publié le 16 avril 2009
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommé Rabauby G1 sis sur le territoire de la commune de Gembloux
10 MARS 2009. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Rabauby G1 sis sur le territoire de la commune de Gembloux
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 4 septembre 2008 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu la dépêche ministérielle du 4 septembre 2008 adressant au Collège des communal de Gembloux le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Rabauby G1 sis sur le territoire de la commune de Gembloux;
Vu le procès-verbal du 14 octobre 2008 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 15 septembre 2008 au 14 octobre 2008 sur le territoire de la commune de Gembloux, au cours de laquelle deux observations écrites ont été reçues et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Gembloux rendu en date du 16 octobre 2008;
Considérant que les observations écrites n'impliquent aucune modification du tracé proposé des zones de prévention;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : -administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; - titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : la Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde 41, 4800 Verviers; - ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Rabauby G1 qui consiste en une galerie drainante, longue de 78 mètres et située à une profondeur de +/-13 mètres. L'accès se fait depuis un puits de 2,5 mètres de diamètre, profond de 12,9 mètres.
Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par le périmètre tracé sur le plan de situation parcellaire référencé L/232/06/5177. Ce plan est consultable à l'administration.
Elles ont été délimitées sur base du périmètre expérimental calculé par modèle mathématique (temps de transfert) pour un débit maximal d'eau prélevé sur l'ouvrage de prise d'eau de 50 m3 par heure pour la zone de prévention rapprochée et de 26 m3 par heure pour la zone de prévention éloignée.
En application de l'article R160 du Code de l'Eau, les limites de ces zones ont été localement déplacées de manière à correspondre avec des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.
Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 5.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 7.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - à l'administration communale de Gembloux; - à la députation permanente du Conseil provincial de Namur; - au Centre de Namur de la Direction générale opérationnelle "Aménagement du Territoire, Logement Patrimoine et Energie" du Service public de Wallonie; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Namur, le 10 mars 2009.
B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image