publié le 24 juillet 2014
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Tige de Ronvaux sis sur le territoire de la commune de Ciney
3 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Tige de Ronvaux sis sur le territoire de la commune de Ciney
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Association intercommunale des Eaux du Condroz (A.I.E.C.) et la S.P.G.E. signé le 2 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 13 mars 2014 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'A.I.E.C.;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, adapté par la Direction des Eaux souterraines en date du 17 février 2012 dans son avis remis à la S.P.G.E., et approuvé par la S.P.G.E. en date du 9 mars 2012;
Considérant que la modification porte sur l'épandage des effluents domestiques, après épuration, autorisé en zone de prévention éloignée.
Les 4 puits perdants et/ou fosses septiques, recensés en zone de prévention éloignée, ne doivent pas être systématiquement remplacés par un système d'épuration individuelle. Dans ce cadre et considérant l'existence d'un égout, dont l'étanchéité doit être vérifiée en zone IIa, qui rejoint la zone urbanisée de Ronvaux-Chevetogne actuellement classée en mode d'assainissement transitoire, la Direction des Eaux souterraines préconise que tout soit fait pour que les trois maisons potentiellement raccordables à cet égout le soient. Seule la maison isolée, située sur la parcelle cadastrée n° 88n, devra disposer d'un système d'assainissement autonome le plus approprié défini par l'étude de zones prioritaires. Par ailleurs, l'INASEP doit déterminer au plus vite le mode d'assainissement de la zone urbanisée de Ronvaux;
Vu la dépêche ministérielle du 13 mars 2014 adressant au collège communal de Ciney le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé Tige de Ronvaux sis sur le territoire de la commune de Ciney pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 27 mars 2014 au 25 avril 2014 sur le territoire de la commune de Ciney, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis motivé du collège communal de Ciney rendu en date du 12 mai 2014;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :
Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable définie ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Code ouvrage
Nom de l'ouvrage
Commune
Parcelle cadastrée ou l'ayant été
54/6/4/001
TIGE DE RONVAUX
CINEY
Div. 6, Sect. C., n° 22e
Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zone IIa et zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° Document 10 de la notice explicative, consultable à l'Administration.
La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire.
La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée aux caractéristiques hydrogéologiques du bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales/voies de communication conformément à l'article R.157 dudit Code. § 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3.Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté.Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 5.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant de la prise d'eau; - à l'administration communale de Ciney; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur.
Namur, le 3 juillet 2014.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image