'une fosse comme unique référence à la structure tombale.
Art. 18.A la fin de l'examen des vestiges, il faut toujours établir une matrice de Harris, répertoriant la succession chronologique des unités de stratification.
Sous-section 5. - Examen de coupes de vestiges
Art. 19.§ 1er. Les vestiges sont toujours coupés, à l'exception de 1° tombes d'inhumation simples, conformément à l'article 17, § 1er;2° structures solides, telles que des murs ou des sols carrelés. Lorsqu'il y a un doute quant à leur signification, des vestiges récents et naturels sont également recoupés. § 2. Le titulaire de l'autorisation détermine le nombre de coupes nécessaires par vestige, de sorte que la composition chronologique et la structure du vestige principal soient claires.
Des vestiges complexes peuvent être coupés à plusieurs endroits.
Les vestiges peuvent être coupés en segments avec les échancrures d'un profil croisé, c'est-à-dire la méthode des quadrants. § 3. La profondeur jusqu'à laquelle il est coupé dépend des possibilités sur le terrain, mais dépasse toujours le dessous du vestige et atteint idéalement le sol naturel in situ, à moins que la profondeur maximale soit définie dans les conditions particulières de l'autorisation.
Lorsque des processus de formation du sol associés au vestige sont à observer sous un vestige, ces processus de formation du sol sont examinés et enregistrés. § 4. L'orientation exacte et la longueur de la coupe sont toujours indiquées sur le plan de surface. En cas de dessin numérique, la ligne de coupe est également mesurée.
En cas de constellation de vestiges, les coupes ont la même orientation.
Le plan de surface est toujours présent sur le terrain.
Art. 20.§ 1er. Toutes les coupes sont nettoyées, dessinées et décrites, à moins qu'il soit argumenté par écrit pourquoi cela n'est pas fait.
Chaque coupe est enregistrée en photo conformément aux spécifications, visées à l'article 11, § 2. Le numéro de vestige est ajouté à la plaquette photographique. § 2. Des découvertes qui sont faites lors de l'établissement des coupes sont collectées par unité stratigraphique lors de la fouille ultérieure du vestige, dans la mesure du possible.
Lorsque des échantillons sont pris lors de l'établissement des coupes, cela se fait conformément aux dispositions de la sous-section 7. § 3. La fouille de vestiges dans leur totalité se fait stratigraphiquement ou par niveau de profondeur.
Art. 21.Après le dégauchissage, un dessin de coupe est fait de chaque coupe selon l'échelle d'1/20e ou plus précise, conformément aux spécifications de l'article 15.
Chaque dessin de coupe mentionne au moins les données suivantes : 1° nom du site, avec mention de la commune et du toponyme;2° code de projet;3° le numéro d'identification sous lequel le dessin est documenté dans la liste des dessins;4° la date à laquelle un dessin a été créé ou terminé;5° le nom de la personne qui a produit le dessin ou, lorsque le dessin a été produit par plusieurs personnes, les noms avec mention des parties desquelles les personnes concernées étaient responsables;6° le numéro du puits de travail;7° le numéro de surface, c'est-à-dire le numéro du niveau dessiné au sein du puits de travail;8° le numéro de vestige;9° l'échelle selon laquelle le dessin a été produit ou une barre d'échelle;10° une flèche indiquant le nord;11° la légende des symboles et des abréviations, dont le choix de la forme est libre;12° un enregistrement de la stratigraphie ou du remplissage du vestige coupé. Le titulaire de l'autorisation vérifie et signe le dessin de coupe.
Art. 22.Lorsque des vestiges présentent une stratigraphie, la matrice de Harris en est complétée.
Sous-section 6. - Découvertes
Art. 23.Des découvertes sont faites 1° lors de l'établissement et l'examen d'une surface de fouille;2° lors de l'établissement et l'examen de coupes;3° lors du nettoyage de profils de parois de puits. Des découvertes sont collectées à la main, visant à atteindre la complétude.
Des découvertes ne sont jamais abandonnées sur le terrain.
Art. 24.En cas de constellations ou de concentrations de découvertes remarquables, une technique de fouille fine est appliquée.
Des ensembles de découvertes complexes sont exposés à l'aide d'une truelle, d'une spatule et d'une brosse, et nettoyés.
Des vestiges avec de grandes quantités de découvertes qui sont trop petites ou trop fragiles pour les collecter à la main, telles que des macro-restes végétaux, de la faune microscopique, des déchets artisanaux, des éclats de silex ou d'autres petites découvertes passent, dans la mesure du possible, au tamis dans leur ensemble sur le terrain ou un échantillon est pris pour traitement ultérieur dans le laboratoire ou dépôt.
Art. 25.Le maillage utilisé lors du tamisage est de 1 millimètre ou moins. Lorsque des découvertes de petites dimensions sont faites, un échantillon est toujours pris, conformément aux dispositions de la sous-section 7.
Art. 26.§ 1er. Des découvertes sont toujours collectées par vestige, lorsqu'il est homogène, ou par couche au sein d'un vestige.
Une exception à la règle d'effectuer la fouille d'un vestige dans sa totalité peut être faite sur la base de la densité ou de la nature des découvertes, et les questions, fixées aux conditions particulières de l'autorisation.
Conformément à l'article 10, § 1er, la couche de terre cultivable, des dépôts de débris ou des ensembles de terre recouvrants peuvent être considérés comme vestige. § 2. Dans des vestiges et des couches avec un remplissage apparemment homogène ou non qui s'étendent sur une grande superficie au sein de la surface de fouille, des découvertes sont collectées et numérotées par compartiment, et au sein d'un compartiment par couche ou par niveau de profondeur.
Les compartiments, visés à l'alinéa premier, présentent au maximum un ou plusieurs dimensions de 5 mètres. § 4. Lorsque dans une coupe, aucune répartition stratigraphique n'est visible, les découvertes sont collectées par niveau de profondeur.
