publié le 04 juin 2009
Arrêté ministériel confiant au Port autonome de Liège la gestion des terrains de la Région wallonne constitués par l'appontement de chargement et de déchargement situé en rive gauche du Canal Albert à l'amont de l'usine CBR, à Lixhe
5 MAI 2009. - Arrêté ministériel confiant au Port autonome de Liège la gestion des terrains de la Région wallonne constitués par l'appontement de chargement et de déchargement situé en rive gauche du Canal Albert à l'amont de l'usine CBR, à Lixhe (Visé)
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Vu la loi du 21 juin 1937, relative à la création du Port autonome de Liège;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989, relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008, fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 4 et 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004, portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 13, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004, du 15 avril 2005 et du 15 mai 2008;
Vu l'avis favorable rendu par l'Inspection des Finances;
Considérant qu'il y a lieu de confier au Port autonome de Liège la gestion des terrains de la Région wallonne constitués par l'appontement de chargement et de déchargement situé en rive gauche du Canal Albert à l'amont de l'usine CBR, à Lixhe (Visé), Arrête :
Article 1er.La gestion des terrains de la Région wallonne constitués par l'appontement de chargement et de déchargement situé en rive gauche du Canal Albert à l'amont de l'usine CBR, à Lixhe (Visé), est confiée au Port autonome de Liège.
Cet appontement comprend : a) Terre-plein : la parcelle de terrain de la Région wallonne, d'une superficie d'environ 225 m2, indiquée par une teinte orange au plan E3 dom 6347 ci-annexé.La délimitation du terre-plein est assurée par un rideau en palplanches, ancrées au moyen de tirants en acier, comme repris au plan précité. b) zone d'eau : la zone d'eau, d'une superficie d'environ 725 m2, s'étendant sur 15 m de large, au droit de l'appontement, telle que représentée en teinte bleue au plan précité.
Art. 2.Les terrains de la Région wallonne sont concédés au Port autonome de Liège dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues et discontinues dont ils peuvent être grevés ou avantagés.
Art. 3.Il est établi en double exemplaire, contradictoirement, à l'initiative du Port autonome de Liège, entre les représentants du Service public de Wallonie - Département des Voies hydrauliques de Liège et du Port autonome de Liège, dans un délai d'un mois après la notification du présent arrêté ministériel, un procès-verbal de constat des ouvrages existant sur cette dépendance de la voie navigable et notamment des murs de quai, chemin de halage et terre-plein formant l'assiette, ainsi que les installations s'y trouvant.
Des profils du lit du Canal Albert au droit de cette dépendance sont établis contradictoirement.
Art. 4.Le Port autonome de Liège assume, à ses frais exclusifs, l'entretien des biens qui lui sont concédés, et assure notamment le maintien par dragage de la profondeur de 5 m du Canal Albert sur toute la longueur de l'appontement et ce, sur une largeur de 15 m à compter de la ligne d'eau.
Le Port autonome de Liège est également tenu d'assurer l'entretien en parfait état du halage dans les limites de la zone qui lui est remise pour gestion.
Art. 5.Le Port autonome de Liège est tenu de permettre sur le halage la circulation de tous les véhicules autorisés par le Département des Voies hydrauliques de Liège.
A cet effet, l'implantation d'infrastructure fixe obstruant le passage sur le halage est interdite.
Art. 6.Le Port autonome de Liège ne peut sans l'accord préalable du Ministre ayant l'équipement dans ses attributions, apporter des modifications aux ouvrages remis, ni réaliser ou autoriser des installations portuaires empiétant sur le lit de la voie d'eau ou sur le chemin de halage et le terre-plein y adjacent.
Art. 7.Le Port autonome de Liège est tenu, sous le contrôle de l'administration des Voies hydrauliques, de respecter et de faire respecter dans l'étendue des terrains qui constituent l'appontement qui lui sont remis : a) l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des Voies navigables du Royaume et les arrêtés royaux du 7 septembre 1950, portant les règlements particuliers de certaines voies navigables, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui y seraient apportées;b) le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des Voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice;c) les dispositions du présent arrêté ministériel de remise;d) les instructions ministérielles complémentaires.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.
Namur, le 5 mai 2009.
M. DAERDEN Le dossier et le plan peuvent être consultés au Service public de Wallonie, Direction des Voies hydrauliques de Liège.