publié le 11 mai 2005
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur d'Hotton Hotton
12 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur d'Hotton (rue de la Gare et abords) Hotton
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 12 juillet 2001 dans le cadre de la protection des eaux de baignades;
Vu la décision prise le 8 mars 2005 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose du collecteur d'Hotton (rue de la Gare et abords) Hotton;
Considérant que par l'article 12, § 2 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme d'investissements à réaliser en matière d'assainissement des eaux de baignade et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par le plan ci-annexé, établi par Ingénieurs bct, bureau d'études techniques;
Considérant les échéances fixées par la Directive CEE 91/271 relative à la collecte des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, les pays à la traîne se doivent de compenser leur retard; que l'Etat belge vient, présentement, de se faire condamner par la Cour de Justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifié par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);
Considérant que l'Etat belge vient, présentement de se faire condamner par la Cour de Justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que le présent projet est inscrit au programme relatif aux eaux de baignade et qu'il s'impose de réaliser les travaux d'assainissement en urgence (Directive 76/160/CEE pour laquelle la Belgique a déjà été condamnée);
Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements à réaliser en matière d'assainissement des eaux de baignade, mais aussi aux Directives CEE 91/271 et CEE 76/160, à l'arrêt de la Cour de Justice CEE du 25 mai 2000 (C-307/98, §44), à la décision motivée de la Commission CEE et à l'arrêt du 8 juillet 2004 ( C 27/03), Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Hotton et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, rue de Stassart 14-16, à 5000 Namur ou à l'Administration, D.G.R.N.E., Division de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Le présent arrété est notifié au président du comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 12 avril 2005.
B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image