publié le 01 octobre 2010
Arrêté ministériel relatif à l'exécution de l'assurance soins
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
2 JUILLET 2010. - Arrêté ministériel relatif à l'exécution de l'assurance soins
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, notamment l'article 4, § 4 et § 5, alinéa deux, 6, § 2, 7, alinéa deux, 8, § 1er, alinéa deux, 9, alinéas premier et deux, 10, § 4, 16, alinéa deux, 17, alinéa trois, et 21bis, § 2, modifiés par les décrets des 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin 2005, 19 décembre 2008 et 30 avril 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation, à la gestion, au fonctionnement et à l'agrément de caisses d'assurance soins, et relatif au contrôle des caisses d'assurance soins, notamment l'article 6, 7, § 2, 8, alinéa deux, et 12, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, notamment l'article 2, § 1er, alinéa deux, § 3, alinéa trois, § 4, alinéa trois, et § 5, alinéa trois, 3, § 1er, alinéa deux, § 3, alinéa trois, § 4, alinéa trois et § 5, alinéa trois, 4, § 4, alinéas premier et deux, 6, alinéa deux, 8, alinéa quatre, 13, 20, alinéa deux, 27, alinéa deux, 32, § 3, 39, 42, alinéa deux, 47, 57, 58, alinéa quatre, 62, 74 et 79;
Vu l'arrêté ministériel du 6 janvier 2006 portant approbation du manuel de l'assurance soins;
Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2006 portant approbation du manuel d'exécution de l'assurance soins flamande en conformité avec la législation européenne et les traités internationaux;
Vu l'arrêté ministériel du 29 août 2008 relatif aux conditions pour l'interdiction de cumulation des prestations des prises en charge de l'assurance soins en vertu d'autres dispositions et modifiant l'annexe unique de l'arrêté ministériel du 6 janvier 2006 portant approbation du manuel de l'assurance soins;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 mars 2010;
Vu l'avis 48.141/3 du Conseil d'Etat, rendu le 25 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : TITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° formulaire de demande : le formulaire de demande, visé à l'article 42, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010;2° arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;3° organisme de contrôle : l'organisme qui est responsable du contrôle de l'indication des usagers, visé à l'article 75 du Gouvernement flamand du 5 février 2010;4° tiers : un employeur ou un centre public d'aide sociale;5° révision : la révision d'une décision en raison d'une modification de la situation de l'usager, visée à l'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010;6° numéro d'identification : numéro unique, attribué à des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ou, à défaut de numéro du registre national, le numéro fiscal social attribué par l'état de résidence;7° inscription au registre de la population : toute inscription au registre de la population, y compris l'inscription avec une adresse de référence;8° formulaire de mutation : le formulaire de mutation, visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010;9° instances d'établissement : les instances ayant établi une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 14 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;10° lieu de travail : l'endroit où les travaux effectifs sont effectués;11° prolongation : la prolongation d'une décision telle que visée aux articles 53 à 57 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010. TITRE 2. - L'affiliation à l'assurance soins flamande CHAPITRE 1er. - Affiliation Section 1re - Affiliation obligatoire ou affiliation volontaire des
personnes, visées à l'article 2, § 4, ou à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010
Art. 2.Une personne telle que visée à l'article 2, § 4, ou à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement si elle remplit une des conditions suivantes : 1° immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, elle a travaillé dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse;2° immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, elle a habité dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse;3° pendant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, elle a déménagé d'un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse; Section 2. - Période d'affiliation ou interdiction d'affiliation
Art. 3.La date de référence pour déterminer, pour une année calendaire, l'endroit où une personne telle que visée à l'article 2, § 3, § 4 ou § 5, ou à l'article 3, § 3, § 4, § 5 ou § 6, ou à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 habite, est employée ou est affiliée à une assurance sociale, de sorte qu'elle remplit les conditions d'affiliation ou d'interdiction d'affiliation, est le 1er janvier de l'année en question.
Par dérogation à l'alinéa premier, les personnes qui, au cours de l'année calendaire, remplissent les conditions d'affiliation visées à l'alinéa premier en raison d'une modification de leur situation, ne peuvent s'affilier à une caisse d'assurance soins que si elles souhaitent ouvrir un droit à une prise en charge.
Par dérogation à l'alinéa premier, la date de référence pour déterminer, pour l'année où elle vient y habiter, si une personne telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 remplit les critères de l'interdiction d'affiliation, visés à l'alinéa premier, est le 1er janvier de l'année suivant l'année où elle est venue y habiter.
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa premier, le lieu de travail d'un retraité tel que visé à l'article 2, § 3, ou à l'article 3, § 3 ou § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, est le lieu où cette personne a travaillé le 1er janvier de l'année dernière précédant sa mise à la retraite.
