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Arrêté Ministériel du 09 décembre 1998
publié le 22 avril 1999

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice

source
ministere de la justice
numac
1999009377
pub.
22/04/1999
prom.
09/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/09/1999009377/moniteur
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9 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice


Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du Secteur III-Justice, donné le 20 novembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 1998;

Vu l'accord commun des Ministres de la Fonction publique et du Budget, donné le 7 octobre 1998, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, sont répartis comme suit : Personnel administratif - l'emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; - 9 des 36 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; - l'emploi de médecin peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 E ou 10 F; - 4 des 12 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 64 des 184 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 1 des 2 emplois d'architecte est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; - 2 des 6 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 4 des 18 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; - l'emploi d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; - 1 des 3 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; - 1 des 6 emplois de bibliothécaire principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D; - 1 des 9 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D; - 19 des 71 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; - 9 des 110 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; - 29 des 110 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; - 22 des 110 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; - 2 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E; - 7 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; - 9 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C. Personnel technique - l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; - 2 des 6 emplois de technicien en arts graphiques sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante : 753 601 - 1 120 089 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (Cl. 20 a - N.2 - G.A.) Personnel de maîtrise, de métier et de service - 2 des 7 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; - 1 des 7 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G; - 78 des 164 emplois de spécialiste en arts graphiques sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante : 631 976 - 836 919 31 x 8 733 52 x 10 655 92 x 13 941 (Cl. 18 a - N.3 - G.A.) - 61 des 164 emplois de spécialiste en arts graphiques sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante : 586 987 - 764 048 31 x 8 733 52 x 10 655 72 x 13 941 (Cl. 18 a - N.3 - G.A.) - 17 des 36 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E; - 7 des 21 emplois d'agent qualifié en imprimerie sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Les emplois suivants, créés en substitution de postes de travail de contractuel et repris à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, ne peut être pourvu qu'au départ des contractuels concernés : - 6 emplois de conseiller adjoint rémunérés par l'échelle de traitement 10 C.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi, tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 29 juillet 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice.

Bruxelles, le 9 décembre 1998.

T. VAN PARYS

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