publié le 28 novembre 2007
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de construction de la station d'épuration d'Erbisoeul-Jurbise
6 AOUT 2007. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de construction de la station d'épuration d'Erbisoeul-Jurbise
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le décret du 27 mai 2004, décret relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau abrogeant le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, notamment l'article D. 338, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2007 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la décision prise le 3 juillet 2007 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de la station d'épuration d'Erbisoeul-Jurbise;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, I'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour la période 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon le 23 décembre 2004 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établi par N. Dupont, géomètre;
Considérant les échéances fixées par la Directive CEE 91/271 relative à la collecte des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que le bon état des eaux doit être atteint pour le 22 décembre 2015;
Considérant que l'assainissement du ruisseau de l'Erbisoeul a pour objectif le traitement, dans une station d'épuration, de toutes les eaux usées domestiques produites au sein de l'agglomération d'Erbisoeul, du quartier du Bon Air et du quartier dit « du Rissori » pour une charge globale de 3 800 EH;
Considérant que la station d'épuration sera implantée au chemin d'Herchies, en rive droite de l'Erbisoeul sur des parcelles (pâtures) cadastrées sur Jurbise (4e division) section C nos 39 f & 36 s;
Considérant que le site est inscrit en zone d'espaces verts au plan de secteur;
Considérant que l'intérêt écologique du terrain envisagé est faible : prairie pâturée de manière extensive;
Considérant toutefois que le paysage est dominé par des pâtures avec en arrière-plan les marais d'Erbisoeul classés en zone Natura 2000;
Considérant que, de plus, quelques maisons à caractère rural se trouvent à proximité de la station;
Considérant qu'une intégration optimale des ouvrages sur le plan paysager et environnemental est prévue;
Considérant l'intérêt de la soustraction de la pollution des eaux en amont de la zone Natura 2000;
Considérant que des moyens sont mis en oeuvre afin de neutraliser les nuisances olfactives et sonores (bâtiment au niveau du dégrilleur, aération du bassin biologique par fines bulles, etc);
Considérant que l'accès à la station se fera directement par le chemin d'Herchies via le chemin du Prince et la rue du Bois d'Arras;
Considérant les échéances de la Directive européenne 91/271 relative à la collecte des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que la procédure d'acquisition risque d'être confrontée à des oppositions de principe de la part de propriétaires récalcitrants;
Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, les pays à la traîne se doivent de compenser leur retard; que l'Etat belge vient de se faire condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifié par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final); Considérant que l'Etat belge vient, présentement, de se faire condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé par le Gouvernement wallon en date du 23 décembre 2004, mais aussi à la Directive CEE 91/271, à l'arrêt de la Cour de justice CEE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44), à la décision motivée de la Commission CEE et à l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Jurbise et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, rue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ou à l'Administration, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Le présent arrété est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 6 août 2007.
B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image