publié le 16 avril 2009
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommés Trichon G1, Trichon G2 et Trichon Source 5 sis sur le territoire des communes de Morlanwelz et de Chapelle-lez-Herlaimont
10 MARS 2009. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Trichon G1, Trichon G2 et Trichon Source 5 sis sur le territoire des communes de Morlanwelz et de Chapelle-lez-Herlaimont
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174, et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 15 octobre 2008 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu la dépêche ministérielle du 15 octobre 2008 adressant au Collège communal de la commune de Morlanwelz le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Trichon G1, Trichon G2 et Trichon Source 5 sis sur le territoire des communes de Morlanwelz et de Chapelle-lez-Herlaimont;
Vu la dépêche ministérielle du 15 octobre 2008 adressant au Collège communal de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Trichon G1, Trichon G2 et Trichon Source 5 sis sur le territoire des communes de Morlanwelz et de Chapelle-lez-Herlaimont;
Vu le procès-verbal du 28 novembre 2008 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 29 octobre 2008 au 28 novembre 2008 sur le territoire de la commune de Morlanwelz, au cours de laquelle 2 observations écrites ont été reçues et au terme de laquelle une personne s'est présentée à la séance de clôture;
Vu le procès-verbal du 28 novembre 2008 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 29 octobre 2008 au 28 novembre 2008 sur le territoire de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, au cours de laquelle aucune observation n'a été reçue (et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture);
Vu l'avis motivé du Collège communal de la commune de Morlanwelz rendu en date du 1er décembre 2008;
Vu l'avis motivé du Collège communal de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont rendu en date du 1er décembre 2008;
Considérant que les observations reçues n'ont aucune incidence sur la délimitation des zones de prévention;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : -administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie; - titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : la Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers; - ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Trichon G1, Trichon G2 et Trichon Source 5 (46/6/2/002, 46/6/2/020 et 46/6/2/021).
Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/04/5254. Ce plan est consultable à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base des distances forfaitaires ainsi que sur base du tracé du bassin d'alimentation des prises d'eau. Les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée ont été adaptées de manière à coïncider avec des limites cadastrales et topologiques facilitant le repérage des zones sur le terrain.
Les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175, du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 04 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.L'utilisation de l'atrazine, pure ou en mélange avec d'autre(s) composé(s), ainsi que de ses dérivés, est interdite dans les zones de prévention.
Art. 5.§ 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal de chaque drain, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet. § 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Art. 6.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 7.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 9.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - à l'administration communale de Morlanwelz; - à l'administration communale de Chapelle-lez-Herlaimont; - à la députation permanente du Conseil provincial de Mons; - à la Direction générale opérationnelle « Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » du Service public de Wallonie; - à toute personne ayant fait des observations au cours des enquêtes publiques.
Namur, le 10 mars 2009.
B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image