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Arrêté Ministériel du 03 octobre 2008
publié le 04 novembre 2008

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur de Rochehaut - Bouillon

source
service public de wallonie
numac
2008027128
pub.
04/11/2008
prom.
03/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur de Rochehaut - Bouillon


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004, 15 avril 2005 et 15 mai 2008, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 16 mars 2006;

Vu la décision prise le 28 août 2008 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose du collecteur de Rochehaut - Bouillon;

Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour les années 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon le 23 décembre 2004 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établis par la Direction des Services techniques, Services Voyers : Zone Centre Ouest;

Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifier par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);

Considérant que l'Etat belge s'est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;

Considérant le dernier courrier de la Commission européenne datant du 25 janvier 2006 qui a été adressé suite à cet arrêt du 8 juillet 2004;

Considérant que ce projet fait partie du programme prioritaire des eaux de baignade retenu par le Gouvernement wallon;

Considérant que les travaux consistent en la pose d'un collecteur avec deux chambres de refoulement qui permettront de reprendre les eaux usées du village de Rochehaut, soit + 1 000 EH. Que ces eaux usées se rejettent actuellement dans la Semois, en amont de la zone de baignade de Alle-sur-Semois;

Considérant que le collecteur en projet reprendra uniquement les eaux usées pour les rejeter dans la station d'épuration à construire. Que ce collecteur doit être posé dans des parcelles privées et ce, afin de pouvoir reprendre les eaux usées des égouts existants;

Considérant le but d'utilité publique poursuivi, à savoir : la reprise des eaux usées déversées par les égouts existants dans le cours d'eau, pour les acheminer vers la future station d'épuration de Rochehaut et ce, afin d'assurer un fonctionnement optimal de ces ouvrages d'épuration dans le respect de l'environnement;

Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 13 juin 2002, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :

Article 1er.La société anonyme« « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Bouillon et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ou à l'Administration, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 4.Le présent arrêté est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 3 octobre 2008.

B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image

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