La profondeur maximale par niveau à distinguer s'élève à 30 centimètres. En cas de vestiges avec une profondeur de moins de 30 centimètres, une subdivision plus fine avec au moins trois niveaux de profondeur est utilisée.
Lorsque des constellations ou des concentrations de découvertes se présentent dans des couches larges ou des coupes profondes, elles sont mises en sécurité et numérotées en respectant la cohérence de leur totalité.
Art. 27.§ 1er. Dans certains cas, comme pour des inventaires funéraires complexes ou des concentrations d'artefacts lithiques, les découvertes qui se trouvent in situ sont mesurées tridimensionnellement. Le titulaire de l'autorisation peut décider de ne pas mesurer ces découvertes tridimensionnellement. La décision pour laquelle il est décidé de ne pas mesurer tridimensionnellement est justifiée au niveau du contenu dans les rapports quotidiens.
En ce qui concerne les artefacts lithiques, le tamisage du sédiment dans un système de grille peut également être utilisé comme mode de collecte. § 2. Dans certains cas, comme pour les tombes d'urne, il est nécessaire sur la base de l'état de conservation ou les questions scientifiques de prélever des découvertes ou des ensembles de découvertes en blocs.
Art. 28.§ 1er. En principe, toutes les découvertes sur le terrain sont collectées, les découvertes dites de perturbations récentes aussi.
Lors du traitement des découvertes, une sélection peut toujours avoir lieu ultérieurement. § 2. Ce n'est que sous la pression des conditions de travail que des découvertes de la couche de terre cultivable et des découvertes dites de perturbations récentes peuvent être collectées sélectivement par une stratégie d'échantillonnage statistiquement justifiée.
La décision de sélectivement collecter des découvertes est justifiée dans les rapports quotidiens, tels que visés à l'article 58.
Art. 29.§ 1er. Un formulaire squelette est établi dans les deux cas suivants : 1° lors de la fouille de tombes d'inhumation avec des restes humains préservés ou avec des vestiges de restes humains non incinérés préservés;2° lors de la découverte de matériel osseux en relation anatomique. L'entité chargée par le Gouvernement flamand de la recherche scientifique en matière de patrimoine immobilier met à disposition un formulaire modèle, ce qu'on appelle le formulaire squelette, qui peut être utilisé pour l'enregistrement des données sur les restes humains. § 2. Des restes humains qui ne sont pas découverts en relation anatomique, tels que des os isolés dans d'autres tombes ou des restes dans des ossuaires sont toujours soigneusement collectés. Dans ce cas, un formulaire squelette peut être rempli.
Art. 30.§ 1er. Pour du matériel ligneux, une distinction est faite entre : 1° bois de construction;2° artefacts mobiles en bois;3° bois de chauffage ou bois de feu. § 2. Du bois de construction est enregistré en photo, dessiné et décrit sur le terrain de manière détaillée. Ensuite, un échantillon est pris pour déterminer l'espèce de bois et le datage dendrochronologique.
Du bois de construction n'est pas conservé, à moins qu'il ne montre des vestiges de traitement particuliers. § 3. Des artefacts en bois sont emballés afin de les conserver et de les examiner ultérieurement. § 4. Du bois de chauffage ou du bois de feu, tel que le charbon de bois, est collecté au moyen d'échantillons de tamisage.
Art. 31.§ 1er. Du matériel géologique montrant des vestiges de traitement, est collecté.
En cas de matériaux de construction en pierre de taille, en brique ou un autre matériel géologique, les règles de collecte suivantes s'appliquent : 1° matériaux de construction standardisés, tel que des pierres naturelles taillées, des briques ou des tuiles : prise d'échantillon;2° matériaux de construction traités supplémentairement, tels que de l'architecture décorative, ou des pierres taillées, des briques ou des tuiles avec des marques ou des vestiges relatifs au processus de production : préserver systématiquement;3° une concentration de matériel très fragmentaire, tel que le débris de construction : enregistrement de la couche et collecte de quelques exemplaires représentatifs. § 2. Du matériel géologique traité ou non travaillé qui n'est pas naturellement à sa place au sein du vestige est collecté.
Art. 32.§ 1er. Pour les découvertes avec un composant en métal, un détecteur de métaux est utilisé. § 2. Chaque surface établie, chaque coupe établie et chaque profil de paroi de puits sont prospectés à l'aide d'un détecteur de métaux, de sorte que des découvertes puissent être localisées avant qu'elles n'apparaissent. § 3. Les décharges de la fouille sont explorées à l'aide du détecteur de métaux.
La décharge de la couche de terre cultivable peut être négligée lorsqu'aucune découverte n'a été faite lors de l'établissement de la première surface.
Les décharges des vestiges sont toujours contrôlées.
Les alinéas premier et deux ne s'appliquent pas aux sites qui contiennent clairement que des restes des âges de la pierre.
Art. 33.Lorsque des circonstances imprévues se présentent au niveau de la collecte de découvertes et de nouvelles décisions sont prises, un moment de concertation est organisé avec des spécialistes de matériaux.
Art. 34.Lorsque des découvertes requièrent des traitements de conservation in situ ou peu après la mise en sécurité, les traitements sont toujours effectués en concertation avec un spécialiste en matière de conservation.
Des découvertes qui semblent très fragiles ou instables sont immédiatement recouvertes de nouveau jusqu'à ce qu'un avis ait été demandé concernant la collecte et la préservation de cette découverte.
Art. 35.Des découvertes sont nettoyées, à moins que cela résulte en une perte d'information, comme pour des résidus ou des inscriptions minérales ou organiques.
Lors de la manipulation de découvertes, il faut toujours partir du principe que la découverte est vulnérable.
Les découvertes ne sont pas manipulées par les extrémités, les poignées ou les parties faibles.
La déformation de découvertes en matériaux flexibles est évitée.
Art. 36.§ 1er. Des découvertes sont emballées de telle façon qu'elles ne peuvent être endommagées lors du transport et du stockage temporaire du matériel.
Lors de l'emballage, il est toujours fait usage de matériaux inertes réalisant un environnement pauvre en poussière et sans lumière.
L'emballage est toujours bien adapté.
Une unité d'emballage ne contient pas trop d'objets lourds emballés.
Dans la mesure du possible, le poids maximal par unité d'emballage ne dépasse pas les 10 kg. § 2. Des découvertes fragiles sont emballées séparément et clairement marquées. En cas de découvertes fragiles et susceptibles d'être rapidement détruites, les conditions de conservation s'approchent de celles du vestige où la découverte a été faite. § 3. Des découvertes de contextes secs sont conservées secs. § 4. Des découvertes en matériel organique de contextes humides sont toujours gardées humides, jusqu'à l'éventuel traitement de conservation. Elles sont conservées dans le noir et au frais. La température idéale est de 4 oCelsius. L'emballage contient le moins d'air que possible. Cette approche s'applique également à la terre cuite légèrement et au verre. § 5. Des découvertes en terre cuite dure, en métal, en pierre et en os, et en os non traités d'animaux ou d'humains, provenant de contextes humides, sont séchées très progressivement et sous des conditions contrôlées. § 6. Des découvertes en métal sont séchées sous des conditions contrôlées et emballées après le séchage dans un emballage à fermeture hermétique avec du gel de silice inclus. Des espèces de métal sont stockés séparément dans des boîtes étanches à l'air avec du gel de silice et une bande d'humidité. § 7. Des découvertes sont enlevées du terrain aussi vite que possible.
Art. 37.Lors de découvertes emballées, une carte de découverte est ajoutée avec les caractéristiques techniques suivantes : 1° le matériel de la carte est inaltérable et résistant à la température, sans acides et non déchirable;2° la surimpression de la carte est résistante aux rayures, à la lumière et à l'eau;3° la carte est remplie à l'aide d'un support inaltérable et résistant à l'eau ou à l'aide d'un crayon spécial pour une carte en matière plastique;4° la carte est indissolublement liée à la découverte. La carte de découverte contient les données suivantes : 1° le nom du site, avec mention de la commune et du toponyme, et l'année;2° le code de projet;3° le numéro du puits de travail;4° le numéro de la surface de fouille;5° le numéro de secteur et le numéro de compartiment;6° le numéro de vestige;7° le numéro de découverte ou le numéro d'inventaire, ou des numéros différents lorsque des ensembles différents ont été conservés séparément d'entités précédentes à cause de répartitions par compartiment ou par niveau de profondeur, ou de découvertes constituant un ensemble;8° le mode de collecte;9° le maillage lors du tamisage;10° l'indication qu'il s'agit d'une découverte ou d'un échantillon;11° le nom de la personne qui a collecté la découverte;12° la date à laquelle la découverte a été collectée; La carte de découverte peut en outre comprendre les données suivantes : 1° le numéro de la coupe, le profil ou le numéro de plan de surface;2° le numéro de la couche stratigraphique lorsque la découverte provient d'une coupe par un vestige;3° la nature du vestige ou le contexte;4° les coordonnées XYZ de l'emplacement de la découverte;5° une identification de la catégorie de découverte, telle que la terre cuite, le verre, l'os, du matériel végétal ou autre. Sous-section 7. - Echantillons
Art. 38.Le titulaire de l'autorisation est responsable de la décision de contacter un spécialiste lors de l'échantillonnage.
Art. 39.Lorsque, lors de l'examen d'un vestige, des concentrations d'artefacts, des restes végétaux, animaux ou humains de petites dimensions sont remarquées, des échantillons sont pris.
Les échantillons sont pris après l'établissement d'une coupe.
Art. 40.§ 1er. Par unité stratigraphique, un volume de 10 litres est enlevé et emballé dans un récipient en plastique avec couvercle. § 2. Lorsque des vestiges d'une grande dimension couvrant la surface sont examinés, des échantillons sont pris par compartiment.
Les compartiments présentent au maximum un ou plusieurs dimensions de 5 mètres.
Lorsque, dans une coupe, aucune répartition stratigraphique n'est visible, les vestiges sont collectés par niveau de profondeur.
La profondeur maximale par niveau à distinguer s'élève à 30 centimètres. En cas de vestiges avec une profondeur de moins de 30 centimètres, une subdivision plus fine avec au moins trois niveaux de profondeur est utilisée. § 3. Lorsque de grandes concentrations de restes de consommation ou de déchets artisanaux, même de grandes dimensions, sont découvertes, telles que dans des fosses d'aisances, l'échantillonnage est étendu.
Le paragraphe 2 s'applique par analogie.
Une partie importante du remplissage de tels vestiges peut être collecté comme échantillon et le remplissage peut être échantillonné dans sa totalité.
Art. 41.§ 1er. Lorsqu'il existe de grandes chances que les vestiges contiennent du matériel végétal microscopique, tels que du pollen ou des diatomées, des échantillons sont pris.
Les vestiges visés à l'alinéa premier sont échantillonnés par le biais de bacs à pollen où l'échantillonnage comprend toute la stratigraphie en profondeur, y compris une partie du sédiment en dessous et au-dessus.
Une flèche d'orientation (haut-bas) est appliquée sur le bac à pollen.
L'ensemble est emballé en plastique et conservé au frais.
L'échantillonnage est localisé sur le dessin de coupe.
L'échantillonnage pour du matériel végétal microscopique est également appliqué à des dépôts dits naturels. § 2. Lorsque du matériel ligneux reste sur le terrain, des échantillons sont pris.
