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Arrêté Ministériel du 10 juin 2014
publié le 26 septembre 2014

Arrêté ministériel arrêtant le périmètre de reconnaissance d'utilité publique en vue de la mise en oeuvre des terrains nécessaires à l'extension de la zone d'activités économiques « Ecolys » situés sur le territoire de la ville de Namur

source
service public de wallonie
numac
2014205869
pub.
26/09/2014
prom.
10/06/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2014. - Arrêté ministériel arrêtant le périmètre de reconnaissance d'utilité publique en vue de la mise en oeuvre des terrains nécessaires à l'extension de la zone d'activités économiques « Ecolys » situés sur le territoire de la ville de Namur (Rhisnes-Suarlée)


Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vu l'article 16 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 5;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu la déclaration de politique régionale;

Vu le SDER;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision de plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la ville de Namur (Rhisnes et Suarlée), en extension de la zone d'activité économique de Namur-Nord (planche 47/3S) du 22 avril 2004;

Considérant que l'utilité publique de cette demande de reconnaissance est d'étendre un parc d'activités économiques existant afin d'y installer de nouvelles entreprises et de créer de l'emploi;

Considérant que le développement de l'emploi est une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés et que le développement des parcs d'activités économiques répond en partie à ces objectifs;

Considérant qu'au regard des défis liés à la lutte contre le chômage et au développement économique de la région, les pouvoirs publics ont pour mission de réagir promptement dans le but de répondre aux besoins pressants de la collectivité;

Vu le dossier introduit par l'intercommunale BEP Expa en date du 15 mars 2013 qui sollicite la reconnaissance d'utilité publique en vue de la mise en oeuvre d'une extension au parc d'activités économiques « Ecolys »;

Vu qu'en date du 3 septembre 2013, le fonctionnaire dirigeant a considéré le dossier comme complet;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 21 octobre 2013 au 19 novembre 2013 à Namur (Rhisnes et Suarlée);

Considérant qu'il n'y a pas eu de remarques émises lors de l'enquête publique réalisée;

Vu que le conseil communal de la ville de Namur a émis un avis favorable sous conditions sur la demande de reconnaissance en date du 14 novembre 2013;

Considérant que la ville de Namur conditionne son avis favorable à la prise en compte des remarques émises par le service « Aménagement du territoire » dans son rapport du 17 octobre 2013, à l'exception de la remarque portant sur « la possibilité d'implanter des activités commerciales ou de service qui, par la surface requise pour leur exploitation ne trouvent pas d'emplacement adéquat dans l'hyper-centre de la ville de Namur; à l'exception des activités commerciales destinées aux particuliers portant sur les biens non-encombrants et l'entretien de la personne »;

Considérant que le service « Aménagement du territoire » de la ville de Namur émet des remarques portant sur la complétude du dossier, notamment sur le classement du Fort de Suarlée par le schéma de structure communal en « zone centrale du réseau écologique » et le reste du Fort en « zone de liaison fermée du réseau écologique ».

Considérant que le fonctionnaire dirigeant a estimé le dossier complet en date du 3 septembre 2013;

Considérant que le périmètre de reconnaissance ne modifie en rien et n'abroge pas le schéma de structure communal de la ville de Namur.

Considérant que les précisions apportées par le schéma de structure communal par rapport au Fort de Suarlée sont et resteront prises en compte dans le cadre de demandes de permis sur cette zone;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que dans le service « Aménagement du territoire » de la ville de Namur remarque que l'on n'évoque pas le futur parking P+R situé à 1 300 mètres de la future zone ni sa liaison avec la ZAE;

Considérant que le dossier constitue une réponse d'aménagement des lieux suite à l'analyse de la situation existante, que le dossier de P+R n'est pas aboutit et que le projet présenté n'empêche en rien la réalisation dans le futur d'une liaison vers ledit parking;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que le service « Aménagement du territoire » de la ville de Namur estime que le paragraphe sur les chemins vicinaux devrait être complété d'un document cartographique;

Considérant que le fonctionnaire dirigeant a estimé le dossier complet en date du 3 septembre 2013;

Considérant que les chemins ou sentiers vicinaux coupés par le périmètre de reconnaissance ne seront pas fermés ou modifiés par celui-ci;

Considérant que lesdits sentiers devront faire l'objet d'une demande de fermeture ou de modification lors des demandes de permis pour les ouvrages qui se situeront sur le tracé desdits chemins et sentiers;

Considérant que les aspects techniques et juridiques liés au statut futur de ces sentiers seront étudiés dans le cadre de cette procédure de fermeture ou de modification;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque à ce stade;

Considérant que le service « Aménagement du territoire » de la ville de Namur estime que les options d'urbanisme et architecturales sont rédigées en termes généraux et peu contraignants, que la mitoyenneté est encouragée alors qu'elle devrait être la règle, que les options concernant les enseignes publicitaires sont très laconiques, que l'on ne retrouve pas d'informations à propos du stationnement des véhicules, de la perméabilité et de la qualité paysagère des parcelles, de la protection du cadre de vie, de la préservation et de l'accueil de la biodiversité, de la protection des arbres et haies et de l'aménagement des espaces verts publics et privés;

Considérant que l'adoption d'un périmètre de reconnaissance n'a pas pour effet de modifier ni d'abroger le schéma de structure communal adopté par la ville de Namur en date du 3 avril 2012;

Considérant que toute construction sur la ZAE fera l'objet d'une demande de permis d'urbanisme en bonne et due forme auprès des administrations compétentes (communale et régionale);

