publié le 16 avril 2018
Arrêté ministériel fixant un facteur de banding maximal pour les certificats d'électricité écologique pour des projets d'énergie éolienne à terre dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, pour lesquels des certificats d'électricité écologique supplémentaires sont demandés conformément à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa 4, du Décret sur l'Energie
AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire
5 AVRIL 2018. - Arrêté ministériel fixant un facteur de banding maximal pour les certificats d'électricité écologique pour des projets d'énergie éolienne à terre dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, pour lesquels des certificats d'électricité écologique supplémentaires sont demandés conformément à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa 4, du Décret sur l'Energie
LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.4/1, §§ 1er et 4, insérés par le décret du 13 juillet 2012 et modifiés par les décrets des 28 juin 2013, 27 novembre 2015 et 17 février 2017 ;
Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'article 6.2/1.1, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 20 février 2018 ;
Vu l'avis n° 63.015 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Pour les projets d'énergie éolienne à terre dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, pour lesquels des certificats d'électricité écologique supplémentaires sont demandés conformément à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa 4, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,465.
Bruxelles, le 5 avril 2018.
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN