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Arrêté Ministériel du 04 juillet 2011
publié le 20 juillet 2011

Arrêté ministériel reconnaissant d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, de l'expropriation de parcelles situées sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne

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service public de wallonie
numac
2011203702
pub.
20/07/2011
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04/07/2011
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel reconnaissant d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, de l'expropriation de parcelles situées sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne


Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 5;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques tel que modifié par les décrets-programmes du 3 février 2005, du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 30 avril 2009, du 10 décembre 2009 et du 22 juillet 2010;

Vu que ce décret stipule en son article 2bis que "en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique";

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009 et du 6 mai 2010 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu que le schéma de développement de l'espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 reprend le périmètre de l'opération de création de parc d'activités économiques à proximité de l'Eurocorridor Bruxelles-Luxembourg;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 décidant la modification du plan de secteur Marche-La Roche-en-Ardenne en vue de l'inscription d'une zone d'activités économiques mixtes à Vecmont, en extension de la zone existante arrêtée le 25 mars 1987;

Considérant que cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat le 11 décembre 2008;

Vu que la première zone d'activités économiques mixtes avait fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance économique le 20 février 1991;

Vu que le présent projet de parc d'activités économiques mixtes porte sur la partie non mise en oeuvre de la zone d'activités économiques mixtes prévue lors de la modification du plan de secteur de 2004;

Vu que le nouveau plan de reconnaissance économique complète donc le périmètre existant;

Vu que le projet se greffe sur une urbanisation existante, ce qui permet l'établissement de synergies avec l'entreprise présente sur le site et une meilleure utilisation des équipements disponibles sans renforcement significatif;

Considérant que l'entreprise existante devrait servir de motrice de part son rayonnement d'action et sa taille;

Considérant que la zone créée a une vocation généraliste et l'activité qui s'y développera n'est pas incompatible avec l'affectation de La Roche-en-Ardenne au SDER, à savoir un pôle d'appui en milieu rural et un pôle d'appui en milieu touristique;

Considérant que le rôle d'appui en milieu rural impose d'y assurer la présence de commerces, de services et d'équipements et la création de la zone d'activités économiques participe à cet objectif et permet donc de concrétiser cette option du SDER;

Considérant que le rôle touristique de La Roche-en-Ardenne sera quant à lui préservé, notamment par l'imposition de mesures d'intégration paysagère;

Considérant que ce projet rencontre également l'objectif du Gouvernement wallon, qui est de répondre à bref délai aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique;

Considérant que dès 2005, en relation avec la task force de la Conférence permanente du Développement territorial, IDELUX a entrepris, avec l'aide de la Direction du Luxembourg de la DGO4, des études beaucoup plus fines en termes de localisation des zones d'activités économiques luxembourgeoises et qu'en conclusion de ces études, il est apparu notamment, qu'en termes de priorité suivant l'analyse des dynamiques propres à chaque bassin économique, des capacités foncières encore disponibles et du profil des demandes auxquelles IDELUX et les communes sont confrontées, les communes partenaires de Tenneville et de La Roche-en-Ardenne devaient pouvoir accueillir rapidement de nouvelles disponibilités foncières à destination des entreprises;

Considérant qu'il est extrêmement urgent de répondre à ces besoins de la collectivité;

Considérant que la mise en oeuvre de cette zone a été imaginée à l'échelle objective d'un bassin économique ne se limitant pas aux frontières communales;

Vu que les communes de Tenneville et de La Roche-en-Ardenne ont signé une convention avec IDELUX permettant une gestion pluricommunale de ce parc d'activités, à savoir permettre des économies d'échelle en matière d'investissements d'équipements publics, de sécurité, de mesures environnementales, réduire les flux des trafics générés à une portion déterminée et suffisamment dimensionnée du réseau de communication et permettre une gestion parcimonieuse de l'espace par l'effet d'une concentration;

Considérant que le Conseil d'Etat en date du 11 décembre 2008 a rejeté la requête introduite contre l'arrêté du 22 avril 2004;

Considérant que l'intercommunale a alors repris le processus de mise en oeuvre de cette zone d'activités économiques;

Considérant que les deux communes concernées par le projet sont aujourd'hui face à un manque crucial d'espaces pour entreprendre et que le dynamisme des entreprises se voit ainsi freiné alors que le potentiel de développement économique existe bel et bien;

Considérant qu'une partie du problème va être résolue puisqu'à l'entrée de Tenneville, IDELUX crée une zone permettant l'accueil d'entreprises de petites dimensions au vu du parcellaire défini par une topographie relativement prononcée;