Art. 5.Par dérogation à l'article 3, alinéa premier, le lieu de travail d'une personne telle que visée à l'article 2, § 4, ou à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 est déterminé comme suit : 1° le lieu de travail d'une personne qui n'est pas mise à la retraite et qui n'exerce pas d'activité professionnelle, est le lieu où cette personne travaillait le 1er janvier de l'année de son dernier emploi;2° le lieu de travail d'une personne bénéficiant d'une pension de retraite belge, est le suivant, dans l'ordre mentionné ci-après : a) le domicile, si elle y a travaillé;b) l'endroit où cette personne a travaillé le 1er janvier de la dernière année avant sa mise à la retraite. Section 3. - Preuves
Art. 6.Le Vlaams Zorgfonds reçoit annuellement de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale un fichier contenant des données d'identification de personnes telles que visées à l'article 2, § 3, § 4 ou § 5, ou à l'article 3, § 3, § 4, § 5 ou § 6, ou à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010.
Les personnes qui remplissent les critères mais dont le Vlaams Zorgfonds n'a pas reçu les données d'identification de la manière visée à l'alinéa premier, fournissent elles-mêmes la preuve qu'elles remplissent les critères d'affiliation ou d'interdiction d'affiliation : 1° pour chaque année qu'elles exercent une activité professionnelle;2° au début ou en cas de modification de leur mise à la retraite. La preuve visée à l'alinéa deux, se compose d'un formulaire, mis à disposition par le Vlaams Zorgfonds, ou d'une attestation de l'employeur ou de l'instance gérant la sécurité sociale de la personne. Section 4. - Remboursement de cotisations
Art. 7.Des cotisations payées des personnes visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, sont remboursées à l'intéressé. Les cotisations payées jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, sont remboursées par le Vlaams Zorgfonds. Les cotisations payées à partir du 1er janvier 2005, sont remboursées par la caisse d'assurance soins à laquelle l'intéressé les a payées.
Les personnes telles que visées à l'alinéa premier, qui ont déjà bénéficié de prises en charge dans le cadre de l'assurance soins, ne peuvent pas réclamer les cotisations payées par elles pour les années auxquelles elles ont bénéficié des prises en charge. Section 5. - Invitation d'affiliation
Art. 8.Les caisses d'assurance soins peuvent envoyer un mailing aux membres ou aux assurés de leur instance d'établissement, contenant la communication qu'ils peuvent s'affilier à une caisse d'assurance soins. Ce mailing peut être envoyé au nom de l'instance d'établissement. Il comprend les deux rubriques distinctes suivantes : 1° la communication relative à l'assurance soins;2° l'invitation à payer la cotisation par laquelle une personne s'affilie. Le mailing peut être envoyé ensemble avec la promotion d'autres produits.
Art. 9.La communication, visée à l'article 8, 1° contient au moins les informations suivantes : 1° les cotisations qui sont demandées dans le cadre de l'assurance soins;2° les périodes pour lesquelles les cotisations sont demandées;3° l'explication sur l'obligation ou la possibilité de s'affilier à une des caisses d'assurance soins agréées;4° la manière dont on peut s'affilier : au moyen d'un versement à un numéro de compte au nom de la caisse d'assurance soins;5° la mesure de l'amende administrative et la suspension avec perte de droits de la prise en charge de quatre mois;6° pour les personnes habitant en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'explication que, si un membre se considère incapable de payer la cotisation annuelle, il peut demander au centre public d'aide sociale à payer à sa place la cotisation à la caisse d'assurance soins.Le centre public d'aide sociale n'est pas obligé de donner suite à cette demande.
Art. 10.Les caisses d'assurance soins respectent la liberté de choix de l'usager. La communication et l'invitation de paiement, visées à l'article 8, ne contiennent pas d'indications qui laissent entendre que l'affiliation à la caisse d'assurance soins en question est obligatoire. Il doit être clair que l'affiliation à une des caisses d'assurance soins agréées est obligatoire.
Art. 11.Les caisses d'assurance soins peuvent fixer le 30 avril comme date limite pour payer la cotisation pour les personnes qui auront 26 ans. Elles peuvent mentionner le fait que, si la personne ne s'affilie pas, elle sera affiliée d'office à la Vlaamse Zorgkas à partir du 1er juillet.
Art. 12.Un chef de ménage peut affilier des membres de famille.
Art. 13.Avec l'autorisation des intéressés, des tiers peuvent affilier des personnes à une caisse d'assurance soins. Les caisses d'assurance soins affiliant des personnes par le biais de tiers, disposent d'une déclaration des personnes concernées démontrant qu'elles choisissent volontairement de s'affilier à la caisse d'assurance soins. Si un tiers souhaite affilier des personnes, il transmet à la caisse d'assurance soins une liste des personnes qui souhaitent s'affilier à la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance soins dispose d'une liste des membres pour lesquels un paiement groupé est effectué.
