publié le 28 novembre 2007
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur de Trois-Ponts - lot 1 - et égouttage de Trois-Ponts-Stavelot et Trois-Ponts
3 OCTOBRE 2007. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur de Trois-Ponts - lot 1 - et égouttage de Trois-Ponts-Stavelot et Trois-Ponts
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le livre II du Code de l'Environneemnt constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2007 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 dans le cadre de la protection des eaux de baignade;
Vu la décision prise le 3 août 2007 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose du collecteur de Trois-Ponts - lot 1 et égouttage de TroisPonts-Stavelot et Trois-Ponts;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme d'investissements en matière d'assainissement des eaux de baignade et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par les plans annexés, établis par le bureau d'études Greisch, auteur de projet;
Considérant les échéances fixées par la Directive CEE 91/271 du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifié par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);
Considérant que l'Etat belge s'est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés europénnes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que le dernier courrier de la Commission européenne datant du 25 janvier 2006 qui a été adressé suite à cet arrêt du 8 juillet 2004;
Considérant que le bon état des eaux doit être atteint pour le 22 décembre 2015;
Considérant la pollution actuelle importante de l'Amblève due notamment aux déversements d'eaux usées par différents réseaux d'égouts communaux;
Considérant les inconvénients qui résultent de la pollution de cette rivière en ce qui concerne notamment la qualité des eaux de surface et la vie piscicole;
Considérant la nécessité de rendre propres les eaux de cette rivière, dont le cours traverse des zones d'habitat, agricoles et d'espaces verts;
Considérant le respect de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et dont fait partie la zone de baignade de Coo située en aval de la station d'épuration de Trois-Ponts;
Considérant que la procédure d'acquisition risque d'être confrontée à des oppositions de principe de la part de propriétaires récalcitrants;
Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date 13 juin 2002, mais aussi à la Directive CEE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CEE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Stavelot et Trois-Ponts et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, rue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ou à l'Administration, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Le présent arrété est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 3 octobre 2007.
B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image