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Arrêté Ministériel du 02 mai 2019
publié le 27 juin 2019

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité consultatif relatif à la formation professionnelle individuelle

source
service public de wallonie
numac
2019202981
pub.
27/06/2019
prom.
02/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/02/2019202981/moniteur
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Document Qrcode

2 MAI 2019. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité consultatif relatif à la formation professionnelle individuelle


Le Ministre de la Formation, Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, l'article 18;

Considérant le règlement d'ordre intérieur soumis par le comité consultatif relatif à la formation professionnelle individuelle le 2 mai 2019, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du comité consultatif relatif à la formation professionnelle individuelle, joint en annexe du présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2019.

Namur, le 2 mai 2019.

P.-Y. JEHOLET

Comité consultatif relatif à la formation professionnelle individuelle Règlement d'ordre intérieur

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° le comité : le comité consultatif prévu à l'article 8 du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;2° le Ministre : le Ministre de la Formation;3° l'Administration : la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche; 4° la demande d'avis complète de l'employeur : le recours introduit par l'employeur via l'adresse électronique recourspfi@spw.wallonie.be qui contient au moins les éléments suivants : a) les coordonnées de l'employeur ainsi que son numéro d'entreprise;b) les coordonnées du stagiaire ainsi que son numéro de registre national;c) le métier concerné par la demande; d) l'équipe régionale qui a traité la demande et le cas échéant, la personne de contact du C.F.I.; e) le motif (durée ou contenu du plan de formation) ainsi que la motivation du recours.

Art. 2.Mission Le comité est chargé de remettre au Ministre, à la demande de l'employeur, un avis sur la durée ou le contenu du plan de formation en cas de désaccord entre le Forem et l'employeur.

Le comité décide de toutes les mesures devant lui permettre d'accomplir au mieux ses missions.

A cette fin, il se réfère notamment à la réglementation en vigueur et : 1° doit examiner les dossiers de demande des employeurs;2° peut interroger les employeurs ou les stagiaires, le cas échéant;3° peut faire appel à des experts extérieurs, le cas échéant.

Art. 3.Composition Le comité se compose des membres suivants : 1° un représentant du Ministre;2° un représentant de l'Administration;3° un représentant du Forem;4° un représentant des organisations représentatives des employeurs;5° un représentant des organisations représentatives des travailleurs. La durée du mandat des membres est fixée à cinq ans.

Les membres sont nommés par le Gouvernement.

La désignation des membres repris aux points 4° et 5° est réalisée sur proposition des organisations représentatives que les membres représentent et après concertation entre elles.

Cette concertation sera attestée par la signature des responsables des différentes organisations représentatives concernées sur le document de proposition de désignation. Sans ces signatures, il ne peut y avoir désignation.

Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achève la durée du mandat restant à courir.

Art. 4.Présidence Le représentant du Ministre assure la présidence du comité.

En cas d'absence du président, la présidence est assumée par le doyen d'âge.

Le rôle du président est le suivant : 1° il valide les avis motivés;2° il veille au respect des dispositions normatives et du règlement d'ordre intérieur du comité;3° il prend les dispositions qu'appellent les cas exceptionnels et urgents, après avoir consulté les membres du comité.

Art. 5.Secrétariat Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Administration.

Le secrétariat rédige l'avis de manière synthétique en faisant apparaître la motivation formelle des avis des membres du comité. Le texte de l'avis est porté, pour approbation, aux membres du comité par voie électronique. Il est validé par le président après approbation par le comité et est conservé aux archives du secrétariat.

Le secrétariat assure le transmis au Ministre des avis validés par le président dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande complète d'avis.

Le secrétariat est le garant du respect des délais prescrits.

Art. 6.Procédure Le comité consultatif statue selon une procédure écrite par voie électronique.

Dès réception de la demande d'avis complète de l'employeur, le secrétariat en accuse réception dans les 5 jours ouvrés.

Dans le même délai, le Forem transmet au secrétariat les informations nécessaires ainsi que sa position motivée.