Art. 14.Ensemble avec le paiement des cotisations, les tiers transmettent à la caisse d'assurance soins une liste des personnes pour lesquelles le paiement est effectué. Cette liste comprend, par membre, les données suivantes : 1° numéro du Registre national;2° prénom et nom;3° adresse;4° date de naissance;5° sexe;6° nationalité;7° montant de la cotisation. Section 6. - Mutation de caisse d'assurance soins
Art. 15.Une personne peut muter d'une caisse d'assurance soins mutualiste à une autre caisse d'assurance soins mutualiste au moyen du formulaire de mutation de l'assurance maladie si les conditions suivantes sont remplies : 1° la personne n'a pas fait parvenir à temps, conformément à l'article 8, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, à une caisse d'assurance soins non mutualiste un formulaire de mutation signé;2° la personne n'est pas affiliée à une caisse d'assurance soins non mutualiste. Dans les autres cas, une personne change de caisse d'assurance soins en faisant parvenir à la nouvelle caisse d'assurance soins le formulaire de mutation signé, visé à l'article 8, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, au plus tard le 5 décembre de l'année précédant celle où elle change de caisse d'assurance soins.
Art. 16.La nouvelle caisse d'assurance soins transmet, pour la première fois avant le 20 octobre et une deuxième fois dans la période du 25 novembre au 6 décembre inclus, un fichier texte au Vlaams Zorgfonds qui comporte par record les champs de données suivants : 1° numéro du Registre national, longueur champ 11;2° code de la nouvelle caisse d'assurance soins, longueur champ 3. Le fichier, visé à l'alinéa premier, contient toutes les mutations demandées par le biais du formulaire de mutation et toutes les mutations à demander par les caisses d'assurance soins mutualistes sur la base de changement de mutualité.
Au plus tard le 10 décembre, le Vlaams Zorgfonds renverra ce fichier texte à la nouvelle caisse d'assurance soins, complété par le code de l'ancienne caisse d'assurance soins : 1° numéro du Registre national, longueur champ 11;2° code de la nouvelle caisse d'assurance soins, longueur champ 3;3° code de l'ancienne caisse d'assurance soins selon le Vlaams Zorgfonds, longueur champ 3. Au plus tard le 10 décembre, le Vlaams Zorgfonds enverra aux cinq caisses d'assurance soins mutualistes un fichier des personnes qui changent d'une caisse d'assurance soins mutualiste à une caisse d'assurance soins non mutualiste.
Art. 17.La nouvelle caisse d'assurance soins transmettra au plus tard le 15 décembre au siège principal de l'ancienne caisse d'assurance soins un fichier texte.
Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les caisses d'assurance soins peuvent convenir mutuellement par écrit que plusieurs fichiers peuvent être envoyés par les bureaux régionaux.
Le fichier contient par record les champs suivants : 1° numéro du Registre national, longueur champ 11;2° code de la nouvelle caisse d'assurance soins, longueur champ 3;3° code de l'ancienne caisse d'assurance soins selon le Vlaams Zorgfonds, longueur champ 3;4° section de la nouvelle caisse d'assurance soins, longueur champ 3;5° numéro d'inscription de la nouvelle caisse d'assurance soins, longueur champ 15.Ce champ est facultatif; 6° nom, longueur champ 48;7° prénom, longueur champ 48. La nouvelle caisse d'assurance soins envoie au plus tard le 20 décembre les formulaires de mutation originaux des personnes qui changent de caisse d'assurance soins, tels que visés à l'article 15, alinéa deux, au siège principal de l'ancienne caisse d'assurance soins. Différents fichiers peuvent être envoyés par les bureaux régionaux si les caisses d'assurance soins le conviennent mutuellement par écrit. Les formulaires peuvent également être transmis par un courrier contre récépissé, à condition que le courrier livre le paquet au plus tard le 20 décembre.
Art. 18.L'ancienne caisse d'assurance soins complète le fichier texte avec les données nécessaires et envoie au plus tard le 15 janvier par voie électronique le fichier ainsi complété et, si de informations complémentaires y sont reprises, le dossier sur support papier par la poste au siège principal de la nouvelle caisse d'assurance soins.
Différents fichiers et envois peuvent être transmis par les bureaux régionaux si les caisses d'assurance soins le conviennent mutuellement par écrit.