Considérant cependant que ce parc, vu ses spécificités physiques et sa localisation, ne répondra pas à la totalité des besoins des entreprises des 2 communes;

Considérant que l'intercommunale en collaboration avec l'entreprise présente sur le site, innovante dans le domaine de l'agro-alimentaire, étudie la mise en place d'un pôle agro-alimentaire à Vecmont sur la partie est du parc d'activités;

Vu que le site est situé le long de la nationale N89, axe de circulation important mais non saturé et qu'il bénéficie de la proximité d'un échangeur routier entre la N89 et la N4 au niveau de la barrière de Champlon et donc une connexion directe avec toutes les grandes destinations régionales;

Considérant que la localisation du parc d'activités économiques le long de la N89 permettra de limiter les nuisances liées à la plus que probable augmentation du charroi suite au développement de nouvelles activités;

Considérant que l'accès principal du parc sera aménagé afin de le sécuriser au mieux et afin de répondre à la prescription supplémentaire d'application dans cette zone d'activités économiques mixtes inscrite par l'arrêté du 22 avril 2004, à savoir "l'implantation d'entreprises dans la zone d'activités économiques mixtes ne peut être autorisée que lorsqu'une bande de décélération le long de la N89 aura été réalisée";

Considérant que le souhait de l'Intercommunale est d'aménager l'espace dévolu par le plan de secteur à l'activité économique en intégrant les critères définissant la certification environnementale Valideo;

Considérant que les mesures suivantes seront prises en compte pour préserver l'environnement naturel : - la création et le renforcement de couloirs de liaisons écologiques; - l'intégration paysagère du site par un aménagement qui tient compte des lignes de forces du paysage et par la réalisation de plantations structurantes avant l'installation des entreprises; - les mesures permettant une gestion durable des eaux pluviales;

Considérant que les eaux de pluies seront, dans la mesure du possible, infiltrées par chacun des établissements sur leur parcelle à l'aide de dispositifs tels que drains dispersants, parkings drainants, toitures végétalisées,...;

Considérant que le traitement des eaux usées sera fait individuellement;

Considérant que toutefois, la création de zones humides permettra une gestion commune des eaux de pluie et des eaux épurées et que celles-ci seront récoltées dans une infrastructure commune, composée de noues débouchant dans une série de zones humides composant les espaces verts aménagés tout au long de la zone;

Considérant que les espaces verts seront conçus de manière à s'harmoniser au cadre local agricole au moyen de végétaux choisis également parmi des essences locales;

Considérant que divers aménagements paysagers seront apportés aux abords de la zone d'activités économiques mixtes dans le but de minimiser son impact paysager et de favoriser son intégration à l'environnement aussi bien proche que lointain;

Vu que l'entièreté de la commune de La Roche-en-Ardenne forme avec Gouvy, Houffalize, Bertogne, Tenneville et Sainte-Ode, le parc naturel des Deux Ourthes, approuvé par le Gouvernement wallon en date du 12 juillet 2001;

Considérant que les conditions de mise en oeuvre de cette zone d'activités économiques mixtes reprises dans l'arrêté du 22 avril 2004 sont respectées (aménagement d'un carrefour sécurisant l'accès à la zone d'activités économiques mixtes, phasage de la mise en oeuvre, réalisation d'une charte urbanistique et environnementale, mise en oeuvre des périmètres d'isolement paysager);

Considérant que ce projet participe à la lutte contre le chômage, priorité majeure du Gouvernement wallon affirmé dans le contrat d'avenir pour les Wallonnes et Wallons;

Considérant que le projet pourrait créer entre 16 et 45 emplois tournés vers l'administratif ou assimilés et entre 34 et 95 emplois de type ouvrier et que ces emplois directs créés ne seront pas négligeables pour la région;

Considérant qu'au regard des défis liés à la lutte contre le chômage et au développement économique de la région, les pouvoirs publics ont pour mission de réagir promptement dans le but de répondre aux besoins pressants de la collectivité;

Considérant que dans ce contexte d'extrême urgence pour apporter des réponses aux besoins des citoyens, il est nécessaire de prendre possession immédiate des parcelles;