En cas de découvertes entrant en ligne de compte pour un examen dendrochronologique, un disque de tronc est scié, et emballé en ou recouvert de plastique afin d'éviter la déshydratation.
Pour d'autres pièces de bois, un petit fragment peut être coupé afin de permettre ultérieurement la détermination de bois. § 3. Des échantillonnages pour le datage au C14 peuvent être effectués par l'archéologue.
Des échantillons pour d'autres techniques de datage, telles que le datage TL ou OSL, sont pris en concertation avec un spécialiste.
Art. 42.Chaque échantillon est accompagné d'une carte d'échantillon, ayant les mêmes caractéristiques techniques qu'une carte de découverte.
La carte d'échantillon comprend les données suivantes : 1° le nom du site avec mention de la commune et du toponyme;2° le code de projet;3° le numéro du puits de travail;4° le numéro de la surface de fouille;5° le numéro de secteur et le numéro de compartiment;6° le numéro de vestige;7° le numéro d'échantillon pour chaque échantillon.Des échantillons de la même entité stratigraphique sont également toujours numérotés et traités séparément; 8° l'objectif de l'échantillonnage, tel que la récupération de petits artefacts, petit os, petit matériel végétal, pollen, diatomées, examen micromorphologique, analyse chimique, examen de datage au C14, dendrochronologie ou autre;9° le mode de collecte;10° le maillage lors du tamisage;11° l'indication qu'il s'agit d'une découverte ou d'un échantillon;12° le nom de la personne qui a collecté l'échantillon;13° la date à laquelle l'échantillon a été collecté. La carte d'échantillon peut en outre comprendre les données suivantes : 1° le numéro de la coupe, le profil ou le numéro de plan de surface;2° le numéro de la couche stratigraphique lorsque l'échantillon provient d'une coupe par un vestige;3° la nature du vestige ou le contexte;4° les coordonnées XYZ de l'emplacement de l'échantillon;5° l'indication que l'échantillon a été enregistré en photo ou non.
Art. 43.Lorsque les échantillons sont tamisés sur le terrain, un maillage d'1 millimètre est utilisé. Une copie de la carte d'échantillon est ajoutée au résidu ou à chaque fraction du résidu.
Sous-section 8. - Profils de parois de puits
Art. 44.Dans la mesure du possible, des profils de parois de puits sont analysés lorsque dans le puits de travail, la dernière surface de fouille a été terminée.
En cas de puits de travail profonds ou lorsqu'il existe un risque que les parois s'effondrent, le titulaire de l'autorisation décide d'analyser et de dessiner les profils de parois de puits en parties de profondeur.
Le titulaire de l'autorisation peut décider d'enregistrer une partie longitudinale représentative d'un profil. La décision pour laquelle il est décidé de le faire est justifiée au niveau du contenu dans les rapports quotidiens.
Art. 45.Chaque profil de paroi de puits et les vestiges y contenus sont nettoyés à la main. Ce faisant : 1° les vestiges sont nettement distingués par profil de paroi de puits;2° les relations entre les vestiges sont constatées et fixées;3° la chronologie réciproque, relative, des vestiges est constatée, dans la mesure du possible. Le titulaire de l'autorisation vérifie au moins ces actions, visées à l'alinéa premier.
Art. 46.Des vestiges ou des couches au sein d'un vestige sont mesurés après le nettoyage avec une précision d'au moins 2 centimètres par rapport à une ligne de référence nivelée.
Des vestiges ou des couches sont interprétées en cohérence avec les interprétations des vestiges enregistrés au sein des surfaces.
Lors de la découverte de stratigraphies complexes, un spécialiste peut être consulté.
Art. 47.Les profils de parois de puits examinés reçoivent un nom de profil N, S, E, O d'un (numéro de) puits de travail et sont enregistrés sur le plan de surface.
Le dessin de profil est fait conformément aux spécifications de l'article 14, selon une échelle d'1/20e ou plus précise et numéroté.
Art. 48.Chaque dessin de profil avec enregistrement des vestiges comprend les données suivantes : 1° le nom du site avec mention de la commune et du toponyme;2° le code de projet;3° le numéro d'identification sous lequel le dessin est documenté dans la liste des dessins;4° la date à laquelle le dessin a été créé ou terminé;5° le nom de la personne qui a produit le dessin ou, lorsque le dessin a été produit par plusieurs personnes, les noms avec mention des parties desquelles les personnes concernées étaient responsables;6° le numéro du puits de travail;7° l'indication comme profil N, S, E ou O de numéro de puits de travail;8° l'échelle selon laquelle le dessin a été produit ou une barre d'échelle;9° la légende des symboles et des abréviations, dont le choix de la forme est libre. Le titulaire de l'autorisation vérifie et signe le dessin de profil.
Art. 49.Les formulaires des vestiges de vestiges existants sont complétés à l'aide des informations des profils de parois de puits.
De nouveaux formulaires des vestiges et numéros de vestiges sont ajoutés lorsque des vestiges sont découverts sur les profils de parois de puits qui n'ont pas été constatés au sein des surfaces.
Art. 50.§ 1er. Chaque profil de paroi de puits est enregistré en photo avant et après le rayage, conformément aux spécifications, visées à l'article 11, § 2. L'indication comme profil N, S, E ou O est ajoutée à la plaquette photographique, conformément à l'article 47, alinéa premier. L'enregistrement se fait dans la mesure du possible à l'aide de photos panoramiques, éventuellement d'un angle oblique, avec des enregistrements se recouvrant partiellement, de préférence d'un angle droit et avec des photos de détails éventuellement importants.
Des profils longs sont enregistrés en parties de sorte qu'aucune partie du profil ne manque.
Toutes les parois du puits de travail sont enregistrées comme dessin de profil.
Le titulaire de l'autorisation peut décider de ne pas dessiner certains profils de parois. La décision de dessiner certains profils de parois ou non et pourquoi est justifiée au niveau du contenu dans les rapports quotidiens.
