publié le 01 octobre 2013
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes
2 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes
La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, les articles 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal du 17 février 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juin 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes, partiellement annulé par l'arrêt n° 182.107 du Conseil d'Etat du 16 avril 2008;
Vu les avis du Conseil de l'Art dentaire, donnés le 9 février 2010 et le 30 mars 2010;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2012;
Vu l'avis 53.405/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la formule d'indexation de l'indemnité aux candidats dentistes est la même que celle pour l'adaptation de l'indexation de l'indemnité aux maîtres de stage des candidats dentistes;
Considérant que l'uniformité des indexations de ces indemnités est assurée par l'utilisation de la même formule, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes, à la place des deux premiers alinéas, annulés par l'arrêt n° 182.107 du Conseil d'Etat du 16 avril 2008, sont insérés les alinéas suivants rédigés comme suit : « Afin de maintenir son agrément, le dentiste spécialiste agréé est tenu de pratiquer exclusivement sa spécialité, dans le but notamment de lui permettre d'acquérir une grande expérience, de maintenir et d'actualiser sa compétence dans le domaine au plus haut niveau.
La notion d'exclusivité est attachée à la personne et non au lieu. ».
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, le 4°, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : « 4° assurer au candidat-spécialiste une rémunération brut indexable d'au minimum 17.507,45 euros lors de la première année de stage, au minimum 19.841,78 euros lors de la deuxième année de stage, au minimum 22.176,1 euros lors de la troisième année de stage et au minimum 24.510,42 euros lors de la quatrième année de stage.
Cette indemnité est adaptée le 1er juillet de chaque année à l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. ».
Bruxelles, le 2 septembre 2013.
Mme L. ONKELINX