Considérant que cette procédure de reconnaissance et d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 est devenue impraticable vu les longs délais qu'elle impose avant que le pouvoir expropriant puisse entrer en possession des biens expropriés et qu'il n'est plus possible de l'appliquer dans le contexte économique actuel sous peine de léser à la fois les expropriés, qui devraient attendre plusieurs années avant d'être indemnisés pour l'expropriation d'un bien qui est sorti de leur patrimoine, et par les autorités expropriantes, en charge notamment de grands travaux d'utilité publique, qui devraient attendre le même laps de temps pour pouvoir prendre possession des biens et exécuter les travaux projetés;

Considérant que la longueur de cette procédure est incompatible avec la nécessité d'offrir des terrains équipés pour l'implantation d'extrême urgence de nouvelles activités économiques créatrices d'emplois, avec les impératifs de développement économique dans un contexte de crise économique et financière;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas compatible avec la coordination et l'exécution rapide des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone (demande de reconnaissance et d'expropriation, demande de permis, adjudication et réalisation des travaux), procédures qui, quant à elles, sont soumises à des délais stricts;

Considérant que le dossier de reconnaissance et d'expropriation a été introduit à la Direction des Permis et des Autorisations par l'intercommunale IDELUX le 28 juillet 2010 et déclaré complet le 20 octobre 2010;

Vu que la procédure telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la zone d'activités économiques mixtes de Vecmont a été respectée intégralement quant au fond et dans sa forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause;

Vu qu'une enquête publique s'est déroulée du 14 février 2011 au 16 mars 2011;

Vu les 5 réclamations introduites auprès de la commune de La Roche-en-Ardenne;

Attendu que la réclamation 1 portait sur l'incompréhension de la nécessité d'acquérir la parcelle cadastrée section C, n° 1178 b;

Vu que le périmètre du projet est calqué sur la zone d'activités économiques telle qu'établie par le plan de secteur depuis l'arrêté royal du 22 avril 2004 et que la présente demande ne consiste qu'en la mise en application effective de ce plan de secteur;

Considérant dès lors que cette remarque ne doit pas conduire à une remise en cause du projet;

Attendu que la réclamation 2 portait sur les motivations suivantes : "le caractère hautement dangereux quant à la situation de l'entrée et de la sortie de la future zone (manque de visibilité pour les usagers venant de Beausaint); le projet, par son implantation de l'entrée, ne respecte pas un arrêté communal voté en séance du 21 septembre 2004, concernant deux éléments impératifs et non négociables (sic) à savoir : * la réalisation d'un merlon côté RN 89 et côté village; * que l'accès se fasse à la pointe sud-ouest de la zone, soit au-delà du terrain de football. Le seul argument évoqué par l'intercommunale est le surcoût, argument qui reste à démontrer.";

Considérant que la décision prise par le collège communal en date du 21 septembre 2004 n'avait pas été prise sur base des études telles que celles réalisées par l'intercommunale dans le cadre de ce projet qui permettent de poser les éléments de réponses repris ci-après : Concernant l'accès à partir de la N89 : l'objectif premier de l'intercommunale est de proposer un accès à la N89, longeant la limite Sud du PAE, le plus sécurisé possible. Aussi, le projet a pour objectif d'une part de limiter le nombre d'accès à cette voirie régionale et, d'autre part, d'éloigner l'accès des virages décrit par la N89 à l'ouest de la zone d'activités économiques et à l'est de la proposition de périmètre de reconnaissance; la définition de l'accès à la zone devait également tenir compte des éléments suivants : - accès réduisant la longueur des voiries en "tête de pipe" (recommandation générale du SRI). Aussi, un accès central doit être privilégié pour rencontrer ce postulat; - l'accès doit également tenir compte de la dénivellation entre le terrain projeté et la N89; - il doit prendre en compte la présence d'une habitation au sein de la zone d'activités économiques en bordure sud du parc d'activités économiques;

Les aménagements de la N89, le long du parc d'activités économiques, actuellement étudiés par l'Intercommunale, en collaboration avec les services de la Direction des routes du Luxembourg, permettent de sécuriser la N89 ainsi que les accès au parc d'activités économiques tout générant un effet de porte marquant l'entrée effective du village de Vecmont.

De plus, l'étude d'incidence réalisée dans le cadre de la modification du plan de secteur proposait déjà l'accès à l'endroit prévu par l'actuel projet.

Les principaux acteurs régionaux compétents en la matière ont marqué un avis favorable sur les aménagements projetés (Dir. routes du Luxembourg, SRI, DPU Arlon). Ceci permet donc de conforter la qualité du projet et plus particulièrement son interaction avec la N89.

