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Arrêté Ministériel du 10 juillet 1997
publié le 13 novembre 1997

Arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de permis de lotir

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ministere de la communaute flamande
numac
1997036292
pub.
13/11/1997
prom.
10/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/10/1997036292/moniteur
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10 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de permis de lotir


Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment les articles 54, 55, 56 et 57;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 et du 7 octobre 1993, Arrête :

Art. 1.Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis de lotir de même que les décisions de suspension prises par le fonctionnaire délégué doivent être prises en utilisant les formulaires J, K, L, M, N, O, P, Q, R, et S dont un modèle est annexé au présent arrêté. Les formulaires en question seront complétés par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.

Art. 2.Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire J pour octroyer le permis, le formulaire L pour autoriser une modification du permis, le formulaire N pour refuser le permis et le formulaire P pour refuser la modification du permis lorsque, pour le territoire où se trouve situé le bien : 1° il n'existe pas de plan particulier d'aménagement approuvé;2° il n'existe qu'un plan particulier prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. Le formulaire reproduit intégralement et textuellement, à l'emplacement à ce réservé, le texte des considérants et du dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué.

Le collège des bourgmestre et échevins reproduit, à l'emplacement à ce réservé, le texte de sa motivation.

Art. 3.Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire K pour octroyer le permis, le formulaire M pour autoriser une modification du permis, le formulaire O pour refuser le permis et le formulaire Q pour refuser la modification du permis lorsque, sur le territoire où se trouve situé le bien, existe un plan particulier approuvé, autre que celui prévu à l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Le collège des bourgmestre et échevins reproduit sa motivation à l'emplacement à ce réservé.

Art. 4.Le fonctionnaire délégué utilise le formulaire R pour suspendre un permis de lotir délivré par le collège dans les cas énoncés à l'article 2 et le formulaire S pour suspendre un permis délivré par le collège dans les cas énoncés à l'article 3.

Art. 5.L'arrêté royal du 6 février 1971 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de permis de lotir est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté sort ses effets à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 juillet 1997.

E. BALDEWIJNS Annexe à l'arrêté ministériel du 10 juillet 1997 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de permis de lotir Formulaire J PERMIS DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande de permis de lotir introduite par . . . . . à l'adresse .....................................................................................................;

Un avis de réception de cette demande a été délivré le ................................

La demande a trait à un terrain situé à ................................................... cadastré division ....................... section ..................... numéro(s) .............

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question en tenant compte des dispositions légales en vigueur, plus particulièrement du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et ses arrêtés d'exécution. (1) L'affectation sur base du plan de secteur .................................................. fixé le .................................. par arrêté du ............................ est ............................................................................................ (2) Il n'existe pas, pour le territoire pour lequel la demande a été introduite, de plan général d'aménagement approuvé.(2) Il existe, pour le territoire pour lequel la demande a été introduite, un plan général d'aménagement approuvé.Ledit plan général d'aménagement a été approuvé le ............................... par arrêté du ............................ Il prévoit l'affectation suivante : ................................................................. (2) Le collège des bourgmestre et échevins en date du ................................ a décidé de déroger aux dispositions du plan général d'aménagement quant aux dimensions des parcelles et/ou les dimensions, l'implantation et l'aspect visible des constructions. (2) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol.(2) La demande de permis de lotir comprend : (2) la construction de nouvelles voies de communication (2) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes. C'est pourquoi que le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du .......................... le conseil communal a décidé ce qui suit : (2) ........................................ (2) La demande a été soumise à une enquête publique conformément aux modalités reprises à l'arrêté d'exécution relatif à l'instruction et à la publicité des demandes de permis de lotir ........... réclamations ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins constate que lesdites réclamations concernent ..................................................

En ce qui concerne ces réclamations, le collège des bourgmestre et échevins prend la position suivante : . . . . .

Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, émis le ................................. Les considérants et le dispositif de l'avis donné comprennent ce qui suit : . . . . .

La position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme suit : . . . . .

Par conséquent, le collège des bourgmestre et échevins, en séance du ................... a décidé ce qui suit : Le collège des bourgmestre et échevins transmet le permis au demandeur qui devra 1° (2) respecter les conditions suivantes prescrites par l'avis du fonctionnaire délégué : .......................................................................................................... 2° (2) se conformer aux conditions suivantes prescrites par la délibération du ........... du conseil communal : ........................................................................................ 3° (3) ............................................................................................................................

Le lotissement peut être réalisé en .......... phases, comme il est spécifié ci-dessous (4) : phase 1 : ........................................... phase 2 : ...........................................

Expédition de la présente demande est transmise par le même courrier au demandeur et au fonctionnaire délégué par le collège des bourgmestre et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

Le demandeur du présent permis peut toujours introduire et obtenir d'autres permis, si besoin en est.

DISPOSITIONS IMPORTANTES DU DECRET Art.43. § 4. Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.

Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent alinéa.

Art. 52.§ 2. Le permis délivré en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant le permis. Le permis doit reproduire le présent paragraphe.

Art. 55.§ 1. (...) Les délais visés à l'article 52 sont néanmoins doublés.

Art. 52.§ 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et pendant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 69, à l'endroit où les travaux sont exécutés et l'acte ou les actes sont accomplis.

Art. 55.§ 4. Lorsque le lotissement n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le permis est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Sont assimilés à la vente au sens de l'alinéa précédent, le partage de succession et le don étant entendu qu'un seul lot par associé ou par bénéficiaire est pris en considération.