Lorsqu'un profil de paroi n'est pas dessiné, il est cependant toujours enregistré en photo. § 2. Chaque dessin de profil répond aux spécifications s'appliquant aux dessins de plan de surface.
Art. 51.Une matrice de Harris est toujours établie et une première interprétation et un premier étalement en phases des vestiges sur les dessins de profil sont toujours effectués.
Lorsqu'il est nécessaire pour l'interprétation de colorier des dessins, le dessin est colorié de manière fidèle. Colorier se fait sur le terrain.
Sous-section 9. - Traitement de découvertes et d'échantillons
Art. 52.Les découvertes et les échantillons sont nettoyés d'une telle manière, triés par sorte de matériel, identifiés et éventuellement numérotés qu'une analyse consécutive par des spécialistes peut éventuellement avoir lieu.
Une exception est faite lorsque le nettoyage peut endommager l'objet ou peut conduire à la perte d'informations.
Art. 53.Chaque découverte, échantillon ou ensemble de découvertes est pourvu d'une carte de découverte ou d'échantillon, telle que visée à l'article 37, respectivement à l'article 42.
Art. 54.Des découvertes et des échantillons sont emballés et conservés d'une telle manière que leur condition reste aussi stable que possible jusqu'à l'analyse.
Un traitement de conservation actif éventuel est uniquement effectué par un expert en conservation archéologique.
Art. 55.Aux échantillons, pris pour examen de matériel écologique de petites dimensions, s'applique ce qui suit : 1° lorsqu'il n'existe qu'un seul échantillon d'une entité stratigraphique, cet échantillon est stocké dans la condition telle qu'il est sorti du puits de travail, dans un récipient avec couvercle. Un produit antifongique est éventuellement ajouté à cet échantillon.
L'échantillon n'est pas tamisé ou traité d'une autre manière. 2° lorsqu'il existe plusieurs échantillons d'une entité stratigraphique, un échantillon est stocké dans la condition telle qu'il est sorti du puits de travail, dans un récipient avec couvercle, auquel un produit antifongique est éventuellement ajouté.Cet échantillon n'est pas tamisé ou traité d'une autre manière. Les autres échantillons peuvent être rincés à l'aide de tamises avec un maillage de 0,5 millimètres. Les résidus du tamisage sont séchés lentement à moins lorsqu'ils contiennent une grande densité de bois non carbonisé.
Le cas échéant, ce bois est enlevé du résidu par un spécialiste avant de sécher le résidu. Des bacs à pollen restent emballés dans du plastique, étanches à l'air et conservés à 4 oC dans un endroit frais et obscur.
Art. 56.L'espace où des découvertes et des échantillons sont conservés, dispose d'une infrastructure de stockage adéquate, comme des étagères ou des armoires, et est sécurisé contre entre autres le feu, le cambriolage et les difficultés causées par l'eau.
L'espace est au moins pourvue d'un réfrigérateur ou d'une chambre froide où la température peut constamment être maintenue à 4 oC. La température ambiante est relativement constante et s'élève de préférence à 18-20 oC. L'humidité atmosphérique est aussi stable que possible, entre 45 et 55 %.
Un système de mesure suit les conditions climatiques.
Sous-section 10. - Documentation de fouille
Art. 57.Lors de toutes les actions, visées aux articles 7 à 56 inclus, la documentation de fouille suivante est établie et tenue en permanence : 1° les dates enregistrées : a) le plan du géomètre, avec indication des puits de travail;b) les plans de surface avec les indications Deuxième Nivellement général, l'enregistrement des vestiges, et avec l'indication de l'emplacement et de l'orientation des coupes par des vestiges;c) des détails agrandis de vestiges au sein de la surface de fouille, dans la mesure où cela est nécessaire;d) les dessins de coupe;e) les dessins de profil des parois de puits;f) les photos prises par surface, par vestige, par coupe et par profil de paroi de puits;g) les formulaires des vestiges;h) matrices Harris;i) d'autres formulaires éventuels.2° métadonnées inventoriantes : a) liste des plans et des dessins;b) liste des photos par surface, par vestige, par coupe et par profil de paroi de puits;c) liste de vestiges;d) liste de découvertes;e) liste d'échantillons.
Art. 58.Le titulaire de l'autorisation tient des rapports quotidiens.
Ces rapports quotidiens comprennent au moins les éléments suivants : 1° toutes les activités et toutes les interprétations pendant la campagne sur le terrain;2° tous les choix stratégiques et pratiques faits pendant la fouille, ainsi que la justification sur le plan du contenu de ces choix, tant à long terme qu'à court terme;3° les conclusions des consultations de spécialistes;4° des interprétations provisoires;5° des conditions externes ayant influencé le travail sur le terrain, telles que des conditions météorologiques;6° des présences de personnel. Les conditions externes sont notées par jour.
La feuille de présence du personnel est signée par les membres du personnel présents.
Art. 59.Lorsque les données sont tenues sous forme de tableur ou comme base de données, les formats de fichiers suivants sont utilisés respectivement : CSV et SQL/DDL ou DBF.
Art. 60.Le titulaire de l'autorisation est responsable et reste responsable de la documentation de fouille et des rapports quotidiens.
Il conserve cette documentation et ces rapports dans de bonnes conditions de conservation. Section 2. - Prospection archéologique avec intervention dans le sol
Art. 61.§ 1er. Le résultat d'une prospection archéologique avec intervention dans le sol est atteint avec un minimum de destruction du patrimoine archéologique.
Avec le moins de fouille que possible, des informations sont acquises sur l'archive du sol d'un certain terrain. Il faut donc atteindre un optimum entre frais et bénéfices. § 2. L'emprise d'espace et la destructivité de l'examen seront déterminées, en fonction de l'activité perturbant le sol prévue, à au moins 12,5 %, à moins que les conditions particulières dans l'autorisation y dérogent.