Concernant la réalisation d'un merlon le long de la N89 : Au vu de la configuration de la zone d'activités économiques, il apparaît inopportun à l'intercommunale de réaliser un merlon le long de la N89 permettant de réduire une éventuelle propagation sonore vers le sud et les quelques habitations que l'on y retrouve. En effet, pour ce faire, il semble que la hauteur de cette modification du terrain devrait présenter une hauteur de 7 mètres minimum (hauteur sous corniche des nouvelles constructions + niveau du terrain par rapport à la N89) afin de voir poindre les premières atténuations de bruit. Un tel dispositif ne semble pas envisageable pour des raisons fondamentales de bon aménagement des lieux.

Qui plus est, les activités reprises à l'article 30 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie peuvent cohabiter avec les deux habitations construites, en zone agricole, au sud du parc d'activités économiques. Si ce n'était le cas, la procédure de permis unique, suivie dans le cas d'activités générant ce type de pollution sonore, prendrait en compte la proximité d'habitations et imposerait, le cas échant, des conditions permettant d'éviter ce type de nuisance. Enfin, la réalisation d'un tel merlon aura, du fait de son caractère linéaire et continu, en contradiction complète avec le profil naturel du site, un impact nettement plus négatif que le dispositif prévu par le projet de mise en oeuvre du parc d'activités économiques;

Considérant que c'est pour ces raisons que le projet s'est écarté, en accord avec les représentants du collège communal, de la décision du conseil communal de 2004;

Vu que le 15 décembre 2010, le conseil communal s'est prononcé favorablement sur le présent projet;

Considérant dès lors que cette remarque ne doit pas conduire à une remise en cause du projet;

Attendu que la réclamation 3 portait sur les motivations suivantes : - le projet ne tient nullement compte des contraintes liées à son exploitation agricole; - des mesures simples d'application pourraient atténuer la perte de terrains, à savoir la réalisation d'un passage et la pose d'un câble électrique et d'un tuyau socarex;

Vu que la perte de terrain agricole est consécutive au plan de secteur approuvé par le Ministre le 22 avril 2004 et que la présente demande ne consiste qu'en la mise en application effective de ce plan de secteur;

Considérant qu'avant de procéder à une expropriation judiciaire, l'intercommunale met tout en oeuvre pour s'entendre à l'amiable avec les propriétaires concernés et que l'expropriation est utilisée en dernier recours;

Vu que le montant de l'acquisition est basé sur l'estimation faite par le Comité d'acquisition d'immeubles, administration indépendante de la Région wallonne et que cette estimation est donnée en tenant compte du préjudice subi tant par les propriétaires que par les exploitants qui se sont exprimés lors de l'enquête publique;

Considérant dès lors que cette remarque ne doit pas conduire à une remise en cause du projet;

Attendu que la réclamation 4 portait sur le souhait de conserver le bâtiment, conditionné pour la distribution de fruits et légumes dans la région et sur l'impossibilité de changer d'endroit, surtout sur le plan financier;

Vu que l'habitation est reprise dans le plan d'expropriation et de reconnaissance afin d'avoir un outil permettant à l'intercommunale de l'acquérir si elle était vendue;

Considérant que l'intercommunale a la volonté de créer un parc d'activités homogène et dynamique et qu'il lui est donc nécessaire de posséder l'ensemble des outils lui permettant d'atteindre cet objectif;

Considérant toutefois, qu'à l'heure actuelle, l'intercommunale n'a pas l'intention d'exproprier ce bâtiment occupé et situé en bordure de la N89;

Considérant dès lors que cette remarque ne doit pas conduire à une remise en cause du projet;

Attendu que la réclamation 5 portait sur les motivations suivantes : le collège communal se contredit et ne défend pas les intérêts de ses citoyens dans la mesure où en 2004, celui-ci avait cadenassé certains éléments du dossier que l'on ne retrouve plus à l'heure actuelle, ces éléments étant l'entrée de la future zone à la pointe extrême sud-ouest et un merlon de protection autour de la zone. Pourtant ce merlon protégerait les habitants des nuisances sonores déjà actuellement importantes, en cause les frigos et système de climatisation de la société qui occupe déjà la zone;

Considérant que la réponse est identique à celle faite au réclamant 2;

Considérant les réponses données aux remarques faites lors de l'enquête publique;

Vu que le conseil communal de la commune de La Roche-en-Ardenne a émis un avis favorable sur la demande de reconnaissance et d'expropriation en date du 15 décembre 2010;

Vu l'avis favorable sous conditions de la DGO1 Routes et Bâtiments : elle émet un avis favorable pour autant que les points suivants soient respectés : 1. un seul accès au futur parc, à partir de la N89, soit aménagé;2. les accès directs des entreprises à la N89 ne soient pas autorisés;3. l'accès soit réalisé en concertation et en accord avec les services de la DGO1; Des aménagements seront proposés afin de garantir la sécurité des usagers de la N89 et de la ZAEM (îlots centraux, bande tourne-à-gauche, bande de décélération, bande d'accélération, éclairage, signalisation,...);

Considérant que l'accès et les aménagements seront étudiés en concertation et en accord avec les services de la DGO1;

Considérant que la DGO3 Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a émis un avis favorable conditionnel sur la demande de reconnaissance;

Considérant que le département de l'étude du milieu naturel et agricole a émis un avis favorable conditionnel, les conditions portant sur : - un aménagement au moyen de haies semi-naturelles perpendiculaires à la ligne de pente, favorisant la percolation des eaux pluviales, plutôt que leur ruissellement vers ce vallon; - une évacuation des eaux épurées (après leur passage dans les bassins aquatiques de type lagunage prévus dans le projet d'IDELUX) vers le nord (soit vers le ruisseau de Halleux) plutôt que vers l'ouest (le ruisseau de Bronsole près du "Trou du Loup");

Considérant les réponses faites au Département de l'Etude du milieu naturel et agricole sont les suivantes : - les eaux de pluies seront, dans la mesure du possible, infiltrées par chacun des établissements sur leur parcelle à l'aide de dispositifs tels que des drains dispersants, parkings drainants, toitures végétalisées,... Le solde sera récolté dans des noues qui permettront une seconde infiltration. Enfin, le surplus sera conduit vers des petites mares créées tout au long du parc. Le ruissellement des eaux de pluie vers le vallon sera donc minime; - l'évacuation des eaux usées épurées et des eaux pluviales vers le nord sera étudiée préalablement à l'introduction du permis d'urbanisme pour la création des infrastructures du PAE;

Considérant que le Département de la Nature et des Forêts a émis un avis favorable conditionnel, les conditions étant les suivantes : - se donner la possibilité de bloquer les éventuelles pollutions des eaux provenant des différentes entreprises avant qu'elles n'atteignent un des ruisseaux limitrophes; - à ce titre, le Bronze est un ruisseau qui fait l'objet d'aménagement dans le cadre du projet Life loutre, il est donc nécessaire que ce projet donne toutes les garanties pour qu'il ne subisse aucune pollution; - imperméabiliser les mares pour que les éventuelles eaux polluées qui transiteraient par celles- ci ne puissent s'infiltrer dans le sol; - d'un point de vue paysager, il serait important que les matériaux de recouvrement des bâtiments (les quatre côtés et pas uniquement les façades à route) soient constitués de bois et de pierre du pays; - dans ce cadre également, il serait impératif de créer une lisière (gradation de strates herbacées- arbustives- arborées) tout autour de site pour réduire l'impact visuel vis-à-vis des habitants et des promeneurs en forêt ainsi que de minimiser le dérangement de la faune sauvage;

Considérant que les réponses faites au Département de la Nature et des Forêts sont les suivantes : - les recommandations du Département de la Nature et des Forêts concernant les éventuelles pollutions des eaux seront intégrées à l'étude de projet précédant l'introduction du permis d'urbanisme pour la création des infrastructures du PAE; - afin de permettre au parc d'évoluer au sein d'une structure architecturale homogène, le respect de la cohérence des gabarits et le contrôle de l'implantation des bâtiment seront assurés par la mise en place et le respect d'une charte urbanistique en cours de réalisation, sachant, par ailleurs, que les permis d'urbanisme seront délivrés par le fonctionnaire délégué; - l'aménagement est conçu de telle manière à montrer l'activité du site et non à vouloir absolument la cacher. Le végétal en tant qu'écran visuel sera utilisé de manière parcimonieuse en s'inspirant utilement des alignements et bosquets présents dans cette région. Le projet privilégiera une image plus naturelle s'intégrant au cadre existant. Une succession de traitements différents selon que l'on se trouve proche des bâtiments ou proche des espaces à caractère plus naturel sera mise en place. Le centre du périmètre fera l'objet de dispositifs d'aménagements paysagers se basant sur le contexte naturel présent dans cette région. En effet, cette partie de la ZAEM s'ouvrira vers un vallon, au nord, particulièrement intéressant d'un point de vue paysager, ce serait donc dommage de barrer cette ouverture par la mise en place d'une lisière. De plus, cette échappée visuelle n'aura aucun impact sur les habitations les plus proches. L'intégration paysagère du site sera donc réussie par un aménagement tenant compte des lignes de forces du paysage et par la réalisation de plantations structurantes avant l'installation des entreprises et non en voulant cacher coûte que coûte la nouvelle zone d'activités économiques. La création et le renforcement de couloirs de liaisons écologiques permettront de minimiser l'impact sur la faune sauvage;

