publié le 09 décembre 2005
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Villers-Perwin B2, Villers-Perwin B3 sis sur le territoire de la commune de Fleurus et Villers B4, Villers B5, Villers B6, Villers C1, Villers C2, sis sur le territoire de la commune de Les Bons Villers (Villers-Perwin)
8 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Villers-Perwin B2, Villers-Perwin B3 sis sur le territoire de la commune de Fleurus (Saint-Amand) et Villers B4, Villers B5, Villers B6, Villers C1, Villers C2, sis sur le territoire de la commune de Les Bons Villers (Villers-Perwin)
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159 § 3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) modifié par l' avenant du 15 mars 2004Documents pertinents retrouvés type avenant prom. 15/03/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004201022 source ministere de la region wallonne Avenant au contrat de gestion du 29 février 2000 entre le Gouvernement wallon et la Société publique de Gestion de l'Eau fermer;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E) et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 22 janvier 2004 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à la S.W.D.E.;
Vu la dépêche ministérielle du 22 janvier 2004 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fleurus le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Villers-Perwin B2, Villers-Perwin B3, sises sur le territoire de la commune de Fleurus (anc. Saint-Amand) et Villers B4, Villers B5, Villers B6, Villers C1, Villers C2, sises sur le territoire de la commune Les Bons-Villers (anc. Villers-Perwin);
Vu la dépêche ministérielle du 22 Janvier 2004 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Les Bons-Villers le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Villers-Perwin B2, Villers-Perwin B3, sises sur le territoire de la commune de Fleurus (anct. Saint-Amand) et Villers B4, Villers B5, Villers B6, Villers C1, Villers C2, sises sur le territoire de la commune Les-Bons-Villers (anct. Villers-Perwin);
Vu le procès-verbal du 9 mars 2004 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 9 février 2004 au 09 mars 2004 sur le territoire de la commune de Fleurus, au cours de laquelle 19 observations écrites ont été reçues (et au terme de laquelle 2 réclamations orales ont été émises à la séance de clôture);
Vu le procès-verbal du 9 mars 2004 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 3 février 2004 au 9 mars 2004 sur le territoire de la commune de Les Bons-Villers, au cours de laquelle 556 observations écrites ont été reçues (et au terme de laquelle des personnes se sont présentées à la séance de clôture);
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fleurus rendu en date du 29 mars 2004;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Les Bons-Villers rendu en date du 23 mars 2004, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : La Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers; - ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B repris dans le tableau de l'annexe Ier.
Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/05/5267. Ce plan est consultable à l'administration.
Un tracé approximatif des zones est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe II du présent arrêté.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base des temps de transfert pour un débit d'eau prélevé sur les ouvrages de prise de 10 000 m3 par jour. Les tracés expérimentaux de ces zones ont été adaptés, de manière à coïncider avec des repères ou des limites topologiques artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
Les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Art. 3.§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, § 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau;
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 5.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 7.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE); - à l'administration communale de Fleurus; - à l'administration communale de Les-Bons-Villers; - à la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut; - au centre de Hainaut II de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Namur, le 8 novembre 2005.
B. LUTGEN
Pour la consultation du tableau, voir image