Art. 62.§ 1er. L'établissement de tranchées d'essai se déroule comme l'établissement des puits de travail lors d'une fouille archéologique.
Les tranchées d'essai recouvrent une partie minime du terrain à examiner mais montrent réciproquement cependant un étalement spatial régulier. § 2. Des tranchées d'essai parallèles, continues ou discontinues, sont établies avec une largeur entre 1,8 et 2 mètres, à moins que les conditions particulières dans l'autorisation y dérogent.
La méthode choisie est argumentée, ainsi que le choix de l'orientation des tranchées d'essai lorsque cela peut être déduit de données déjà connues sur le site possible. § 3. La profondeur est déterminée très soigneusement, sur la base de forages préalables ou d'observations du terrain lors de l'établissement de chaque tranchée. Les conditions particulières dans l'autorisation peuvent déterminer une profondeur maximale.
Selon la nature du terrain, les tranchées d'essai sont creusées machinalement par une grue sur chenilles ou une grue sur pneus avec un godet sans dents, sauf stipulations contraires dans les conditions particulières.
Art. 63.Les vestiges de terre découverts sont laissés intacts autant que possible, mais sont dégauchis lorsque cela est nécessaire pour l'interprétation.
Des vestiges sont uniquement coupés dans la mesure où cela est nécessaire pour collecter des informations ou des découvertes permettant de comprendre le datage ou le type de site ou de vestige.
Art. 64.Des tranchées de suivi sont autorisées lorsqu'elles augmentent la compréhension de la structure du site et contribuent à la délimitation correcte du terrain à examiner.
Art. 65.§ 1er. La mesure, la production de dessins, la prise de photos, la prise d'échantillons et le rapportage sont exécutés conformément aux dispositions de la section 1re. § 2. Un système de mesure principal et des systèmes dérivés sont établis, un puits de travail est fixé et des points déterminés du Deuxième Nivellement Général sont marqués. § 3. En règle générale, une seule surface de fouille est établie. Sa profondeur est déterminée pendant le travail sur le terrain même, mais elle est surtout fondée sur des examens préalables, tels que des forages, et l'expérience du titulaire de l'autorisation. Cette surface est uniquement nettoyée à des endroits où des vestiges sont découverts et dans la mesure où cela est nécessaire pour l'interprétation. § 4. Des vestiges au sein de la surface sont enregistrés et interprétés. Des vestiges de tranchées d'essai sont enregistrés d'une telle manière qu'ultérieurement, ils peuvent être mis en rapport de manière précise au niveau topographique et stratigraphique avec les traces d'éventuelles fouilles ultérieures sur le terrain.
Des vestiges sont uniquement coupés dans la mesure où cela est nécessaire pour collecter des informations ou des découvertes permettant de comprendre le datage ou le type de site ou de vestige. § 5. Des découvertes sont collectées. Bien qu'une collecte totale ne soit pas visée, la collection de découvertes collectées constitue toujours un échantillon représentatif.
Des échantillons sont uniquement pris lorsque des découvertes de petites dimensions, y compris du matériel paléo-écologique, sont faites qui sont utiles à l'interprétation du site et de son évaluation.
Art. 66.L'établissement de fenêtres d'observation est autorisé afin de mieux pouvoir examiner un vestige ou une concentration de vestiges dont l'interprétation ou l'appréciation n'est pas immédiatement claire ou afin de vérifier une absence apparente de vestiges.
Des fenêtres d'observation sont, abstraction faite de leur emplacement, dimension et forme, établies de la même façon que les tranchées d'essai.
Art. 67.Il existe une méthode de prospection pour des objectifs spécifiques où des puits d'essai carrés sont creusés. Ces puits d'essai ont habituellement des dimensions de 0,5 mètre x 0,5 mètre ou d'1 mètre x 1 mètre et sont souvent creusés à la main.
La méthode de prospection, visée à l'alinéa premier, est uniquement appliquée lorsque les conditions particulières l'indiquent et mène à la même documentation que pour les tranchées d'essai.
Le tamisage des sédiments examinés vaut comme méthode de collecte.
Art. 68.Lorsque la méthode de prospection de forages géotechniques avec sondage carotté à gros diamètre est utilisée, les sondages carottés sont décrits et échantillonnés de la même manière que la coupe de vestiges lors d'une fouille archéologique.
Art. 69.Des découvertes et des échantillons de l'examen de prospection avec intervention dans le sol sont traités conformément aux dispositions de la section 1re, sous-section 9.
Art. 70.Lors de toutes les actions, visées aux articles 61 à 69, la documentation de fouille suivante est établie et tenue en permanence : 1° les dates enregistrées : a) le plan du géomètre, avec indication des puits de travail;b) le plan de surface avec les indications du Deuxième Nivellement général, enregistrement des vestiges, et avec l'indication de l'emplacement et de l'orientation des coupes par des vestiges;c) les formulaires des vestiges, souvent uniquement basés sur des observations au sein de la surface de fouille;d) des détails agrandis de vestiges au sein de la surface de fouille, dans la mesure où cela est nécessaire;e) les dessins de coupe, lorsque couper était justifié;f) les photos prises;g) d'autres formulaires éventuels.2° métadonnées inventoriantes : a) liste de dessins;b) liste de photos;c) liste de formulaires des vestiges et autres formulaires éventuels;d) liste de découvertes;e) liste d'échantillons. Le titulaire de l'autorisation tient des rapports quotidiens. Il est responsable de ces rapports et il est la seule personne qui les gère.
Les dispositions de la section 1re, sous-section 10, s'appliquent par analogie. CHAPITRE 3. - Mode de rapportage
Art. 71.Lors de la fouille archéologique, la documentation de fouille et les rapports quotidiens sont tenus conformément aux dispositions du chapitre 2, section 1re, sous-section 10.
