publié le 11 janvier 2007
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux d'égouttage prioritaire séparatif de Coo-Stavelot
12 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux d'égouttage prioritaire séparatif de Coo-Stavelot
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau abrogeant le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, notamment l'article D.338, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la décision prise le 21 novembre 2006 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux d'égouttage prioritaire séparatif de Coo, à Stavelot;
Vu le contrat d'agglomération (n° 63073-01) concernant la commune de Stavelot;
Vu l'avenant n° 2 du 2 juin 2005 au contrat d'agglomération (n° 63073-01);
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D.338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour la période 2004-2006 approuvé par le Gouvernement wallon en date du 13 juin 2002, travaux d'égouttage prioritaire exclusifs repris dans le plan triennal 2004-2006 approuvé par le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique le 11 octobre 2004 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par le plan ci-annexé, dressé par la Direction des Services techniques et le Bureau d'études GESPLAN;
Considérant les échéances fixées par la Directive CEE 91/271 relative à la collecte des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, les pays à la traîne se doivent de compenser leur retard; que l'Etat belge vient de se faire condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifié par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final); Considérant que l'Etat belge vient, présentement, de se faire condamner par la Cour de justice des Communautés européene par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que la pollution actuelle importante de l'Amblève est due notamment aux déversements d'eaux usées par différents raccordements particuliers;
Considérant que les inconvénients résultant de la pollution de cette rivière en ce qui concerne notamment la qualité des eaux de surfaces, sont dus à l'abreuvage du bétail et la vie piscicole;
Considérant la nécessité de rendre propres les eaux de cette rivière, dont le cours traverse des zones d'habitat, agricoles et d'espaces verts;
Considérant le respect des directives européennes en matière d'assainissement des eaux usées et plus particulièrement la Directive 91/271 vis-à-vis de laquelle la Belgique se trouve actuellement en infraction et la Directive 76/160 concernant la qualité des eaux de baignade;
Considérant le respect de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignades et dont fait partie la zone de baignade de Coo;
Considérant que la S.P.G.E. deviendra titulaire du droit réel sur l'égout;
Considérant que pour se raccorder au collecteur, il est indispensable de se raccorder à la chambre de visite dont l'emplacement est mieux défini sur le plan, afin de reprendre la charge de tout l'égout;
Considérant que la procédure d'extrême urgence s'impose étant donné le respect des Directives européennes en matière d'assainissement des eaux usées;
Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé par le Gouvernement wallon en date du 26 octobre 2000 et du 13 juin 2002, mais aussi aux directives européennes et particulièrement à la Directive CEE 91/271, à l'arrêt de la Cour de justice CEE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44), à la décision motivée de la Commission CEE et à l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Stavelot et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, rue de Stassart 14-16, à 5000 Namur ou à l'Administration, DGRNE, Division de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Le présent arrété est notifié au président du comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 12 décembre 2006.
B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image