publié le 19 avril 2019
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Houdemont sources S1, S2, S3 et S4 » sis sur le territoire de la commune de Habay
12 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Houdemont sources S1, S2, S3 et S4 » sis sur le territoire de la commune de Habay
Le Ministre de l'Environnement, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, et R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir l'Administration communale de Habay, et la S.P.G.E. signé le 13 novembre 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 24 septembre 2018 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Habay;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant et approuvé par la S.P.G.E. en date du 14 mars 2016;
Vu la dépêche ministérielle du 24 septembre 2018 adressant au Collège communal de Habay le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés « Houdemont sources S1, S2, S3 et S4 » sis sur le territoire de la commune de Habay pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 9 octobre 2018 au 8 novembre 2018 sur le territoire de la commune de Habay, duquel il résulte que la demande a rencontré une observation; que celle-ci n'est pas de nature à modifier le projet tel que mis à l'enquête;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Habay rendu en date du 10 décembre 2018;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau concernés, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires, Arrête :
Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune
Nom de l'ouvrage
Code ouvrage
Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Habay
Houdemont source S1
68/2/8/002
div. 5
sect. A
N° 3D
Habay
Houdemont source S2
68/2/8/005
div. 5
sect. A
N° 3D
Habay
Houdemont source S3
68/2/8/001
div. 5
sect. A
N° 4A
Habay
Houdemont source S4
68/2/8/004
div. 5
sect. A
N° 4A
Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan intitulé : « Zones de prévention - Sources d'Houdemont » consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156 § 1er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert pour la prise d'eau « Houdemont source S1 » et sur base de la distance forfaitaire pour les prises d'eau « Houdemont sources S2, S3 et S4 ». § 2. Les zones de prévention éloignée (zones IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan intitulé : « Zones de prévention - Sources d'Houdemont » consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156 § 1er alinéas 1 et 4 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire adaptée aux bassins d'alimentation présumés des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code. § 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée des ouvrages concernées : - à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs des prises d'eau dénommées « Houdemont sources S1, S2, S3 et S4 », aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie. - imperméabilisation du ruisseau traversant la zone de prévention rapprochée des sites des prises d'eau « Houdemont sources S2, S3 et S4 ». § 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant des prises d'eau également l'Administration communale concernée; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE); - à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Namur, le 12 février 2019.
C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image