Lorsqu'il s'agit de la mutation d'un affilié sans dossier en cours tel que visé à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins, dans le cadre de l'assurance soins, le courriel comprendra, outre le record A, visé à l'arrêté ministériel du 2 décembre 2009 relatif à la fourniture de données sur les affiliations, les demandes de prise en charge et les prises en charge dans le cadre de l'assurance soins, un fichier texte contenant les éléments suivants : 1° numéro du Registre national, longueur champ 11;2° code de la nouvelle caisse d'assurance soins, longueur champ 3;3° code de l'ancienne caisse d'assurance soins selon le Vlaams Zorgfonds, longueur champ 3;4° section de la nouvelle caisse d'assurance soins, longueur champ 3;5° numéro d'inscription de la nouvelle caisse d'assurance soins, longueur champ 15.Ce champ est facultatif; 6° nom, longueur champ 48;7° prénom, longueur champ 48;8° rue domicile, longueur champ 32;9° numéro domicile, longueur champ 9;10° boîte domicile, longueur champ 5;11° code INS domicile, longueur champ 5;12° code postal domicile, longueur champ 5;13° commune domicile, longueur champ 40;14° rue résidence, longueur champ 32;15° numéro résidence, longueur champ 9;16° boîte résidence, longueur champ 5;17° code INS-résidence, longueur champ 5;18° code postal-résidence, longueur champ 5;19° commune-résidence, longueur champ 40;20° date de naissance, longueur champ 8;21° sexe, longueur champ 1;22° nationalité, longueur champ 3;23° refus ou acceptation de la mutation, les codes suivants pouvant être remplis, longueur champ 2 : a) 01 mutation acceptée - dossier clôturé;b) 02 numéro du Registre national erroné ou blanc;c) 03 demande tardive de mutation;d) 04 législation MOB pas affilié auprès de l'assurance maladie obligatoire;e) 05 demande de mutation à la même date auprès de plusieurs caisses d'assurance soins;f) 06 pas de membre, caisse d'assurance soins erronée;g) 07 décédé entre-temps;h) 08 absence signature;i) 09 contestation signature;j) 10 contre-signature par mutant;k) 11 formulaire de mutation absent;l) 12 d'office, jamais payé à la Vlaamse Zorgkas;m) 13 refus mutation auprès de l'assurance maladie obligatoire;n) 14 ne peut pas s'affilier à l'assurance soins;o) 15 date demande par le membre manque sur le formulaire de mutation;24° code de l'ancienne caisse d'assurance soins, longueur champ 3;25° section de l'ancienne caisse d'assurance soins, longueur champ 3;26° numéro d'inscription de l'ancienne caisse d'assurance soins, longueur champ 15;27° suspension imposée avec perte de droits, longueur champ 3;28° suspension restante avec perte de droits, longueur champ 3;29° date de début de l'affiliation en région bilingue de Bruxelles-Capitale, longueur champ 8;30° nombre d'années délai d'affiliation ininterrompue avant de pouvoir introduire une demande en région bilingue de Bruxelles-Capitale, longueur champ 2;31° dossier nécessité de soins, longueur champ 1;32° total des cotisations encore dues, longueur champ 5. Pour chaque année de non-paiement ou de paiement incomplet, les informations suivantes sont communiquées : 1° année de référence, longueur champ 4;2° montant dû, longueur champ 4;3° code demandeur, en remplissant les codes suivants, longueur champ 1 : a) code 1 : ce montant doit être demandé par la caisse d'assurance soins;b) code 2 : ce montant doit être demandé par le Vlaams Zorgfonds. Les données relatives à la résidence, visées à l'alinéa deux, 14° à 19° inclus, ne sont pas remplies si elles sont identiques à celles relatives au domicile. En cas de refus d'une mutation par l'ancienne caisse d'assurance soins, seuls les champs visés aux points 1° à 25° inclus, de l'alinéa deux sont remplis.
Art. 19.Lorsque la mutation concerne une personne avec un dossier en cours ou une personne pour laquelle une décision a été prise durant la dernière année calendaire précédant la mutation, il suffit de transmettre les données relatives à la dernière décision prise par l'ancienne caisse d'assurance soins à la nouvelle caisse d'assurance soins. Outre les éléments dans le fichier des prises en charge, visées au chapitre II de l'annexe à l'arrêté ministériel du 2 décembre 2009 relatif à la fourniture de données sur les affiliations, les demandes de prise en charge et les prises en charge dans le cadre de l'assurance soins, qui sont rapportés au Vlaams Zorgfonds, les éléments suivants doivent pouvoir être déduits du dossier : 1° date de début du budget d'assistance personnelle;2° date de début de la résidence dans une structure résidentielle pour personnes handicapées. Lorsqu'un représentant de la personne nécessitant des soins est connu auprès de la caisse d'assurance soins, les données suivantes du représentant sont communiquées : 1° nom;2° prénom;3° rue domicile;4° numéro domicile;5° boîte domicile;6° code postal domicile;7° commune domicile;8° numéro de téléphone;9° statut du représentant, pour lequel les catégories suivantes peuvent être utilisées : a) représentant légal;b) époux ou épouse;c) soeur ou frère;d) parent;e) enfant;f) grand-parent;g) petit-enfant;h) personne disposant d'une procuration. Lorsqu'un intervenant de proximité de la personne nécessitant des soins est connu auprès de la caisse d'assurance soins, les données suivantes de l'intervenant de proximité sont communiquées : 1° numéro du Registre national de la personne nécessitant des soins;2° nom;3° prénom;4° rue domicile;5° numéro domicile;6° boîte domicile;7° code postal domicile;8° commune domicile;9° numéro de téléphone;10° relation de l'intervenant de proximité et la personne nécessitant des soins : a) époux ou épouse;b) partenaire;c) mère;d) père;e) soeur;f) frère;g) fille;h) fils;i) voisin;j) autre.
Art. 20.Dans la période du 15 décembre au 15 janvier inclus, les personnes qui changent de caisse d'assurance soins, telles que visées à l'article 15, alinéa deux, ont la possibilité de révoquer leur décision de mutation afin de garantir qu'elles veulent s'affilier à la nouvelle caisse d'assurance soins. L'affiliation à la nouvelle caisse d'assurance soins n'aura pas lieu si : 1° la personne signe le formulaire de révocation mis à disposition par le Vlaams Zorgfonds, attestant qu'elle souhaite rester auprès de l'ancienne caisse d'assurance soins;2° l'ancienne caisse d'assurance soins fait parvenir ce formulaire sous pli recommandé et au plus tard le 15 janvier au siège principal de la nouvelle caisse d'assurance soins.