Le collège constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué. Si le collège s'est abstenu de constater la péremption dans les deux mois de l'expiration du délai, le procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège, par un envoi recommandé à la poste.

Art. 55.§ 6. Préalablement à toute aliénation, location de plus de neuf années, ou constitution d'un droit réel, y compris l'affectation hypothécaire, portant sur une parcelle comprise dans un lotissement pour lequel un permis de lotir a été obtenu, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans la forme prévue à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de division peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire.

Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il doit de même, à sa requête, être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges de lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des parcelles comprises dans le lotissement dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui comme il est indiqué à l'alinéa précédent.

Art. 55.§ 7. Aucune publicité relative à un lotissement ne peut être faite sans mention de la commune où il est situé, de la date et du numéro du permis.

Art. 56.§ 4. Le permis concernant de tels lotissements est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Possibilités de recours pour le demandeur

Art. 53.§ 1. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal (...) introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Avis Les données dont question ci-dessus peuvent être introduites dans une ou plusieurs banques de données. Elles peuvent se trouver auprès des services communaux où vous avez introduit votre demande, auprès des services provinciaux et auprès de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites. Elles sont utilisées pour le traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées pour le dressement de statistiques et à des fins scientifiques. Vous avez le droit de consulter lesdites banques et, si besoin en est, d'en demander une rectification.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) A modifier éventuellement (2) Biffer ou omettre l'alinéa ou le membre de phrase inutile (3) A compléter si besoin en est (4) Ce texte spécifiera chaque phase en particulier et indiquera, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans Formulaire K PERMIS DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande de permis de lotir introduite par .. . . . à l'adresse .....................................................................................................;

Un avis de réception de cette demande a été délivré le ................................

La demande a trait à un terrain situé à ................................................... cadastré division ....................... section ..................... numéro(s) .............

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question en tenant compte des dispositions légales en vigueur, plus particulièrement du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et ses arrêtés d'exécution. (1) L'affectation sur base du plan de secteur .................................................. fixé le .................................. par arrêté du ............................ est ............................................................................................

Il existe, pour le territoire pour lequel la demande a été introduite, un plan particulier d'aménagement approuvé le ........................................ par arrêté du . . . . . , autre qu'un plan particulier d'aménagement approuvé prévu à l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. (2) Le collège des bourgmestre et échevins en date du ................................ a décidé de déroger aux dispositions du plan particulier d'aménagement quant aux dimensions des parcelles et/ou les dimensions, l'implantation et l'aspect visible des constructions.

Le fonctionnaire délégué en a pris une décision le ...................................................... Les considérants et le dispositif de sa décision contiennent ce qui suit : . . . . . . . . . . (2) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol.(2) La demande de permis de lotir comprend : (2) la construction de nouvelles voies de communication (2) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes. C'est pourquoi que le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du .......................... le conseil communal a décidé ce qui suit : (2) ........................................ (2) La demande a été soumise à une enquête publique conformément aux modalités reprises à l'arrêté d'exécution relatif à l'instruction et à la publicité des demandes de permis de lotir ........... réclamations ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins constate que lesdites réclamations concernent ..................................................

En ce qui concerne ces réclamations, le collège des bourgmestre et échevins prend la position suivante : . . . . . . . . . .

Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, émis le ................................. Les considérants et le dispositif de l'avis donné comprennent ce qui suit : . . . . . . . . . .

La position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme suit : . . . . . . . . . .

Par conséquent, le collège des bourgmestre et échevins, en séance du . . . . . a décidé ce qui suit : Le collège des bourgmestre et échevins transmet le permis au demandeur qui devra 1° (2) se conformer aux conditions suivantes prescrites par la délibération du........... du conseil communal : ........................................................................................ 2° (3) ............................................................................................................................ (2) Le lotissement peut être réalisé en .......... phases, comme il est spécifié ci-dessous(4) : phase 1 : ........................................... phase 2 : ...........................................

Expédition de la présente demande est transmise par le même courrier au demandeur et au fonctionnaire délégué par le collège des bourgmestre et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

Le demandeur du présent permis peut toujours introduire et obtenir d'autres permis, si besoin en est.

DISPOSITIONS IMPORTANTES DU DECRET

Art. 44.S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux pris en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de la loi.

En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.

Le fonctionnaire peut également suspendre un permis de bâtir lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a décidé la révision du plan particulier ou l'établissement d'un plan particulier ayant pour effet de réviser ou d'annuler le permis de lotir.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou un permis de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur arrêté provisoirement.

Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule, s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.

Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur les motifs visés aux alinéas 4 et 5 devient caduc : - si le plan particulier d'aménagement n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 4, décidant la révision ou l'établissement du plan; - si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 5, arrêtant provisoirement un projet de plan régional ou de secteur.

La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

Art 52. § 2. Le permis délivré en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant le permis. Le permis doit reproduire le présent paragraphe.

Art 55. § 1. (...) Les délais visés à l'article 52 sont néanmoins doublés.

Art. 52.§ 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et pendant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 69, à l'endroit où les travaux sont exécutés et l'acte ou les actes sont accomplis.

Art. 55.§ 4. Lorsque le lotissement n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le permis est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie d'au moins un tiers des lots n' a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Sont assimilés à la vente au sens de l'alinéa précédent, le partage de succession et le don étant entendu qu'un seul lot par associé ou par bénéficiaire est pris en considération.