Considérant dès lors que les remarques développées par la ville de Namur pourront être prises en compte lors de ces procédures urbanistiques subséquentes;

Considérant que l'avis de la DGO1 a été sollicité en date du 3 septembre 2013, que celle-ci n'a pas remis d'avis dans le délai des 35 jours, son avis est réputé favorable par défaut;

Considérant que l'avis de la DGO4 a été sollicité en date du 23 septembre 2013, que celle-ci a remis un avis favorable en date du 18 novembre 2013, soit hors délai;

Considérant que l'avis de la DGO3 a été sollicité en date du 3 septembre 2013, que celle-ci a remis un avis favorable sous conditions en date du 7 octobre 2013;

Considérant que la DGO3 émet les remarques et observations suivantes : - l'extension du PAE « Ecolys » est conforme au plan de secteur; - il existe une zone tampon agricole entre le projet et la zone d'habitat la plus proche; - la zone est actuellement occupée par de la culture intensive sans intérêt biologique particulier; - aucun cours d'eau ne se trouve à cet endroit; - en l'état des connaissances, la zone n'est pas située dans un périmètre de risque connu résultant de la présence de puits de mines, de travaux souterrains susceptibles d'avoir une influence en surface, de couches ou de gîtes de houille, de minerai de fer ou de minerais métalliques, de la présence de carrières souterraines; - deux haies d'essences indigènes d'une soixantaine de mètres chacune sont présentes au Nord-Est et au Sud de la zone concernée. Ces haies offrent un certain accueil pour la faune (oiseaux, insectes, batraciens), au sein d'une région dominée par l'agriculture intensive; - la haie située au sud sera vraisemblablement rasée pour mener les travaux d'aménagement de l'accès principal, ces travaux sont soumis à permis d'urbanisme; - le périmètre est occupé par une activité agricole active et constitué de sols des meilleures qualités agronomiques; - il faut regretter l'absence dans le rapport d'évaluation des incidences d'un chapitre consacré à l'impact de l'agriculture et de l'aspect économique de l'activité agricole y liée; - les taux de liaison au sol des exploitations impactées par la perte des terres agricoles vont augmenter et celles-ci risquent de dépasser les normes qui leur sont imposées; - afin de limiter l'impact de la ZAE sur les exploitations agricoles, il conviendra d'établir les échéanciers et les travaux en concertation avec les exploitations agricoles concernées; - la probabilité d'observer un effet dangereux dû à un site SEVESO est inférieure à 10-6/an et la distance par rapport aux limites de ce site est supérieure à 50 mètres;

Considérant qu'une partie des remarques développées par la DGO3 sera prise en compte lors des procédures urbanistiques subséquentes;

Considérant que la mise en oeuvre de la zone n'est qu'une mise en conformité de la réalité du terrain avec le plan de secteur;

Considérant que la décision du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, qui modifie l'affectation de la zone agricole en zone d'activité économique mixte et industrielle a déjà pris en compte ces remarques et qu'il y a apporté une réponse;

Considérant que les agriculteurs impactés exploitent les terres concernées sous convention d'occupation à titre précaire;

Considérant que si la perte des terres de culture devait avoir un impact sur l'agriculture en général, celui-ci serait largement compensé par l'apport du projet en termes d'incidences socio-économiques et le nombre d'emplois créés;

Il n'est pas tenu compte de ces remarques;

Considérant que la pertinence de la demande de l'intercommunale BEP Expa ressort clairement des justifications apportées dans le dossier et de l'analyse qui en est faite dans le présent arrêté;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économique et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance d'utilité publique en vue de la mise en oeuvre des terrains nécessaires à l'extension de la ZAE d'Ecolys, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un trait hachuré noir repris au « plan cadastral des parcelles à reconnaître » ci-annexé et situé sur le territoire de la ville de Namur (Rhisnes et Suarlée).

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance délimité par un trait hachuré noir repris au « plan cadastral des parcelles à reconnaitre » ci-annexé et situé sur le territoire de la ville de Namur est arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 10 juin 2014.

J.-Cl. MARCOURT Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'Equipement des Parcs d'activités, place de Wallonie 1, à 5100 Jambes.

Périmètre de reconnaissance économique - Extension du PAE "Ecolys"

LA CONTENANCE DES EMPRISES PORTANT SUR DES PARCELLES OU DES PARTIES DE PARCELLE N'EST DONNEE QU'A TITRE DE SIMPLE INDICATION : LES MESURAGES SERONT EFFECTUES DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN

N° d'emprise

PROPRIETAIRE

Division

Section

N°

SUPERFICIE CADASTRALE

SUPERFICIE RECONNUE

1

BEP Expansion économique

9

F

26 Y

2 ha 90 a 26 ca

2 ha 90 a 26 ca

2

BEP Expansion économique

9

F

23C

5 ha 77 a 89 ca

5 ha 77 a 89 ca

3

BEP Expansion économique

9

F

23 E

40 a 39 ca

40 a 39 ca

4

BEP Expansion économique

9

F

26 A 2

1 ha 34 a 04 ca

1 ha 34 a 04 ca

5

BEP Expansion économique

9

F

24 C

20 ca

20 ca

6

BEP Expansion économique

9

F

23 F

61 ca

61 ca

7

BEP Expansion économique

9

A

16 D

6 ha 61 a 50 ca

6 ha 61 a 50 ca

8

BEP Expansion économique

9

A

18 D

1 ha 23 a 32 ca

1 ha 23 a 32 ca

9

BEP Expansion économique

9

A

18 E

42 a 12 ca

42 a 12 ca

10

domaine communal

non cadastré

13 a 49 ca

13 a 49 ca

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