Considérant que le Département de la Ruralité et des Cours d'eau a émis un avis favorable sous la condition que le projet prévoit une indemnité aux agriculteurs concernés par l'expropriation selon les préjudices encourus, que l'administration communale leur mette à disposition en priorité si possible de nouvelles prairies ou terres de culture et ce au plus près de leur siège d'exploitation et de créer un nouveau chemin d'accès aux terres non concernées par l'expropriation pour maintenir leur activité;

Considérant que les réponses faites au Département de la Ruralité et des Cours d'eau sont les suivantes : - l'intercommunale met tout en oeuvre pour s'entendre à l'amiable avec les propriétaires concernés. Si ce n'est pas le cas, l'expropriation est utilisée en dernier recours. Le montant de l'acquisition est basé sur l'estimation faite par le Comité d'acquisition. Cette estimation est donnée en tenant compte du préjudice subi tant par les propriétaires que par les exploitants; - il sera tenu compte de la problématique des parcelles enclavées dans la phase suivante de l'étude, à savoir les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement;

Considérant que le Département de l'Environnement et de l'Eau a émis un avis favorable sous condition que : - les eaux usées domestiques issues des divers établissements qui s'installeront dans la zone soient épurées dans des systèmes d'épuration individuels agréés; - tout point de rejet d'eaux usées industrielles fasse l'objet d'une demande de permis d'environnement (rubrique 90.10) de la part de l'établissement concerné et que ces rejets respectent les conditions de déversement en eau de surface; - et complémentairement en matière de rejet d'eaux usées industrielles, que toute entreprise qui envisagerait de s'installer sur cette zone d'activités économiques soit avertie du fait que si elle présente un niveau de pollution non compatible avec le milieu récepteur et plus particulièrement qui pourrait remettre en question le maintien de la qualité de la masse d'eau OU13R, elle pourrait se voir imposer des conditions de déversement plus contraignantes que ce que permet la technique en matière d'épuration et de ce fait interdire tout rejet lors de la procédure d'octroi du permis d'environnement. La Direction des Eaux de surface recommande de privilégier au départ l'accueil d'entreprises ne générant pas ou très peu d'eaux usées industrielles;

Considérant que les réponses faites au Département de l'Environnement et de l'Eau sont les suivantes : - les eaux usées domestiques issues des divers établissements seront épurées individuellement conformément à la lecture du PASH et au moyen de systèmes d'épuration individuels agréés. Conformément à la législation en vigueur, tout point de rejet d'eaux usées industrielles fera l'objet d'une demande de permis d'environnement de la part de l'établissement concerné et ces rejets respecteront évidemment les conditions de déversement en eau de surface; - l'intercommunale acte la demande du Département de l'Environnement et l'Eau et elle avertira les entreprises lors de la vente de terrain;

Vu l'avis favorable du fonctionnaire délégué de la DGO4;

Vu l'avis favorable par défaut de la DGO4;

Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations;

Vu que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet;

Vu que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique du nouveau parc d'activités économiques projeté;

Considérant que la pertinence économique de ce projet ressort clairement des justifications apportées dans le dossier;

Vu l'extrême urgence de la mise en oeuvre du nouveau parc d'activités économiques dû à la saturation des parcs d'activités économiques de la région, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques mixtes, des parcelles délimitées par un liseré bleu repris au "plan d'expropriation et de reconnaissance" ci-annexé et situés sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne.

Art. 2.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique l'expropriation des parcelles délimitées par un liseré bordeau reprises au "plan d'expropriation et de reconnaissance" ci-annexé et situés sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne et de décider qu'il est indispensable d'en prendre immédiatement possession.

Art. 3.L'intercommunale IDELUX est autorisée à procéder à l'expropriation de ces parcelles afin d'en prendre possession immédiate conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 4 juillet 2011.

J.-C. MARCOURT Le plan de reconnaissance et d'expropriation peut être consulté auprès d'IDELUX, drève de l'Arc-en-Ciel 98, à 6700 Arlon.

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