Lors de prospections archéologiques avec intervention dans le sol, la documentation de fouille et les rapports quotidiens sont tenus conformément aux dispositions du chapitre 2, section 1re, sous-section 10.
Art. 72.A l'issue de la fouille archéologique ou de la prospection avec intervention dans le sol, le titulaire de l'autorisation dépose un rapport de base auprès de l'entité chargée par le Gouvernement flamand de la délivrance d'autorisations de fouilles archéologiques ou de prospection avec intervention dans le sol.
Le rapport de base est introduit dans un délai de deux ans après la fin de la fouille archéologique ou de prospection avec intervention dans le sol, sauf stipulations contraires dans les conditions particulières.
Art. 73.Le rapport de base est introduit sous forme analogique, en deux exemplaires. En outre, le rapport de base est introduit sous forme numérique.
La version numérique contient sur le plan du contenu exactement les mêmes informations que la version analogique et utilise la même structure et pagination que l'original.
La version numérique est transmise comme un fichier PDF/A pouvant être exploré.
Des images jointes sont comprimées et s'approchent d'une résolution de 150 PPP. Des images ayant une résolution supérieure sont réduites à 150 PPP. Le fichier numérique et les annexes éventuelles sont transmis au moyen d'un support numérique et ce en même temps que la version analogique.
Le support numérique est marqué du code de projet, de la date d'introduction et du titre du rapport.
Art. 74.En règle générale, le rapport de base contient les éléments suivants : 1° une fiche administrative du projet;2° une partie descriptive;3° toutes les listes inventoriantes;4° une évaluation et une première interprétation du fichier des vestiges et du fichier des découvertes. Des interprétations soulignent la dimension spatiale, notamment la structure et l'étendue, et la dimension de temps, notamment les datages et l'étalement en phases du site.
Une étude comparative avec d'autres sites et des interprétations sociales, économiques et culturelles ne sont effectuées qu'après l'affectation de moyens à cet effet au sein des conditions particulières.
Une étude complète du fichier des découvertes et des échantillons, telle que pour des reconstructions sociales, paléo-économiques ou paléo-écologiques, ne fait pas partie du rapport de base. Cela appartient aux publications ultérieures après l'excavation.
Art. 75.La fiche administrative du projet est établie sous forme de tableau et comprend au moins les données suivantes : 1° des données administratives;a) le nom du donneur d'ordre;b) le nom de l'exécutant, soit l'entreprise, soit l'institution, soit la personne privée;c) le nom du titulaire de l'autorisation;d) gestion et l'emplacement des données enregistrées et de la documentation de fouille;e) la gestion et l'emplacement des découvertes et des échantillons;f) code de projet;g) le nom du site;h) la localisation avec mention de la province, de la commune, de l'ancienne commune, du lieu, du toponyme et au moins 4 coordonnées Lambert X/Y;i) la parcelle cadastrale avec mention de la commune, de la division, de la section, du numéro de parcelle ou des numéros de parcelles et une petite carte;j) une carte de la zone de recherche sur la base de la carte topographique selon une échelle d'1/10 000e, mais plus en détail, en fonction de l'étendue de la zone de projet;k) les dates de début et de la fin de l'exécution de la recherche;2° une description de la mission de recherche;a) une référence aux conditions particulières, qui sont repris à l'autorisation;b) une description des attentes archéologiques;c) la question scientifique relative à la zone de recherche;d) les objectifs et desiderata de la personne physique ou morale qui, par son action ou ses actions, cause l'intervention dans le sol ou la rend nécessaire;e) d'éventuelles conditions préalables;3° l'éventuelle consultation de spécialistes;a) une description de l'apport de spécialistes lorsque leur avis a été demandé lors d'une prise d'échantillon substantielle pour examen spécialiste;b) une description de l'apport de spécialistes lorsqu'ils sont associés à la conservation;c) une description des avis scientifiques généraux rendus par des personnes hors du projet.
Art. 76.La partie descriptive du rapport de base comprend au moins les données suivantes : 1° une introduction;a) le projet au sein duquel la fouille a été exécutée avec le code de projet;b) les dates de début et de la fin de la période pendant laquelle la recherche a eu lieu;c) l'organisation de la recherche archéologique et le nom de la personne physique ou morale qui, par son action ou ses actions, cause l'intervention dans le sol ou la rend nécessaire;2° une description du site;a) les données du site avec mention de la commune, du lieu, du toponyme, au moins 4 coordonnées Lambert X/Y et tous les codes d'identification connus;b) la situation topographique du site par le biais d'une carte de situation du site sur la base d'une carte topographique.Lorsqu'il s'agit d'une carte numérique, il est de préférence choisi d'utiliser des fichiers et des plans GIS et AutoCAD géoréféncés; c) une courte discussion du site dans son contexte archéologique, comme archéorégion, avec mention de la littérature et de la base de données consultées;d) la situation paysagère, y compris une situation pédologique ou géologique, l'utilisation du sol et des données (littéraires) physiques-géographiques sur l'archéorégion;e) une projection des vestiges découverts sur les plans de construction;f) une projection des vestiges découverts sur le plan cadastral;3° des connaissances archéologiques préalables;a) une description de l'étude préliminaire assistée par ordinateur, y compris la consultation et l'interprétation de l'Inventaire archéologique central;b) une description d'une recherche préliminaire éventuelle, exécutée soi-même ou non;4° la mission de recherche;a) la question relative au site;b) les conditions préalables;5° la méthode et la stratégie de fouille;a) une description de la méthode de fouille en cohérence avec la nature du site et les conditions particulières;b) la motivation du choix par rapport à la sélection de matériel;c) la motivation du choix par rapport à la prise d'échantillon;6° une description du site à l'aide du fichier des vestiges, conformément à l'article 77;7° une évaluation et une analyse de base des vestiges et des échantillons, conformément aux dispositions du chapitre 2, section 1re, sous-sections 6 et 7;8° le datage et l'interprétation de la structure chronologique et taphonomique du site;a) le datage relatif sur la base du fichier des vestiges;b) le datage absolu sur la base de découvertes;c) le datage absolu sur la base de méthodes de datage du domaine des sciences naturelles;d) taphonomie et formation du site;9° une synthèse de;a) l'importance et la signification du site au sein des connaissances existantes;b) une interprétation des catégories de découvertes en rapport réciproque ainsi qu'avec les structures du site;c) le paysage autour du site;d) la conclusion relative aux structures et aux découvertes;10° la mention des recherches complémentaires qui seront encore exécutées;11° des recommandations pour la recherche complémentaire relative au site ou une période du site, plus globalement que faites par catégorie de découvertes;12° un résumé, avec mention de la question, de la méthode de recherche suivie et des résultats;13° littérature;14° annexes (métadonnées inventoriantes);a) liste de dessins;b) liste de photos;c) liste de formulaires de vestiges et autres formulaires éventuels;d) liste de découvertes;e) liste d'échantillons;f) rapports quotidiens.
