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Arrêté Ministériel du 03 janvier 2014
publié le 28 février 2014

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés "Menil-Favay supérieur", "Menil-Favay inférieur", "Menil-Favay haut et bas", "Bois Monseu 2" et "Pouhons", sis sur le territoire de la commune d'Hotton

source
service public de wallonie
numac
2014027046
pub.
28/02/2014
prom.
03/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/03/2014027046/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés "Menil-Favay supérieur", "Menil-Favay inférieur", "Menil-Favay haut et bas", "Bois Monseu 2" et "Pouhons", sis sur le territoire de la commune d'Hotton


Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, et R.165 à R.167;

Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de des prises d'eau, à savoir l'Association intercommunale des Eaux du Condroz (A.I.E.C) et la S.P.G.E. signé le 2 novembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 22 février 2013 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'A.I.E.C.;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant en date du 30 novembre 2009;

Considérant que le programme d'actions proposé demande à être complété suivant les recommandations de l'administration en y ajoutant la pose de clôture autour des drains;

Vu l'approbation de la S.P.G.E. en date du 20 janvier 2011 sur le programme d'action tel que modifié par l'administration;

Vu la dépêche ministérielle du 22 février 2013 adressant au collège communal d'Hotton le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés "Menil-Favay supérieur", "Menil-Favay inférieur", "Menil-Favay haut et bas", "Bois Monseu 2" et "Pouhons" sis sur le territoire de la commune d'Hotton pour l'ouverture de l'enquête publique requise;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 7 mars 2013 au 5 avril 2013 sur le territoire de la commune de Hotton duquel il résulte que la demande a rencontré une lettre de réclamation cosignée par 7 riverains;

Considérant que les remarques écrites ne sont pas de nature à modifier le tracé des zones de prévention, qu'il y a lieu toutefois d'en tenir compte lors de la délivrance des permis d'environnement pour l'exploitation des ouvrages dénommés « Menil-Favay haut et bas » et « Pouhons » de manière à garantir un débit au niveau du ruisseau de la Chenna;

Vu l'avis motivé du collège communal d'Hotton, rendu en date du 14 novembre 2013;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;

Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Menil-Favay haut et bas », que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Code ouvrage

Nom de l'ouvrage

Commune

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

55/5/4/001

Menil-Favay supérieur

Hotton

Div1, Sect D, n° 2332L

55/5/4/002

Menil-Favay inférieur

Hotton

Div1, Sect D, n° 2331A

55/5/4/003

Menil-Favay haut et bas

Hotton

Div1, Sect D, n° s 2322G9 et N8

54/8/6/013

Bois Monseu 2

Hotton

Div1, Sect C, n° 1057

54/8/6/009

Pouhons

Hotton

Div1, Sect C, n° 1058


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le document 12 du dossier technique daté de janvier 2006 consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert.

Ces distances ont été adaptées aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code uniquement pour les ouvrages « Menil-Favay haut et bas ».

Les zones de prévention rapprochée sont valables pour les débits d'exploitation suivants : - Bois Monseu 2 : 5 m3/h; - Menil-Favay supérieur : 4 m3/h; - Menil-Favay inférieur : 6 m3/h. § 2. Les zones de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par le périmètre tracé sur le document 12 du dossier technique daté de janvier 2006 consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux bassins d'alimentation présumés des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code. § 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Menil-Favay haut et bas » : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie. § 2. Les zones de prévention rapprochées doivent être bornées. § 3. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être prises, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté.Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant des prises d'eau; - à l'administration communale d'Hotton; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE); - à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l' enquête publique.

Namur, le 3 janvier 2014.

Ph. HENRY

Pour la consultation du tableau, voir image

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