publié le 26 août 2005
Arrêté ministériel relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état major, renseignement et sécurité
8 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état major, renseignement et sécurité
Le Ministre de la Défense, Vu l'article 107 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, notamment les articles 13 et 30;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1970 organisant le concours de recrutement en qualité d'inspecteur au service de sécurité militaire du Ministère de la Défense nationale;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1984 organisant le concours de recrutement et le concours d'admission au grade de commissaire au service de sécurité militaire du Ministère de la Défense nationale;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2004;
Vu l'accord de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, donné le 19 juillet 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 août 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2004;
Vu le protocole de négociation n° 41/1 du 14 mars 2005 du Comité de secteur ****;
Vu l'avis n° 38.315/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2005, Arrête : CHAPITRE ****. - Des épreuves Section 1re. - Des épreuves des sélections comparatives de recrutement
Article 1er.Les sélections comparatives de recrutement comportent des épreuves professionnelles écrites et orales.
Art. 2.Si le nombre d'inscriptions à la sélection comparative le justifie, le sous-chef d'état major renseignement et sécurité peut organiser une épreuve préalable aux épreuves visées à l'article 1er, destinée à évaluer les facultés de compréhension et de raisonnement des candidats.
L'objectif et la durée de l'épreuve préalable sont fixés dans l'annexe A au présent arrêté.
Sur la base des résultats de cette épreuve, la commission de sélection arrête le nombre de candidats admissibles aux épreuves visées à l'article 1er.
Art. 3.Le contenu, l'objectif, la durée et la note maximale de chacune des épreuves de la sélection comparative de recrutement d'inspecteurs sont fixés dans l'annexe B au présent arrêté.
Le contenu, l'objectif, la durée et la note maximale de chacune des épreuves de la sélection comparative de recrutement de commissaires sont fixés dans l'annexe C au présent arrêté.
Le contenu, l'objectif, la durée et la note maximale de chacune des épreuves de la sélection comparative de recrutement de commissaires-analystes sont fixés dans l'annexe D au présent arrêté. **** ****. - Des épreuves des sélections comparatives d'accession au
grade de commissaire
Art. 4.Les sélections comparatives d'accession au grade de commissaire comportent des épreuves professionnelles écrites et orales.
Le contenu, l'objectif, la durée et la note maximale de chacune des épreuves visées à l'alinéa 1er sont fixés dans l'annexe E au présent arrêté. **** ****. - De la réussite des épreuves et du classement des
candidats
Art. 5.Chaque épreuve est éliminatoire.
Pour l'épreuve visée à l'article 2, le candidat doit obtenir une note d'au moins cinquante pour cent pour réussir.
Pour l'épreuve "in basket", visée à l'annexe B, pour l'épreuve d'observation, visée aux annexes B et C, pour l'épreuve écrite sur la formation générale, visée aux annexes C, D et E, et pour l'épreuve écrite sur la formation particulière, visée à l'annexe E, le candidat doit avoir obtenu une note d'au moins soixante pour cent pour être admis à l'épreuve suivante.
Pour l'épreuve de connaissance linguistique de la deuxième langue nationale, visée aux annexes B, C et D, le candidat doit avoir réussi selon les critères de réussite mentionnés à l'article 8 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, pour être admis à l'épreuve suivante.
Le candidat ayant obtenu une note d'au moins soixante pour cent à l'épreuve orale est déclaré lauréat.
Art. 6.Les lauréats sont classés entre eux sur la base du résultat global obtenu pour l'ensemble des épreuves professionnelles, à l'exception de l'épreuve de connaissance linguistique de la deuxième langue nationale. Les lauréats ex aequo sont classés selon les règles fixées dans les annexes respectives. CHAPITRE ****. - De l'organisation des sélections
Art. 7.En fonction des besoins de son département, le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité transmet au directeur général **** **** une liste, établie en conformité avec le plan de personnel Défense et Sécurité approuvé annuellement, reprenant le type et le nombre d'emplois à pourvoir.
Le directeur général **** **** transmet la liste accompagnée de son avis au ministre de la Défense.
Le ministre de la Défense peut décider d'organiser une sélection comparative et, le cas échéant, fixe le nombre de places ouvertes.
Art. 8.§ 1er. L'organisation d'une sélection comparative de recrutement est portée à la connaissance du public par un avis publié au Moniteur belge et par tout autre moyen de publication jugé adéquat par le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité, au moins un mois avant la date de clôture du délai d'inscription.
Cet avis indique notamment les conditions de participation, le type et le nombre d'emplois à conférer, la langue de la sélection, le programme des épreuves, le cas échéant, l'éventuelle constitution d'une réserve de lauréats et la durée et l'importance de celle-ci, ainsi que la date limite d'inscription. § 2. L'organisation d'une sélection comparative d'accession au grade de commissaire est portée à la connaissance des agents satisfaisant aux conditions de participation de cette sélection par lettre recommandée à la poste, au moins un mois avant la date de clôture du délai d'inscription.
Cette lettre indique notamment le nombre d'emplois à conférer, la langue de la sélection, le programme des épreuves et la date limite d'inscription.
Art. 9.La demande de participation à une sélection est adressée, par lettre recommandée à la poste, au sous-chef d'état-major renseignement et sécurité.
Art. 10.Pendant les épreuves, les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate : 1° troubler l'ordre;2° frauder ou tenter de frauder;3° communiquer avec une toute personne autre qu'un surveillant ou un membre de la commission de sélection;4° consulter de la documentation qui n'a pas été préalablement fournie ou autorisée;5° faire usage d'un autre papier que celui mis à leur disposition.
Art. 11.§ 1er. En tenant compte des compétences particulières de ses membres, le président de la commission de sélection désigne deux membres de la commission pour la correction d'une ou plusieurs épreuves écrites.
Les membres de la commission visés à l'alinéa 1er notent individuellement chaque candidat. § 2. Tous les membres de la commission assistent aux épreuves orales et notent individuellement chaque candidat. § 3. A l'issue de l'épreuve orale, la commission délibère sur la base des notes visées aux §§ 1er et 2.
La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence du président et de la majorité des membres. Toutefois, la présence des membres qui ont corrigé les épreuves écrites est requise.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12.Le président de la commission communique les décisions au sous-chef d'état-major renseignement et sécurité.
Le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité notifie aux candidats, par lettre **** à la poste : 1° leur résultat final et l'ordre de leur classement;2° leur admission ou non au stage. CHAPITRE ****. - Disposition abrogatoire
Art. 13.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 23 octobre 1970 organisant le concours de recrutement en qualité d'inspecteur au service de sécurité militaire du Ministère de la Défense nationale;2° l'arrêté ministériel du 29 mars 1984 organisant le concours de recrutement et le concours d'admission au grade de commissaire au service de sécurité militaire du Ministère de la Défense nationale. ****, le 8 juillet 2005.
A. **** **** A à l'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.
A. **** **** B à l'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.
A. **** **** C à l'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.
A. **** **** D à l'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.
A. **** **** E à l'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.
A. ****