Une fois les informations du Forem réceptionnées et dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à dater de la réception de demande d'avis, le secrétariat communique par voie électronique aux membres la demande d'avis de l'employeur ainsi que les pièces et documents utiles; ceux-ci sont invités à faire connaître leur position dans un délai fixé par le secrétariat et de minimum 3 jours ouvrés.

On entend par jour ouvré tous les jours de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés.

Art. 7.Règles de délibération : quorum de délibération Le comité ne peut délibérer valablement qu'après avoir réceptionné les avis de la majorité simple des membres dans le délai prévu à l'article 10.

Si le quorum de délibération n'est pas atteint dans le délai prescrit, le secrétariat en fait la constatation. Il transmet les avis rendus par les membres au Ministre en précisant que le quorum de délibération n'a pas été atteint.

Art. 8.Règles de délibération : quorum de vote Les votes ont lieu en principe par voie électronique et à l'attention de tous les membres sauf si la majorité simple des membres demande le scrutin secret.

Les décisions se prennent à la majorité simple des voix des membres ayant communiqué leur avis dans le délai prévu à l'article 10.

A la fin du délai prescrit, le secrétariat fait connaître aussitôt le résultat à tous les membres.

Pour calculer la majorité, les abstentions n'entrent pas en ligne de compte.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 9.Avis Le comité a l'obligation de motiver ses avis.

Les avis sont rendus au nom du comité et sans indications nominatives.

Le comité s'efforce de rendre des avis unanimes. Dans le cas contraire, l'avis doit être formulé sous forme de rapport exprimant les différents points de vue de ses composantes.

Art. 10.Délai Le comité remet son avis au Ministre dans les trois semaines à compter de la date de réception de la demande complète d'avis.

En cas d'absence de communication de l'avis du comité dans le délai prescrit, il est passé outre la formalité. Le secrétariat notifie alors au Ministre un courrier lui précisant qu'aucun avis du comité n'a été rendu. Ce courrier est notifié le jour où le délai dans lequel l'avis devait être communiqué est échu.

Le Ministre communique sa décision à l'employeur dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'avis du comité ou, si l'avis n'a pas été communiqué, de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué.

En cas d'absence de communication de la décision du Ministre dans le délai prescrit la décision du Ministre est réputée favorable à l'employeur. Le secrétariat est chargé de notifier à l'employeur ainsi qu'au Forem la décision ou l'absence de décision du Ministre.

Art. 11.Participation d'experts extérieurs Dans l'exercice de ses missions, et le cas échéant, le comité peut décider de faire appel à des experts extérieurs qui présentent une expérience utile au traitement des demandes.

Dès la transmission des informations et de la position du Forem visée à l'article 6, le secrétariat informe les membres de la possibilité de consulter un expert. Les membres disposent d'un délai de 2 jours ouvrés pour en faire la demande.

Si le comité fait appel à un expert, celui-ci rend son avis dans un délai de 5 jours ouvrés à dater de la réception de la demande du comité par voie électronique. L'expert transmet son avis au comité par voie électronique.

En cas d'absence de communication de l'avis de l'expert dans le délai prescrit, il est passé outre son avis.

Art. 12.Confidentialité des débats Les personnes qui participent à quelque titre que ce soit aux délibérations électroniques sont tenues de respecter le secret des documents à caractère confidentiel ou personnel qui leur sont communiqués, ainsi que le secret des votes et des délibérations.

Les réunions du comité ne sont pas publiques.

Les dossiers de demande d'avis ou autres documents concernant l'employeur ou le travailleur ne peuvent ainsi être divulgués.

Art. 13.Conflits d'intérêt Il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.

N'est pas considéré comme intérêt personnel ou indirect le fait de représenter les intérêts des organisations qui ont proposé ou désigné le membre au sein de l'organisme.

Art. 14.Dispositions finales Le présent ROI a été établi par le comité, pour les parties qui le concernent. Il peut être modifié chaque fois que cela semble nécessaire à des fins d'un meilleur fonctionnement du comité. Sur demande d'un membre du comité, le point est alors transmis par voie électronique à tous les membres du comité pour approbation.

Le ROI entre en vigueur dès son approbation par le Ministre.

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