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Arrêté Ministériel du 13 février 2003
publié le 19 février 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022158
pub.
19/02/2003
prom.
13/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/13/2003022158/moniteur
moniteur
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13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers, modifié par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2003;

Vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation épidémiologique permet d'assouplir l'interdiction de rassembler les porcs, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002, portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers, un dix-septième point est inséré : « - lieu de rassemblement temporaire: lieu de rassemblement enregistré par l'AFSCA, pour rassembler temporairement des porcs d'élevage en vue de leur vente, exposition ou participation à un concours; »

Art. 2.L'article 4, point 1 du même arrêté est remplacé par: « 1. Les rassemblements de porcs sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux rassemblements de porcs d'abattage; - aux rassemblements de porcs d'exploitations différentes dans un même véhicule lorsque les porcs sont transportés directement vers une même destination; - aux rassemblements de porcs d'élevage ne provenant pas d'une exploitation située dans les provinces de Liège et de Luxembourg ou la commune de Fourons, organisés dans un lieu de rassemblement temporaire selon les instructions de l'AFSCA. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 2003.

Bruxelles, le 13 février 2003.

J. TAVERNIER

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