publié le 15 octobre 2014
Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'opérateur direct bibliothèque locale gérant une collection encyclopédique d'Ath
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'opérateur direct bibliothèque locale gérant une collection encyclopédique d'Ath
La Ministre de la Culture, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 1999 portant reconnaissance de la bibliothèque publique principale d'Ath;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2000 portant reconnaissance de la bibliothèque publique locale d'Ath;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;
Vu l'avis du Service général de l'Inspection pour la Culture, rendu le 6 décembre 2012;
Vu l'avis du Conseil des Bibliothèques publiques rendu le 30 janvier 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 21 février 2013;
Considérant la convention signée 2 mars 2012 par la ville d'Ath et l'ASBL Centre libre de Lecture publique;
Considérant la demande introduite par la ville d'Ath le 26 septembre 2012;
Considérant la recevabilité du dossier notifiée le 16 octobre 2012;
Considérant que la bibliothèque organisée par la ville d'Ath et l'ASBL Centre libre de lecture publique remplit les conditions pour pouvoir être reconnue en qualité d'opérateur direct - bibliothèque locale gérant une collection encyclopédique de catégorie 3;
Considérant que cette bibliothèque a comme territoire de compétence la ville d'Ath dont le nombre d'habitants se situe entre 25.000 et 35 000;
Considérant que, pour la gestion de la collection encyclopédique, le territoire de compétence de cette bibliothèque est élargi aux Communes de Beloeil, Bernissart, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing et Lessines, Arrête :
Article 1er.La bibliothèque organisée par la ville d'Ath et l'ASBL Centre libre de Lecture publique est reconnue en qualité d'opérateur direct - bibliothèque locale gérant une collection encyclopédique de catégorie 3.
Art. 2.Elle bénéficie, au titre d'opérateur direct - bibliothèque locale, de 5 (cinq) subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération des permanents et d'une subvention forfaitaire de fonctionnement et d'activités de 40.000 (quarante mille) euros. Les subventions sont réparties, conformément à la convention liant les parties, de la manière suivante : - la subvention de fonctionnement et d'activités est versée à la ville d'Ath; - 4 (quatre) subventions au titre d'intervention dans la rémunération des permanents sont versées à la ville d'Ath; - 1 (une) subvention au titre d'intervention dans la rémunération des permanents est versée à l'ASBL Centre libre de Lecture publique.
Art. 3.Elle bénéficie, au titre de bibliothèque locale gérant une collection encyclopédique, de 3 (trois) subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération des permanents, soit 60.000 (soixante mille) euros, versées, conformément à la convention liant les parties, à la ville d'Ath.
Art. 4.La subvention forfaitaire de fonctionnement et d'activités est versée selon les paliers de progressivité suivants : - 60 % de la subvention pour l'année 2013; - 70 % de la subvention pour l'année 2014; - 80 % de la subvention pour l'année 2015; - 90 % de la subvention pour l'année 2016; - 100 % de la subvention pour l'année 2017.
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 1999 portant reconnaissance de la bibliothèque publique principale d'Ath et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2000 portant reconnaissance de la bibliothèque publique locale d'Ath sont abrogés.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2013.
Bruxelles, le 12 avril 2013.
Mme F. LAANAN