Art. 21.Lorsqu'une caisse d'assurance soins reçoit deux ou plusieurs formulaires de mutation pour la même personne, la méthode suivante sera utilisée : 1° lorsque la personne concernée contresigne une fois, les deux formulaires de mutation sont nuls, sauf si cela implique que la personne concernée devient membre d'une caisse d'assurance soins dont elle ne peut pas être membre;2° lorsque la personne concernée ne contresigne pas, le premier formulaire de mutation introduit est déterminant, sauf si cela implique que la personne concernée devient membre d'une caisse d'assurance soins dont elle ne peut pas être membre.
Art. 22.L'ancienne caisse d'assurance soins transmettra dans ce cas toutes les données à la caisse d'assurance soins auprès de laquelle la personne concernée a d'abord introduit un formulaire de mutation. La mutation aux caisses d'assurance soins auprès desquelles la personne concernée a introduit son formulaire de mutation en dernier lieu, sera refusée.
Art. 23.A l'expiration de la procédure de mutation, visée aux articles 15 à 22 inclus, un membre change vers la Vlaamse Zorgkas si, le 1er janvier d'une année calendaire, le membre ne peut plus rester membre d'une caisse d'assurance soins d'une mutuelle parce que l'affiliation de cette personne à la mutuelle est clôturée.
La procédure suivante s'applique : 1° l'ancienne caisse d'assurance soins transmet, avant le 30 juin, toutes les données imposées dans le cadre des mutations ordinaires à la Vlaamse Zorgkas;2° la Vlaamse Zorgkas inscrit la personne concernée comme mutation entrante avec effet rétroactif le 1er janvier de l'année;3° la Vlaamse Zorgkas informe la personne concernée de son affiliation à la Vlaamse Zorgkas et des motifs. CHAPITRE 2. - Cotisation Section 1re. - Perception de la cotisation
Art. 24.La caisse d'assurance soins ou l'instance d'établissement peut transmettre la communication relative à l'assurance soins et l'invitation à payer la cotisation annuelle pour l'assurance soins ensemble avec l'invitation à payer pour d'autres produits de la caisse d'assurance soins ou de ses instances d'établissement dans un seul document.
La communication relative à l'assurance soins est mentionnée dans une rubrique distincte.
Art. 25.La communication visée à l'article 24 comporte au moins les informations suivantes : 1° les cotisations demandées dans le cadre de l'assurance soins;2° les périodes pour lesquelles les cotisations sont demandées;3° la mesure de l'amende administrative et la suspension avec perte de droits;4° pour les personnes habitant en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'explication que, si le membre se considère incapable de payer la cotisation annuelle, il peut demander au centre public d'aide sociale s'il veut payer à sa place la cotisation à la caisse d'assurance soins.Le centre public d'aide sociale n'est pas obligé de donner suite à cette demande.
Art. 26.Les ordres de domiciliation existants ne peuvent être utilisés que pour faire payer la cotisation par un membre lorsque cette personne ou son chef de ménage a marqué son accord préalable.
Art. 27.Dans la lettre d'invitation à payer la cotisation, la caisse d'assurance soins peut uniquement mentionner le 30 avril comme date limite de paiement de la cotisation.
Art. 28.Des tiers peuvent payer les cotisations de personnes affiliées à une caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance soins dispose d'une liste de personnes pour lesquelles un tiers paie la cotisation. La liste que le tiers transmet à la caisse d'assurance soins, comporte pour chaque membre les données qui doivent être tenues dans le registre. Section 2. - Rappel
Art. 29.Le rappel, visé à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, comporte au moins les informations visées à l'article 25. Section 3. - Lettre recommandée
Art. 30.La lettre recommandée, visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, comporte au moins les informations visées à l'article 25.
La caisse d'assurance soins mentionne le 30 avril comme date limite de paiement des cotisations. CHAPITRE 3. - Cessation de l'affiliation
Art. 31.La caisse d'assurance soins informe le membre par lettre de la cessation d'office de l'affiliation, visée à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010.
Art. 32.La communication de la cessation d'office de l'affiliation comporte au moins les informations suivantes : 1° la mention de la cessation d'office de l'affiliation;2° la date à laquelle l'affiliation prend fin avec effet rétroactif;3° la communication que le membre peut annuler la cessation d'office de l'affiliation en payant les cotisations au plus tard le 31 décembre;4° la communication que, en cas de cessation de l'affiliation, le délai d'affiliation ininterrompue, visé à l'article 5, 6°, du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, s'appliquera à nouveau.
Art. 33.Après l'envoi de la lettre, visée à l'article 31, peut former opposition en payant encore la cotisation due au plus tard le 31 décembre de l'année de l'envoi de la lettre.
Art. 34.Après la réception du paiement visé à l'article 33, la caisse d'assurance soins annule la cessation d'office de l'affiliation. CHAPITRE 4. - Paiement à différentes caisses d'assurance soins
Art. 35.Lorsqu'une personne a payé à plusieurs caisses d'assurance soins, elle devient membre de la caisse d'assurance soins qui était la première à communiquer au Vlaamse Zorgfonds, dans les délais fixés à cet effet, que cette personne a effectué le paiement.
Si les caisses d'assurance soins communiquent le paiement de cette personne au même moment, la personne est affiliée à la caisse d'assurance soins qui était la première à recevoir la cotisation du membre. Les autres caisses d'assurance soins informent la personne par écrit qu'elle ne peut pas s'affilier auprès d'elles parce qu'elle s'est déjà affiliée à une autre caisse d'assurance soins.
De commun accord, une caisse d'assurance soins peut, en faveur d'une autre caisse d'assurance soins, renoncer à l'affiliation d'une personne si celle-ci a payé à deux caisses d'assurance soins. CHAPITRE 5. - Amende administrative
Art. 36.Un formulaire de réclamation est joint à la réclamation visée à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010.
Le Vlaams Zorgfonds établit le modèle du formulaire de réclamation.
Art. 37.Si la réclamation est déclarée irrecevable ou non fondée, la décision du fonctionnaire dirigeant comprend un nouveau délai de deux mois pour le paiement de l'amende administrative et des éventuelles cotisations dues.
Art. 38.Si la réclamation est déclarée recevable, le Vlaams Zorgfonds : 1° constatera que les années pour lesquelles la réclamation a été déclarée recevable, ne sont plus éligibles à l'amende administrative;2° percevra les cotisations éventuellement dues;3° en informera la caisse d'assurance soins. TITRE 3. - Prises en charge CHAPITRE 1er. - Condition dune capacité d'autonomie gravement réduite de longue durée Section 1re. - Attestation
Sous-section 1re. - Soins résidentiels
Art. 39.Pour obtenir une prise en charge pour soins résidentiels, l'usager demande une attestation de résidence, telle que visée à l'article 32, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, à son organisme d'assurance ou à la structure résidentielle où il réside.
L'attestation de résidence comprend au moins les données suivantes : 1° prénom et nom, adresse, date de naissance et numéro du registre national de l'usager;2° nom de l'instance qui a délivré l'attestation;3° nom de la structure résidentielle où l'usager réside;4° date d'admission à la structure résidentielle.
Art. 40.Les attestations sur la base du score sur l'échelle de Katz dans un établissement de soins sont également valables comme attestation de résidence.
Art. 41.La caisse d'assurance soins qui reçoit une attestation de résidence, délivrée par une structure ou un prestataire de soins professionnel établi(e) dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse, demande au Vlaams Zorgfonds si la structure remplit les conditions visées à l'article 30, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010.
Sous-section 2. - Soins de proximité et soins à domicile
Art. 42.Pour obtenir une prise en charge pour soins de proximité et soins à domicile, les attestations visées à l'article 32, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 remplissent les critères suivants : 1° l'attestation sur la base du score sur l'échelle de Katz dans les soins à domicile ou sur la base du score sur l'échelle de Katz dans un établissement de soins est délivrée par l'organisme d'assurance;2° l'attestation sur la base du score sur l'échelle BEL, constaté par les services d'aide aux familles, est délivrée par le service d'aide aux familles auquel l'usager fait appel;3° l'attestation sur la base d'allocations familiales supplémentaires est délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, par le service qui paie l'allocation familiale pour la personne concernée, ou par l'organisme d'assurance;4° les attestations sur la base du score sur l'échelle médico-sociale utilisée pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue d'examiner le droit à l'allocation d'intégration et l'aide aux personnes âgées, sont délivrées par l'organisme d'assurance ou par le Service public fédéral Sécurité sociale;5° l'attestation Kine-E est délivrée par l'organisme d'assurance.
Art. 43.A l'exception de l'attestation Kine-E, les attestations comprennent au moins les données suivantes : 1° prénom et nom, adresse, date de naissance et numéro du registre national de l'usage faisant l'objet de l'indication;2° nom de l'instance qui a délivré l'attestation;3° nom de l'échelle sur laquelle l'attestation est basée;4° score ou catégorie sur cette échelle;5° date de constatation de cette échelle ou date de début de l'agrément au régime initial;6° durée de la validité de l'indication. L'attestation Kine-E comprend au moins les données suivantes : 1° prénom et nom, adresse, date de naissance et numéro du registre national de l'usager auquel l'attestation est accordée;2° nom de l'instance qui a délivré l'attestation;3° date de délivrance de l'attestation;4° durée de validité de l'attestation.
Art. 44.Une copie de la décision d'allocation d'intégration ou d'aide aux personnes âgées, telles que visées à l'article 32, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, vaut également comme attestation.
