publié le 19 décembre 2005
Arrêté ministériel allouant une subvention à l'« OEuvre nationale belge de défense contre la tuberculose et les maladies respiratoires »
3 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel allouant une subvention à l'« OEuvre nationale belge de défense contre la tuberculose et les maladies respiratoires »
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi programme du 22 décembre 2003 notamment l'article 116, § 2;
Vu l'arrêté royal du 31 mai 2005 fixant les conditions d'utilisation du fonds de lutte contre le tabagisme;
Vu l'avis favorable du Comité d'accompagnement, donné le 27 juin 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les projets qui sont approuvés, dans le cadre de lutte contre le tabagisme, doivent être rendus public;
Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à toutes les intéressés, Arrête :
Article 1er.Une subvention de euro 70.000, imputée au compte de thésaurie « Fonds de lutte contre le tabagisme » du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction générale Animaux, Plantes et Alimentation, est allouée pour l'année 2005 à « l'OEuvre nationale belge de défense contre la tuberculose et les maladies respiratoires », située rue de le Concorde 56 à 1050 Bruxelles, numéro de compte bancaire 427-9083781-76, à titre de subvention pour « Hôpitaux sans tabac ».
Art. 2.§ 1er. Le paiement par le donneur d'ordre s'effectue en deux tranches : - la première tranche de euro 35.000 à la date de signature du présent arrêté; - le solde de euro 35.000 avant le 30 novembre 2006 et après approbation du rapport définitif et la présentation des pièces justificatives nécessaires à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, Eurostation, Place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles, ou à toute autre adresse indiquée ultérieurement par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation. § 2. Les montants seront versés sur le compte de l'organisation mentionnée dans l'article 1er. § 3. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et véritable pour le montant de euro 35.000 (trente-cinq mille euros) ».
Bruxelles, le 3 novembre 2005.
R. DEMOTTE