publié le 14 mai 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives
6 MAI 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives notamment les articles 3, § 2, et 4, § 3;
Vu le Règlement (CEE) 2377/90 du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale;
Vu la Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, notamment les articles 15, § 3; 16, 17, 18 et 23;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le marquage avec R00 sur la vignette ou le volet d'accompagnement du document d'identification des bovins et sur la vignette du troupeau porcin signifie que la présence de résidus n'a pas été mise en évidence et donc l'article 3, § 2 et § 4 doivent être modifiés d'urgence, Arrête :
Article 1er.L'article 3, § 2 de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le marquage en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal sera, pour les bovins, constitué d'une lettre R suivit de 2 chiffres sur la vignette et sur le volet d'accompagnement du document d'identification. Le marquage avec R00 n'est pas l'application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal et exprime un statut résidus favorable. »
Art. 2.L'article 3, § 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le marquage en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal sera, pour les porcins, constitué d'une lettre R suivit de 2 chiffres sur la vignette du troupeau porcin.
Le marquage avec R00 n'est pas l'application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal et exprime un statut résidus favorable. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 mai 1998.
K. PINXTEN.