publié le 12 août 2000
Arrêté ministériel réglant le fonctionnement de la commission d'encadrement du pool de remplacement du Ministère de la Communauté flamande. - Département de l'Enseignement
6 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel réglant le fonctionnement de la commission d'encadrement du pool de remplacement du Ministère de la Communauté flamande. - Département de l'Enseignement
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Vu le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 portant la composition nominative de la commission d'encadrement du pool de remplacement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 8, Arrête : TITRE Ier. - Compétences de la commission
Article 1er.La commission d'encadrement est habilitée à : 1) émettre des avis au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB - Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) quant à l'admission de candidats au pool de remplacement;2) fixer des modalités plus précises concernant l'employabilité au sein de l'école d'ancrage;3) fixer des modalités relatives à la désignation d'écoles d'ancrage et à la désignation de membres du pool de remplacement à une école d'ancrage;4) désigner les candidats aux écoles d'ancrage dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou appliquer, si besoin, l'article 18, deuxième alinéa du décret portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;5) statuer sur l'appel tel que visé à l'article 30 § 1er du décret précité. TITRE II. - Présidence de la commission
Art. 2.La présidence d'une assemblée de la commission d'encadrement est assumée par le président de la commission. Il fixe le jour et l'ordre du jour des réunions et dirige les débats pendant les séances.
Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par son suppléant.
TITRE III. - Convocation des membres de la Commission
Art. 4.§ 1er. La commission d'encadrement est convoquée par le président ou son suppléant. § 2. Si un tiers au moins des membres ordinaires demandent la réunion de la commission d'encadrement, le président la convoque dans les 15 jours calendaires de la réception de cette demande. § 3. La convocation est dressée par le secrétariat. Sauf en cas d'urgence, cette convocation, assortie de tout document utile, est transmise aux membres ordinaires au plus tard cinq jours avant la réunion. De plus, elle est envoyée à titre d'information aux membres suppléants. Outre l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la séance sont mentionnés. § 4. La convocation est également adressée au représentant consultant du VDAB.
Art. 5.Un membre ordinaire qui ne peut pas assister à la réunion, en informe son suppléant et le demande de prendre séance à sa place.
Art. 6.§ 1er. La commission d'encadrement siège valablement si la moitié plus un des membres sont présents. § 2. Au cas où ce nombre ne serait pas atteint, la séance est levée.
La commission d'encadrement est convoquée de nouveau dans les dix jours calendaires avec mention de la raison de la nouvelle séance et du même ordre du jour. Un quorum de présence n'est plus exigé.
TITRE IV. - Ordre du jour
Art. 7.Sans préjudice de l'article 6 § 2, les membres sont autorisés en début de séance de décider par simple majorité d'ajouter à l'ordre du jour des points qui doivent être débattus d'urgence.
Les points supplémentaires sont ajoutés à l'ordre du jour. La décision sur ces points n'est prise qu'au cours de l'assemblée suivante, sauf si la commission décide unanimement de statuer toutefois sur ce point.
Sinon, la date de la séance suivante est fixée immédiatement pendant la réunion en cours.
Art. 8.Les points inscrits à l'ordre du jour sont introduits oralement ou par la voie d'une succincte note récapitulative dressée par le président ou les membres.
TITRE V. - Avis et décisions
Art. 9.Les avis sont émis et les décisions sont prises à la simple majorité des voix. Le partage de voix entre les membres représentant les pouvoirs organisateurs d'une part et les membres représentant les associations syndicales d'autre part est requis.
Au cas où les représentants des pouvoirs organisateurs et des représentants des associations syndicales ne seraient pas présents à égalité, la parité est rétablie durant un vote par l'abstention volontaire du nombre de membres exigé. En cas de difficultés, la parité est rétablie par le sort.
Art. 10.Au cas où un ou plusieurs membres de la minorité souhaiterait/aient ajouter son/leur point de vue au rapport, il rédige/ils rédigent ensemble une note qu'il doit/ ils doivent expédier au secrétariat dans les dix jours calendaires de la séance. Cette note est jointe comme note de la minorité au rapport et à l'avis.
TITRE VI. - Secrétariat
Art. 11.Le secrétariat est assuré par le secrétaire de la commission.
Il est assisté par le personnel du département de l'Enseignement.
En cas de son absence ou empêchement, le secrétariat est assuré par son suppléant.
Ils rédigent le rapport qu'ils expédient aux membres ordinaires et suppléants avec la convocation pour la prochaine réunion. Si ceci n'est pas possible, le rapport est distribué en début de séance.
Art. 12.Les avis et les décisions sont signés par le président ou, en l'absence de celui-ci, par le président suppléant et par le secrétaire ou son suppléant.
Art. 13.Le secrétaire veille à la conservation des archives. Il est assisté par les membres du personnel du Département de l'Enseignement qui sont mis à sa disposition.
Bruxelles, le 6 juillet 2000.
Mme M. VANDERPOORTEN