Le collège constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué. Si le collège s'est abstenu de constater la péremption dans les deux mois de l'expiration du délai, le procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège, par un envoi recommandé à la poste.

Art. 55.§ 6. Préalablement à toute aliénation, location pour plus de neuf années, ou constitution d'un droit réel, y compris l'affectation hypothécaire, portant sur une parcelle comprise dans un lotissement pour laquel un permis de lotir a été obtenu, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de division peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire.

Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotie, il doit de même, à sa requête, être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges de lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadatrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des parcelles comprises dans le lotissement dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui comme il est indiqué à l'alinéa précédent.

Art. 55.§ 7. Aucune publicité relative à un lotissement ne peut être faite sans mention de la commune où il est situé, de la date et du numéro du permis.

Art. 56.§ 4. Le permis concernant de tels lotissements est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Possibilités de recours pour le demandeur

Art. 53.§ 1. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal (...) introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Lorsque les parties sont entendus, le délai est prolongé de cinq jours.

Avis Les données dont question ci-dessus peuvent être introduites dans une ou plusieurs banques de données. Elles peuvent se trouver auprès des services communaux où vous avez introduit votre demande, auprès des services provinciaux et auprès de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites. Elles sont utilisées pour le traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées pour le dressement de statistiques et à des fins scientifiques. Vous avez le droit de consulter lesdites banques et, si besoin en est, d'en demander une rectification.

Pour le collège, Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) A modifier éventuellement (2) Biffer ou omettre l'alinéa ou le membre de phrase inutile (3) A compléter si besoin en est (4) Ce texte spécifiera chaque phase en particulier et indiquera, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans Formulaire L MODIFICATION DU PERMIS DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande introduite par .. . . . . . . . . à l'adresse.....................................................................................................;

Cette demande tend à la modification du permis de lotir délivré en date du . . . . . par . . . . . connu à la direction provinciale ATLM sous le numéro.................................................

Un avis de réception de cette demande a été délivré le................................

La demande a trait à un terrain situé à................................................... cadastré division.......................section.....................numéro(s).............

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question en tenant compte des dispositions légales en vigueur, plus particulièrement du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et ses arrêtés d'exécution. (1) L'affectation sur base du plan de secteur .. . . . fixé le..................................par arrêté du . . . . . est............................................................................................ (2) Il n'existe pas, pour le territoire pour lequel la demande a été introduite, de plan général d'aménagement approuvé.(2) Il existe, pour le territoire pour lequel la demande a été introduite, un plan général d'aménagement approuvé.Ledit plan général d'aménagement a été approuvé le...............................par arrêté du............................Il prévoit l'affectation suivante : ................................................................. (2) Le collège des bourgmestre et échevins en date du................................a décidé de déroger aux dispositions du plan général d'aménagement quant aux dimensions des parcelles et/ou les dimensions, l'implantation et l'aspect visible des constructions.

Tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste...........propriétaires ont introduit une réclamation. Ces propriétaires ne possèdent pas plus d'un quart des lots autorisés dans le permis initial(........lots). (2) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol.(2) La demande de permis de lotir comprend : (2) la construction de nouvelles voies de communication (2) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes. C'est pourquoi que le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du..........................le conseil communal a décidé ce qui suit : (2)........................................ (2) La demande a été soumise à une enquête publique conformément aux modalités reprises à l'arrêté d'exécution relatif à l'instruction et à la publicité des demandes de permis de lotir...........réclamations ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins constate que lesdites réclamations concernent..................................................

En ce qui concerne ces réclamations, le collège des bourgmestre et échevins prend la position suivante : . . . . . . . . . .

Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, émis le.................................Les considérants et le dispositif de l'avis donné comprennent ce qui suit : . . . . . . . . . .

La position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme suit : . . . . . . . . . .

Par conséquent, le collège des bourgmestre et échevins, en séance du................... a décidé ce qui suit : Le collège des bourgmestre et échevins transmet le permis au demandeur qui devra 1° (2) respecter les conditions suivantes prescrites par l'avis du fonctionnaire délégué : .. . . . . . . . . 2° (2) se conformer aux conditions suivantes prescrites par la délibération du .. . . . du conseil communal : . . . . . 3° (3)............................................................................................................................ (2) Le lotissement peut être réalisé en..........phases, comme il est spécifié ci-dessous (4) : phase 1 : ........................................... phase 2 : ...........................................

Expédition de la présente demande est transmise par le même courrier au demandeur et au fonctionnaire délégué par le collège des bourgmestre et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

Le demandeur du présent permis peut toujours introduire et obtenir d'autres permis, si besoin en est.

DISPOSITIONS IMPORTANTES DU DECRET

Art. 43.§ 4. Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.

Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent alinéa.

Art 52. § 2. Le permis délivré en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant le permis. Le permis doit reproduire le présent paragraphe.

Art 55. § 1. (...) Les délais visés à l'article 52 sont néanmoins doublés.

Art. 52.§ 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et pendant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 69, à l'endroit où les travaux sont exécutés et l'acte ou les actes sont accomplis.

Art. 55.§ 4. Lorsque le lotissement n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le permis est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie d'au moins un tiers des lots n' a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Sont assimilés à la vente au sens de l'alinéa précédent, le partage de succession et le don étant entendu qu'un seul lot par associé ou par bénéficiaire est pris en considération.

Le collège constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué. Si le collège s'est abstenu de constater la péremption dans les deux mois de l'expiration du délai, le procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège, par un envoi recommandé à la poste.

Art. 55.§ 6. Préalablement à toute aliénation, location pour plus de neuf années, ou constitution d'un droit réel, y compris l'affectation hypothécaire, portant sur une parcelle comprise dans un lotissement pour laquel un permis de lotir a été obtenu, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de division peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire.

Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotie, il doit de même, à sa requête, être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges de lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des parcelles comprises dans le lotissement dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui comme il est indiqué à l'alinéa précédent.

Art. 55.§ 7. Aucune publicité relative à un lotissement ne peut être faite sans mention de la commune où il est situé, de la date et du numéro du permis.

Art. 56.§ 4. Le permis concernant de tels lotissements est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Possibilités de recours pour le demandeur

Art. 53.§ 1. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal (...) introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Lorsque les parties sont entendus, le délai est prolongé de cinq jours.

Avis Les données dont question ci-dessus peuvent être introduites dans une ou plusieurs banques de données. Elles peuvent se trouver auprès des services communaux où vous avez introduit votre demande, auprès des services provinciaux et auprès de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites. Elles sont utilisées pour le traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées pour le dressement de statistiques et à des fins scientifiques. Vous avez le droit de consulter lesdites banques et, si besoin en est, d'en demander une rectification.

Pour le collège, Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) A modifier éventuellement (2) Biffer ou omettre l'alinéa ou le membre de phrase inutile (3) A compléter si besoin en est (4) Ce texte spécifiera chaque phase en particulier et indiquera, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans Formulaire M MODIFICATION DU PERMIS DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande introduite par .. . . . à l'adresse.....................................................................................................;

Cette modification tend à obtenir l'autorisation de modifier le permis de lotir délivré le.......................... par . . . . . à.............................................................................................................................. connu à la direction provinciale ATLM sous le numéro ....................................................

Un avis de réception de cette demande a été délivré le................................

La demande a trait à un terrain situé à ................................................... cadastré division ....................... section ..................... numéro(s) .............

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question en tenant compte des dispositions légales en vigueur, plus particulièrement du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et ses arrêtés d'exécution. (1) L'affectation sur base du plan de secteur .................................................. fixé le .................................. par arrêté du ............................ est ............................................................................................

Il existe, pour le territoire pour lequel la demande a été introduite, un plan particulier d'aménagement approuvé le ........................................ par arrêté du ........................, autre qu'un plan particulier d'aménagement approuvé prévu à l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. (2) Le collège des bourgmestre et échevins en date du ................................ a décidé de déroger aux dispositions du plan général d'aménagement quant aux dimensions des parcelles et/ou les dimensions, l'implantation et l'aspect visible des constructions.

Le fonctionnaire délégué en a décidé le ................................................

Les considérants et le dispositif de sa décision indiquent que . . . . . . . . . .

Tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste ........... propriétaires ont introduit une réclamation. Ces propriétaires ne possèdent pas plus d'un quart des lots autorisés dans le permis initial (........lots). (2) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol.(2) La demande de permis de lotir comprend : (2) la construction de nouvelles voies de communication (2) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes. C'est pourquoi que le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du .......................... le conseil communal a décidé ce qui suit : (2) ........................................ (2) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol.(2) La demande de permis de lotir comprend : (2) la construction de nouvelles voies de communication (2) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes. C'est pourquoi que le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du .......................... le conseil communal a décidé ce qui suit : (2) ........................................ (2) La demande a été soumise à une enquête publique conformément aux modalités reprises à l'arrêté d'exécution relatif à l'instruction et à la publicité des demandes de permis de lotir ........... réclamations ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins constate que lesdites réclamations concernent ..................................................

En ce qui concerne ces réclamations, le collège des bourgmestre et échevins prend la position suivante : . . . . . . . . . .

Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, émis le ................................. Les considérants et le dispositif de l'avis donné comprennent ce qui suit : . . . . . . . . . .

La position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme suit : . . . . . . . . . .

Par conséquent, le collège des bourgmestre et échevins, en séance du ................... a décidé ce qui suit : Le collège des bourgmestre et échevins transmet le permis au demandeur qui devra 1° (2) se conformer aux conditions suivantes prescrites par la délibération du........... du conseil communal : ........................................................................................ 2° (3) ............................................................................................................................ (2) Le lotissement peut être réalisé en .......... phases, comme il est spécifié ci-dessous(4) : phase 1 : ........................................... phase 2 : ...........................................

Expédition de la présente demande est transmise par le même courrier au demandeur et au fonctionnaire délégué par le collège des bourgmestre et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

Le demandeur du présent permis peut toujours introduire et obtenir d'autres permis, si besoin en est.

Dispositions importantes du décret

Art. 44.S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux pris en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de la loi.

En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.

Le fonctionnaire peut également suspendre un permis de bâtir lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a décidé la révision du plan particulier ou l'établissement d'un plan particulier ayant pour effet de réviser ou d'annuler le permis de lotir.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou un permis de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur arrêté provisoirement.

Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule, s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.

Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur les motifs visés aux alinéas 4 et 5 devient caduc : - si le plan particulier d'aménagement n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 4, décidant la révision ou l'établissement du plan; - si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 5, arrêtant provisoirement un projet de plan régional ou de secteur.

La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

Art 52. § 2. Le permis délivré en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant le permis. Le permis doit reproduire le présent paragraphe.