Art. 45.L'usager ou son représentant transmet l'attestation à la caisse d'assurance soins. Section 2. - Indication
Art. 46.La caisse d'assurance soins qui reçoit un rapport descriptif tel que visé à l'article 38, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, demande au Vlaams Zorgfonds si la personne qui a rempli le rapport, est un médecin qui exerce ses activités de manière légitime au pays de résidence. CHAPITRE 2. - Compensation de cotisations sur prises en charge
Art. 47.La compensation, telle que visée à l'article 1289 du Code civil, entre la cotisation et la prise en charge de l'année en cours, peut être appliquée par la caisse d'assurance soins. CHAPITRE 3. - Représentant
Art. 48.Le représentant de l'usager est une personne physique qui agit en lieu et place de l'usager pour toutes les démarches que l'usager est censé faire afin de pouvoir obtenir la couverture des frais pour soins non médicaux dans le cadre de l'assurance soins.
Art. 49.Les personnes suivantes peuvent agir sans procuration comme représentant d'un usager : 1° l'époux, l'épouse ou un allié au premier ou second degré de l'usager.Le représentant doit préciser sur le formulaire de demande la relation qu'il a avec l'usager; 2° un membre majeur de la famille de l'usager.Dans ce cas, une attestation de composition familiale des intéressés suffit à titre de preuve; 3° le représentant légal de l'usager, à savoir l'une des personnes ci-dessous : a) l'un des parents ou, le cas échéant, le tuteur pour un mineur d'âge non émancipé.Il en va de même pour le mineur prolongé qui est assimilé au niveau de sa personne et de ses biens avec un mineur d'âge de moins de quinze ans; b) le tuteur, à savoir l'époux ou l'épouse pour une personne déclarée inapte;c) un administrateur provisoire pour un prévenu qui est interné et qui n'a pas été déclaré inapte ni sous tutelle, lorsque ses intérêts le requièrent;d) un administrateur provisoire peut être ajouté par le juge de paix à un majeur qui n'est pas capable de gérer en tout ou en partie ses biens, fût-ce temporairement, en raison de son état de santé.A moins que l'inverse n'apparaisse de la décision judiciaire désignant l'administrateur provisoire, il représente la personne protégée dans tous ses actes juridiques et procédures relatives à ses biens; e) le tuteur officieux.C'est la personne qui s'engage à entretenir un enfant mineur non émancipé, à l'élever et à le mettre en état de gagner sa vie; f) le protuteur qui, en cas de déchéance partielle ou totale de l'autorité parentale par le tribunal de la jeunesse, est désignée pour exercer les droits et respecter les obligations correspondantes dont les parents ou l'un des parents sont déchus;4° le directeur du centre de services de soins et de logement, de la maison de repos et de soins, ou de la maison de soins psychiatriques où réside l'usager à condition que les documents suivants soient transmis à la caisse d'assurance soins : a) un certificat médical dont il ressort que l'usager n'est pas en mesure de signer lui-même la demande de prise en charge;b) une déclaration du directeur du centre de services de soins et de logement, de la maison de repos et de soins, ou de la maison de soins psychiatriques que, pour l'usager concerné, il n'y a pas d'autres personnes connues susceptibles d'agir comme représentant sans procuration conformément aux catégories visées aux points 1° à 3° inclus.
Art. 50.Les personnes qui n'appartiennent pas à l'une des catégories, visées à l'article 49, peuvent agir comme représentant d'un usager avec procuration si elles disposent d'un document stipulant que l'usager ou son représentant légal leur donne procuration. L'usager ou son représentant légal date et signe ce document. CHAPITRE 4. - Décision sur la prise en charge
Art. 51.En cas de décision positive, cette communication comporte au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager peut bénéficier de l'assurance soins;2° la mention de la date à laquelle l'usager peut faire valoir son droit à la prise en charge;3° la mention de la durée de validité de la décision de prise en charge;4° la mention de la forme de soins et du montant auxquels l'usager peut faire appel;5° une motivation de la décision;6° la communication que l'usager ou son représentant a le droit de demander à tout moment une révision de la décision de prise en charge;7° la mention que l'usager ou son représentant doit communiquer immédiatement à sa caisse d'assurance soins une modification de la forme de soins et toute modification importante de l'état de santé de l'usager.Il est précisé que la non-communication de ces modifications peut entraîner le recouvrement auprès de l'usager de prises en charge indûment accordées; 8° le cas échéant, la période de suspension avec perte de droits de la prise en charge;9° la mention que l'usager ou son représentant peut introduire un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins auprès du Vlaams Zorgfonds et une description de toutes les modalités relatives à l'introduction d'un recours et de la procédure à suivre.