Art. 77.La description du site à l'aide du fichier des vestiges, visé à l'article 76, 6°, comprend les données suivantes : 1° Stratigraphie ou profils;a) des informations sur le mode de manifestation du site à travers la surface actuelle;b) une description de la structure stratigraphique du site à l'aide des profils, le cas échéant schématisés, où, dans la mesure du possible, sont repris des profils qui croisent perpendiculairement l'ensemble du site à un ou - dans la mesure où cela est souhaitable - plusieurs endroits stratégiques dans deux directions;c) éventuellement des photos de profils prises sur le terrain;2° des plans récapitulatifs;a) une carte non échelonnée de tous les vestiges pourvue d'une grille de coordonnées inspirée du système de coordonnées national, et orientée;b) lors de fouilles avec des phases, des périodes ou des niveaux clairement séparés, une représentation des différentes phases sur un nombre équivalent de cartes des vestiges où les phases plus récentes sont toujours représentées comme des perturbations des phases plus anciennes;c) des extraits ou des versions simplifiées de la carte de tous les vestiges au bénéfice de la représentation de certaines catégories de vestiges, de structures, de complexes et de modèles autres que l'étalement en phases;d) lorsque des plans de structures individuelles sont censés être nécessaires, des plans fondés sur la carte de tous les vestiges;e) une indication sur un plan séparé dans le cas où certaines zones n'ont pas été examinées mais qu'un maintien in situ a eu lieu, y compris une référence par rapport à la construction existante ou future;3° des structures, des catégories de vestiges, des complexes et des vestiges individuels;a) la matrice de Harris reprise au rapport qui sert de point de départ pour l'analyse;b) l'analyse de structures, de catégories de vestiges, de complexes et de vestiges individuels sur la base de plans traités, et non sur la base de dessins du terrain scannés;c) dans la mesure du possible, l'attribution des vestiges fouillés à des structures et leur subdivision en catégories de vestiges;d) une description des structures et des vestiges, la répartition typologique, chronologique et spatiale et leur représentation en plans et dessins de profil représentant la dimension horizontale et verticale de la formation du vestige;e) des photos pertinentes et des enregistrements du terrain lorsqu'ils sont disponibles;f) l'utilisation d'échelles comparables pour des structures et des vestiges ayant le même caractère ou appartenant à la même catégorie;g) la localisation des structures et des vestiges représentés séparément dans la carte de tous les vestiges ou les plans récapitulatifs y dérivés ou au moins la possibilité à cet effet;h) une flèche indiquant le nord sur toutes les images de structures et de complexes;i) une image d'une sélection représentative par catégorie de vestiges ne pouvant être attribués à certaines structures;j) une description et une image intégrale de tous les vestiges complexes;k) une description d'une sélection représentative des vestiges individuels non discutés n'étant pas attribués à des structures ou classés dans des catégories;l) une discussion séparée et une image de structures et de vestiges montrant une cohérence évidente, notamment au niveau spatial et fonctionnel;m) une analyse spatiale de la diffusion des vestiges si les vestiges ou structures ne se présentent pas mais lorsque les vestiges ont été mesurés tridimensionnellement;n) une indication sur un plan séparé dans le cas où certaines zones n'ont pas été examinées mais qu'un maintien in situ a eu lieu, y compris une référence par rapport à la construction existante ou future;
Art. 78.Un enregistrement de base des vestiges mobiles est repris au rapport.
Par sorte de matériel et au sein de cette catégorie par groupe de découverte, les groupes techniques et les groupes de formes sont comptés de telle sorte que les différents spécialistes de matériaux puissent voir à l'aide du rapport de base si les groupes de matériaux dont ils s'occupent ont été trouvés sur le site.
Lorsque de grandes fouilles ont mené à une reconstruction de différentes phases, ces comptages sont exécutés par phase.
Les techniques de comptage sont définies par catégorie de matériel.
Les données suivantes sont discutées par catégorie de matériel : 1° matériel, méthodes et modes de travail;a) description du mode de collection choisi et de la sélection éventuelle;b) description de l'éventuelle problématique de conservation et des interventions exécutées;c) description de la qualité et de la quantité des données et des supports de données;d) description des méthodes et techniques d'analyse;e) description des méthodes d'élaboration;2° résultats et présentation des résultats d'analyse et d'élaboration, de préférence avec des dessins;3° discussion et interprétation;4° conclusion;5° recommandations en vue d'une recherche continuée. Des liens sont établis entres les découvertes et leur contexte.
Les découvertes technologiques, typologiques et chronologiques-diagnostiques les plus importantes sont illustrées par contexte dans le rapport de base.
Art. 79.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2011.
Bruxelles, le 13 septembre 2011.
Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS