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Arrêté Ministériel du 09 mars 2016
publié le 06 avril 2016

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 mars 2013 portant octroi de dérogations générales et de dispenses générales à certaines exigences PEB, pour ce qui est de l'octroi d'une dispense générale des exigences PEB pour les installations de chauffage en cas de rénovations et changements de fonction tout en maintenant la chaudière existante

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autorite flamande
numac
2016035407
pub.
06/04/2016
prom.
09/03/2016
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


9 MARS 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 mars 2013 portant octroi de dérogations générales et de dispenses générales à certaines exigences PEB, pour ce qui est de l'octroi d'une dispense générale des exigences PEB pour les installations de chauffage en cas de rénovations et changements de fonction tout en maintenant la chaudière existante


La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l'énergie, les articles 11.1.1, § 1er, et 11.1.4 ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, articles 9.1.27, § 1er, et 9.1.30, §§ 2 et 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 2013 portant octroi de dérogations générales et de dispenses générales à certaines exigences PEB, modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la « Vlaams Energieagentschap », rendu le 11 décembre 2015 ;

Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 18 décembre 2016 par application de l'article 84, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il n'est pas toujours possible de satisfaire à l'exigence d'installation pour le chauffage des locaux sans remplacer la chaudière existante ;

Considérant que le coût supplémentaire pour le remplacement de la chaudière en cas de petits travaux à l'installation de chauffage n'est pas toujours proportionné au coût et à l'ampleur de la rénovation ;

Considérant que la plus-value du remplacement d'une chaudière existante est moins grande à mesure que les chaudières sont plus récentes ;

Considérant que pour les chaudières plus récentes, le temps de retour du remplacement de la chaudière est trop grand pour être rentable du point de vue économique ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède, que certaines situations ne permettent pas du point de vue économique qu'il soit satisfait à l'exigence, Arrête :

Article 1er.Le chapitre II de l'arrêté ministériel du 29 mars 2013 portant octroi de dérogations générales et de dispenses générales à certaines exigences PEB, modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2014, est complété par un article 2/2, rédigé comme suit : «

Art. 2/2.Par dérogation aux exigences PEB, reprises dans l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, il est prévu une dispense générale du rendement minimal d'installation pour le chauffage des locaux visé au point 5 de l'annexe XII, lorsqu'il est satisfait à chacune des conditions reprises ci-dessous,: 1° il s'agit d'une rénovation ou d'un changement de fonction tout en maintenant la chaudière existante ;2° au moment de la demande d'autorisation urbanistique, la chaudière n'a pas plus de 10 ans ;3° la surface au sol chauffée par les éléments d'émission nouveaux/renouvelés, est inférieure à 25 % de la surface au sol totale.».

Bruxelles, le 9 mars 2016.

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM

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