publié le 31 décembre 2018
Arrêté ministériel octroyant une subvention de 111.734,76 euros à l'ASBL Pro Vélo pour l'année budgétaire 2018
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel octroyant une subvention de 111.734,76 euros à l'ASBL Pro Vélo pour l'année budgétaire 2018
Le Ministre de la Justice Vu la
loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1964
pub.
27/11/2009
numac
2009000776
source
service public federal interieur
Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, en particulier les articles 1 et 1bis;
Vu l'article 216ter, § 1, du code de procédure pénale;
Vu les articles 37quinquies à 37septies du code pénal;
Vu l'article 4 de la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière fermer relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du 27 novembre 2018, Arrête :
Article 1er.Une subvention de 111.734,76 est attribuée à l'a.s.b.l.
Pro Velo pour l'année budgétaire 2018. Ce montant est payé sur le numéro de compte 068-2160140-74 de l'asbl Pro Velo.
Art. 2.La subvention est accordée pour les frais de personnel et de fonctionnement.
Art. 3.Les subsides sont versés par tranche bimestrielle. Une première tranche (2/12) est versée après réception de la déclaration visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire.
Art. 4.La fixation définitive des subsides sera faite après présentation des pièces justificatives concernant la période pour laquelle les subsides ont été octroyés, et après que l'organisme ait transmis un rapport financier au ministre, comme prévu à l'article 11 de l'arrêté royal précité.
Le rapport et les pièces justificatives sont présentés au plus tard trois mois après la fin de l'année d'activité.
Art. 5.Les subsides éventuellement octroyés en trop doivent être remboursés conformément à l'article 12 de l'arrêté royal visé à l'article 3.
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur du 1er janvier 2018.
Bruxelles, le 12 décembre 2018.
K. GEENS