Art. 55.§ 1. (...) Les délais visés à l'article 52 sont néanmoins doublés.

Art. 52.§ 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et pendant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 69, à l'endroit où les travaux sont exécutés et l'acte ou les actes sont accomplis.

Art. 55.§ 4. Lorsque le lotissement n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le permis est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie d'au moins un tiers des lots n' a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Sont assimilés à la vente au sens de l'alinéa précédent, le partage de succession et le don étant entendu qu'un seul lot par associé ou par bénéficiaire est pris en considération.

Le collège constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué. Si le collège s'est abstenu de constater la péremption dans les deux mois de l'expiration du délai, le procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège, par un envoi recommandé à la poste.

Art. 55.§ 6. Préalablement à toute aliénation, location pour plus de neuf années, ou constitution d'un droit réel, y compris l'affectation hypothécaire, portant sur une parcelle comprise dans un lotissement pour laquel un permis de lotir a été obtenu, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de division peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire.

Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotie, il doit de même, à sa requête, être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges de lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadatrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des parcelles comprises dans le lotissement dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui comme il est indiqué à l'alinéa précédent.

Art. 55.§ 7. Aucune publicité relative à un lotissement ne peut être faite sans mention de la commune où il est situé, de la date et du numéro du permis.

Art. 56.§ 4. Le permis concernant de tels lotissements est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Possibilités de recours pour le demandeur

Art. 53.§ 1. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal (...) introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Lorsque les parties sont entendus, le délai est prolongé de cinq jours.

Avis Les données dont question ci-dessus peuvent être introduites dans une ou plusieurs banques de données. Elles peuvent se trouver auprès des services communaux où vous avez introduit votre demande, auprès des services provinciaux et auprès de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites. Elles sont utilisées pour le traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées pour le dressement de statistiques et à des fins scientifiques. Vous avez le droit de consulter lesdites banques et, si besoin en est, d'en demander une rectification.

Pour le collège, Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) A modifier éventuellement (2) Biffer ou omettre l'alinéa ou le membre de phrase inutile (3) A compléter si besoin en est (4) Ce texte spécifiera chaque phase en particulier et indiquera, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans Formulaire N REFUS DU PERMIS DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande de permis de lotir introduite par .. . . . . . . . . à l'adresse .....................................................................................................;

Un avis de réception de cette demande a été délivré le . . . . .

La demande a trait à un terrain situé à . . . . . cadastré division ....................... section ..................... numéro(s) .............

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question en tenant compte des dispositions légales en vigueur, plus particulièrement du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et ses arrêtés d'exécution. (1) L'affectation sur base du plan de secteur .................................................. fixé le ..................................par arrêté du ............................ est ............................................................................................ (2) Il n'existe pas, pour le territoire pour lequel la demande a été introduite, de plan général d'aménagement approuvé.(2) Il existe, pour le territoire pour lequel la demande a été introduite, un plan général d'aménagement approuvé.Ledit plan général d'aménagement a été approuvé le ............................... par arrêté du ............................ Il prévoit l'affectation suivante : ................................................................. (2) Le collège des bourgmestre et échevins en date du ................................ a décidé de déroger aux dispositions du plan général d'aménagement quant aux dimensions des parcelles et/ou les dimensions, l'implantation et l'aspect visible des constructions. (2) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol.(2) La demande de permis de lotir comprend : (2) la construction de nouvelles voies de communication (2) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes. C'est pourquoi que le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du .......................... le conseil communal a décidé ce qui suit : (2) ........................................ (2) Le permis de lotir ne peut pas être accordé pour les motifs repris au présent arrêté.Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à une enquête publique et la demande ne doit pas être soumise au conseil communal. (2) La demande a été soumise à une enquête publique conformément aux modalités reprises à l'arrêté d'exécution relatif à l'instruction et à la publicité des demandes de permis de lotir ........... réclamations ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins constate que lesdites réclamations concernent ..................................................

En ce qui concerne ces réclamations, le collège des bourgmestre et échevins prend la position suivante : . . . . . . . . . . (2) Le collège des bourgmestre et échevins (2) n'a pas demandé (2) a demandé mais n'a pas encore reçu l'avis du fonctionnaire délégué. Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, émis le ................................. Les considérants et le dispositif de l'avis donné comprennent ce qui suit : . . . . .

La position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme suit : . . . . .

Par conséquent, le collège des bourgmestre et échevins, en séance du................... a décidé ce qui suit : Le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis pour les motifs indiqués ci-dessus.

Expédition d'une copie de la présente décision est transmise par le même courrier au demandeur et au fonctionnaire délégué par le collège des bourgmestre et échevins.

Possibilités de recours pour le demandeur

Art. 53.§ 1. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal (...) introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Lorsque les parties sont entendus, le délai est prolongé de cinq jours.

Avis Les données dont question ci-dessus peuvent être introduites dans une ou plusieurs banques de données. Elles peuvent se trouver auprès des services communaux où vous avez introduit votre demande, auprès des services provinciaux et auprès de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites. Elles sont utilisées pour le traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées pour le dressement de statistiques et à des fins scientifiques. Vous avez le droit de consulter lesdites banques et, si besoin en est, d'en demander une rectification.

Pour le collège, Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) A modifier éventuellement (2) Biffer ou omettre l'alinéa ou le membre de phrase inutile Formulaire O REFUS DU PERMIS DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande de permis de lotir introduite par .. . . . . . . . . à l'adresse .....................................................................................................;

Un avis de réception de cette demande a été délivré le ................................

La demande a trait à un terrain situé à ................................................... cadastré division ....................... section ..................... numéro(s) .............

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question en tenant compte des dispositions légales en vigueur, plus particulièrement du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et ses arrêtés d'exécution. (1) L'affectation sur base du plan de secteur .................................................. fixé le .................................. par arrêté du ............................ est .......................................................................................

Il existe, pour le territoire pour lequel la demande a été introduite, un plan particulier d'aménagement approuvé le ........................................ par arrêté du ........................, autre qu'un plan particulier d'aménagement approuvé prévu à l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. (2) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol.(2) La demande de permis de lotir comprend : (2) la construction de nouvelles voies de communication (2) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes. C'est pourquoi que le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du .......................... le conseil communal a décidé ce qui suit : (2) ........................................ (2) Le permis de lotir ne peut pas être accordé pour les motifs repris au présent arrêté.Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à une enquête publique et la demande ne doit pas être soumise au conseil communal. (2) La demande a été soumise à une enquête publique conformément aux modalités reprises à l'arrêté d'exécution relatif à l'instruction et à la publicité des demandes de permis de lotir ........... réclamations ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins constate que lesdites réclamations concernent ..................................................

En ce qui concerne ces réclamations, le collège des bourgmestre et échevins prend la position suivante : . . . . . . . . . .

La position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme suit : . . . . . . . . . .

Par conséquent, le collège des bourgmestre et échevins, en séance du ................... a décidé ce qui suit : Le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis pour les motifs indiqués ci-dessus.

Expédition d'une copie de la présente décision est transmise par le même courrier au demandeur et au fonctionnaire délégué par le collège des bourgmestre et échevins.

Possibilités de recours pour le demandeur

Art. 53.§ 1. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal (...) introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Lorsque les parties sont entendus, le délai est prolongé de cinq jours.

Avis Les données dont question ci-dessus peuvent être introduites dans une ou plusieurs banques de données. Elles peuvent se trouver auprès des services communaux où vous avez introduit votre demande, auprès des services provinciaux et auprès de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites. Elles sont utilisées pour le traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées pour le dressement de statistiques et à des fins scientifiques. Vous avez le droit de consulter lesdites banques et, si besoin en est, d'en demander une rectification.

Pour le collège, Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) A modifier éventuellement (2) Biffer ou omettre l'alinéa ou le membre de phrase inutile Formulaire P REFUS DE MODIFIER LE PERMIS DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande introduite par .. . . . . . . . . à l'adresse .....................................................................................................;

Cette demande tend à la modification du permis de lotir délivré en date du ............... par ................................................................................................................................ connu à la direction provinciale ATLM sous le numéro .................................................

Un avis de réception de cette demande a été délivré le ................................

La demande a trait à un terrain situé à ................................................... cadastré division ....................... section ..................... numéro(s) .............

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question en tenant compte des dispositions légales en vigueur, plus particulièrement du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et ses arrêtés d'exécution. (1) L'affectation sur base du plan de secteur .................................................. fixé le .................................. par arrêté du ............................ est ............................................................................................ (2) Il n'existe pas, pour le territoire pour lequel la demande a été introduite, de plan général d'aménagement approuvé.(2) Il existe, pour le territoire pour lequel la demande a été introduite, un plan général d'aménagement approuvé.Ledit plan général d'aménagement a été approuvé le ............................... par arrêté du ............................ Il prévoit l'affectation suivante : ................................................................. (2) Le collège des bourgmestre et échevins en date du ................................ a décidé de déroger aux dispositions du plan général d'aménagement quant aux dimensions des parcelles et/ou les dimensions, l'implantation et l'aspect visible des constructions. (2) Les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, n'ont pas tous reçu une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste (................... lots, .................................. propriétaires n'ont pas été avisés). (2) Tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste ........... propriétaires ont introduit une réclamation. Ces propriétaires possèdent plus (moins) d'un quart des lots autorisés dans le permis initial (........lots). (2) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol.(2) La demande de permis de lotir comprend : (2) la construction de nouvelles voies de communication (2) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes. C'est pourquoi que le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du .......................... le conseil communal a décidé ce qui suit : (2) ........................................ (2) La modification du permis de lotir ne peut pas être accordée pour les motifs repris au présent arrêté.Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à une enquête publique et la demande ne doit pas être soumise au conseil communal. (2) La demande a été soumise à une enquête publique conformément aux modalités reprises à l'arrêté d'exécution relatif à l'instruction et à la publicité des demandes de permis de lotir ........... réclamations ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins constate que lesdites réclamations concernent ..................................................

En ce qui concerne ces réclamations, le collège des bourgmestre et échevins prend la position suivante : . . . . . . . . . . (2) Le collège des bourgmestre et échevins (2) n'a pas demandé (2) a demandé mais n'a pas encore reçu l'avis du fonctionnaire délégué. Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, émis le ................................. Les considérants et le dispositif de l'avis donné comprennent ce qui suit : . . . . . . . . . .

La position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme suit : . . . . .

Par conséquent, le collège des bourgmestre et échevins, en séance du................... a décidé ce qui suit : Le collège des bourgmestre et échevins refuse la modification du permis de lotir pour les motifs indiqués ci-dessus.

Expédition d'une copie de la présente décision est transmise par le même courrier au demandeur et au fonctionnaire délégué par le collège des bourgmestre et échevins.

Possibilités de recours pour le demandeur

Art. 53.§ 1. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal (...) introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Lorsque les parties sont entendus, le délai est prolongé de cinq jours.

Avis Les données dont question ci-dessus peuvent être introduites dans une ou plusieurs banques de données. Elles peuvent se trouver auprès des services communaux où vous avez introduit votre demande, auprès des services provinciaux et auprès de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites. Elles sont utilisées pour le traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées pour le dressement de statistiques et à des fins scientifiques. Vous avez le droit de consulter lesdites banques et, si besoin en est, d'en demander une rectification.

Pour le collège, Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) A modifier éventuellement (2) Biffer ou omettre l'alinéa ou le membre de phrase inutile Formulaire Q REFUS DE MODIFIER LE PERMIS DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande introduite par .. . . . . . . . . à l'adresse .....................................................................................................;

Cette demande tend à la modification du permis de lotir délivré en date du . . . . . par ................................................................................................................................ connu à la direction provinciale ATLM sous le numéro .................................................

Un avis de réception de cette demande a été délivré le ................................

La demande a trait à un terrain situé à................................................... cadastré division ....................... section ..................... numéro(s) .............

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question en tenant compte des dispositions légales en vigueur, plus particulièrement du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et ses arrêtés d'exécution. (1) L'affectation sur base du plan de secteur .................................................. fixé le .................................. par arrêté du ............................ est ............................................................................................

Il existe, pour le territoire pour lequel la demande a été introduite, un plan particulier d'aménagement approuvé le ........................................ par arrêté du ........................, autre qu'un plan particulier d'aménagement approuvé prévu à l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. (2) Les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, n'ont pas tous reçu une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste (................... lots, .................................. propriétaires n'ont pas été avisés) (2) Tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste ........... propriétaires ont introduit une réclamation. Ces propriétaires possèdent plus (moins) d'un quart des lots autorisés dans le permis initial (........lots). (2) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol.(2) La demande de permis de lotir comprend : (2) la construction de nouvelles voies de communication (2) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes. C'est pourquoi que le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du .......................... le conseil communal a décidé ce qui suit : (2) ........................................ (2) La modification du permis de lotir ne peut pas être accordée pour les motifs repris au présent arrêté.Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à une enquête publique et la demande ne doit pas être soumise au conseil communal. (2) La demande a été soumise à une enquête publique conformément aux modalités reprises à l'arrêté d'exécution relatif à l'instruction et à la publicité des demandes de permis de lotir ........... réclamations ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins constate que lesdites réclamations concernent ..................................................

En ce qui concerne ces réclamations, le collège des bourgmestre et échevins prend la position suivante : . . . . . . . . . .

La position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme suit : . . . . . . . . . .

Par conséquent, le collège des bourgmestre et échevins, en séance du ................... a décidé ce qui suit : Le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis pour les motifs indiqués ci-dessus.

Expédition d'une copie de la présente décision est transmise par le même courrier au demandeur et au fonctionnaire délégué par le collège des bourgmestre et échevins.

Possibilités de recours pour le demandeur

Art. 53.§ 1. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal (...) introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Lorsque les parties sont entendus, le délai est prolongé de cinq jours.

Avis Les données dont question ci-dessus peuvent être introduites dans une ou plusieurs banques de données. Elles peuvent se trouver auprès des services communaux où vous avez introduit votre demande, auprès des services provinciaux et auprès de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites. Elles sont utilisées pour le traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées pour le dressement de statistiques et à des fins scientifiques. Vous avez le droit de consulter lesdites banques et, si besoin en est, d'en demander une rectification.

Pour le collège, Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) A modifier éventuellement (2) Biffer ou omettre l'alinéa ou le membre de phrase inutile Formulaire R Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logementet des Monuments et Sites SUSPENSION DU PERMIS DE LOTIR Le fonctionnaire délégué a pris connaissance de la demande introduite par .. . . . . . . . . à l'adresse .....................................................................................................;

La demande a trait à un terrain situé à ................................................... cadastré division ....................... section ..................... numéro(s) .............

Il s'agit d'une demande relative à (1) un permis de lotir (2) une modification du permis de lotir délivré le ........................................................................................................................ par .............................................................................................................................. et connu auprès de la division provinciale ATLM sous le n° .............................

Le fonctionnaire délégué a reçu la décision accordant le permis prise par le collège des bourgmestre et échevins de ....................................... en date du .........................

Le fonctionnaire délégué a examiné la demande en question ainsi que la décision en tenant compte des dispositions légales en vigueur, plus particulièrement du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et ses arrêtés d'exécution.

Le collège des bourgmestre et échevins (1) a sollicité l'avis du fonctionnaire délégué (2) devait solliciter l'avis du fonctionnaire délégué attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'aménagement approuvé ou qu'il n'existe qu'un plan particulier d'aménagement approuvé prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. (1) Le dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué en date du ............................................prévoit ce qui suit : .......................................................................................................................................................................................................... (1) Le collège ne s'est pas conformé à cet avis en ce qui concerne le(s) point(s)suivant(s) : .. . . . ................................................................................................................................................................................................................ (1) La procédure suivie par le collège des bourgmestre et échevins n'est pas régulière pour le(s) motif(s) suivant(s) : .. . . . . . . . .

La lettre recommandée par laquelle le collège des bourgmestre et échevins a transmis sa décision au fonctionnaire délégué a été reçue par celui-ci le ....................

PAR CONSEQUENT, LE FONCTIONNAIRE DELEGUE A DECIDE CE QUI SUIT : La décision du collège des bourgmestre et échevins de ............................................. en date du ....................................... accordant à ........................................................ le permis de lotir est suspendu.

Notification de la présente décision est faite ce jour au collège des bourgmestre et échevins de ................................................. et à .........................................................

Date : ........................................... (formule de signature et signature) Dispositions importantes du décret

Art. 43.§ 1. Aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, le permis ne peut être délivré que de l'avis conforme du ou des fonctionnaire(s) de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites, délégué(s) par le Ministère de la Communauté flamande et désigné(s) plus loin sous le titre de « fonctionnaire délégué ».

Le Gouvernement flamand peut arrêter une liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 44 est applicable. § 2. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis. Il peut aussi subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux en s'écartant au besoin de toutes prescriptions réglementaires existantes et notamment de celles découlant de plans d'alignement. § 3. La même procédure est applicable à la délivrance du permis relatif à des actes et travaux à exécuter dans les limites des plans particuliers d'aménagement prévus à l'article 15. § 4. Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.

Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire § 5. Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci, fondé sur le seul motif que la demande est incompatible avec un plan particulier d'aménagement arrêté provisoirement, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans qui suivent le refus ou l'annulation.

Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que le projet de plan régional s'oppose à la demande devient caduc, si le plan régional n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.

Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que le Gouvernement flamand a décidé la révision d'un plan d'aménagement, devient caduc, si le nouveau plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand décidant la révision.

Dans les trois cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. (1) Biffer ou omettre l'alinéa inutile. Formulaire S Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites SUSPENSION DU PERMIS DE LOTIR Le fonctionnaire délégué a pris connaissance de la demande introduite par . . . . . . . . . . à l'adresse .....................................................................................................;

La demande a trait à un terrain situé à ................................................... cadastré division ....................... section ..................... numéro(s) .............

Il s'agit d'une demande relative à (1) un permis de lotir (2) une modification du permis de lotir délivré le .. . . . par .............................................................................................................................. et connu auprès de la division provinciale ATLM sous le n°.............................

Le fonctionnaire délégué a reçu la décision accordant le permis prise par le collège des bourgmestre et échevins de ....................................... en date du .........................

Le fonctionnaire délégué a examiné la demande en question ainsi que la décision en tenant compte des dispositions légales en vigueur, plus particulièrement du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et ses arrêtés d'exécution.

Il existe, pour le territoire pour lequel la demande a été introduite, un plan particulier d'aménagement approuvé le ........................................ par arrêté du ........................, autre qu'un plan particulier d'aménagement approuvé prévu à l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. (1) La décision du collège des bourgmestre et échevins n'est pas conforme en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : .......................................................................................................................................................................................................... (1) En date du ............................... un arrêté de ............................... a décidé la révision du plan d'aménagement et les travaux et actes envisagés peuvent être de nature à compromettre le bon aménagement des lieux. (1) La décision du collège des bourgmestre et échevins n'est pas conforme (1) aux règlements généraux sur les bâtisses ou sur les lotissements en ce qui concerne les points suivants : ............................................... ............................................................................................................. (1) aux règlements généraux pris en exécution de la législation sur la grande voirie et/ou en exécution de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes en ce qui concerne les points suivants : .. . . . . . . . . (1) La décision du collège des bourgmestre et échevins est incompatible avec les prescriptions du projet de plan de secteur ayant acquis force obligatoire en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du .. . . . en ce que ............................................................................................................................................................. (1) Le dossier de la demande est incomplet.Les pièces et/ou données suivantes manquent : . . . . . .................................................................................................................................................................................................................. (1) La procédure suivie par le collège des bourgmestre et échevins n'est pas régulière pour les motifs suivants : .. . . . ....................................................................................................................................................................................................................

La lettre recommandée par laquelle le collège des bourgmestre et échevins a transmis sa décision au fonctionnaire délégué a été reçue par celui-ci le ....................

PAR CONSEQUENT, LE FONCTIONNAIRE DELEGUE A DECIDE CE QUI SUIT : La décision du collège des bourgmestre et échevins de ............................................. en date du ....................................... accordant à ........................................................ le permis de lotir est suspendu.

Notification de la présente décision est faite ce jour au collège des bourgmestre et échevins de ................................................. et à .........................................................

Date : ........................................... (formule de signature et signature) Dispositions importantes du décret

Art. 44.S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux pris en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de la loi.

En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.

Le fonctionnaire peut également suspendre un permis de bâtir lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a décidé la révision du plan particulier ou l'établissement d'un plan particulier ayant pour effet de réviser ou d'annuler le permis de lotir.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou un permis de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur arrêté provisoirement.

Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule, s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.

Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur les motifs visés aux alinéas 4 et 5 devient caduc : - si le plan particulier d'aménagement n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 4, décidant la révision ou l'établissement du plan; - si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 5, arrêtant provisoirement un projet de plan régional ou de secteur.

La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

Art. 51.(......) Lorsque, dans le cas visé à l'article 43, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée. Le fonctionnaire délégué indique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier. Dans le cas visé à l'article 44, il peut suspendre le permis. (1) Biffer ou omettre l'alinéa inutile. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 juillet 1997 réglant la forme des décisions en matière des demandes de permis de lotir.

Bruxelles, le 10 juillet 1997.

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS

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