Art. 52.En cas de décision négative, cette communication comporte au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager ne peut pas bénéficier de l'assurance soins;2° la mention de la raison ou des raisons pour lesquelles l'usager ne peut pas bénéficier de l'assurance soins;3° une copie de l'établissement de la capacité d'autonomie gravement réduite prolongée;4° la mention que l'usager ou son représentant peut introduire un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins auprès du Vlaams Zorgfonds et une description de toutes les modalités relatives à l'introduction d'un recours et de la procédure à suivre. CHAPITRE 5. - Révision, prolongation et cessation Section 1re. - Révision
Art. 53.Le déménagement d'une structure résidentielle agréée ou assimilée à un agrément vers une autre structure résidentielle est traité par le biais d'une demande de révision ou par la délivrance d'une attestation de résidence. Section 2. - Prolongation
Art. 54.Cette communication comprend, en cas de décision positive sur la prolongation, au moins l'information communiquée lors d'une décision positive sur une demande de prise en charge. Section 3. - Décision de cessation
Art. 55.En cas de cessation d'une décision, la communication comporte les informations suivantes : 1° la mention que l'usager ne peut plus bénéficier de l'assurance soins;2° la mention de la date à partir de laquelle l'usager ne recevra plus de prises en charge;3° la mention de la raison ou des raisons pour lesquelles l'usager ne peut plus bénéficier de l'assurance soins;4° le cas échéant, une copie de l'établissement de la capacité d'autonomie gravement réduite prolongée;5° la mention que l'usager ou son représentant peut introduire un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins auprès du Vlaams Zorgfonds et une description de toutes les modalités relatives à l'introduction d'un recours et de la procédure à suivre. CHAPITRE 6. - Changement de forme de soins
Art. 56.En cas d'une décision positive sur le changement de forme de soins, la communication comporte au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager peut bénéficier du changement de forme de soins;2° la mention de la date à laquelle l'usager a droit à une prise en charge pour la nouvelle forme de soins;3° la mention de la forme de soins et du montant auxquels l'usager peut faire appel;4° la mention de la durée de validité de la décision;5° la mention que l'usager ou son représentant peut introduire un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins auprès du Vlaams Zorgfonds et une description de toutes les modalités relatives à l'introduction d'un recours et de la procédure à suivre.
Art. 57.En cas d'une décision négative sur le changement de forme de soins, la communication comporte au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager ne peut pas bénéficier du changement de forme de soins;2° la mention de la raison ou des raisons pour lesquelles l'usager ne peut pas bénéficier du changement de forme de soins;3° la mention que l'usager ou son représentant peut introduire un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins auprès du Vlaams Zorgfonds et une description de toutes les modalités relatives à l'introduction d'un recours et de la procédure à suivre. CHAPITRE 7. - Exécution des prises en charge
Art. 58.La caisse d'assurance soins paie la prise en charge pour soins de proximité et soins à domicile par virement sur le numéro de compte de l'usager ou par chèque circulaire à l'usager.
Art. 59.La caisse d'assurance soins paie la prise en charge pour soins résidentiels par virement sur le numéro de compte de l'usager.
Si l'usager ou son représentant légal en fait la demande, la caisse d'assurance soins paie la prise en charge pour soins résidentiels par chèque circulaire. CHAPITRE 8. - Dispense de recouvrement de prises en charge indûment accordées
Art. 60.Le Vlaams Zorgfonds dispense les caisses d'assurance soins exceptionnellement du recouvrement des prises en charges indûment accordées et non récupérables pour le premier mois suivant le décès d'une personne nécessitant des soins avec une prise en charge pour soins de proximité et soins à domicile.
Les prises en charge non récupérables, visées à l'alinéa premier, ne sont pas déduites de la subvention pour prises en charge, visée à l'article 4, § 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins, si, outre les conditions visées à l'article 5 de l'arrêté précité, les conditions suivantes sont remplies : 1° la caisse d'assurance soins envoie une lettre à la personne nécessitant des soins ou, le cas échéant, à son représentant ou ses héritiers, avec la demande de rembourser le montant indûment reçu de prises en charge;2° dans au moins nonante pour cent des décès dans les dossiers de soins de proximité et soins à domicile, la caisse d'assurance soins a arrêté la prise en charge à temps et correctement, et a tout de même pu percevoir le montant indûment payé de prises en charge après recouvrement.
Art. 61.La caisse d'assurance soins demande la dispense une fois par an auprès du Vlaams Zorgfonds, à savoir au plus tard le 15 mai de l'année suivante. La caisse d'assurance communique dans ce cas les informations suivantes : 1° le nombre de décès dans les dossiers de soins de proximité et soins à domicile au cours de l'année en question;2° le nombre de décès pour lesquels les prises en charge ont été arrêtées à temps et correctement ou pour lesquels les prises en charge pour le premier mois suivant le décès ont tout de même pu être perçues après recouvrement;3° le nombre de décès pour lesquels les prises en charge pour le premier mois suivant le décès n'ont pas pu être perçues après recouvrement.
Art. 62.Sur la base de ces données, le Vlaams Zorgfonds accorde une dispense du recouvrement, et verse le montant aux caisses d'assurance soins au plus tard le 15 juillet de l'année suivante.
Le Vlaams Zorgfonds peut arrêter des modalités relatives à la dispense du recouvrement. CHAPITRE 9. - Cumul des prises en charge en ayant droit à la couverture des mêmes frais pour l'aide et les services non médicaux en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales
Art. 63.L'exécution de la prise en charge pour soins de proximité et soins à domicile est suspendue à partir du premier jour du mois suivant le début du budget d'assistance personnelle jusqu'à la fin du mois auquel le budget d'assistance personnelle prend fin. La décision ne peut toutefois être refusée ou cessée sur la base du fait qu'une personne fait appel au budget d'assistance personnelle.
Le Vlaams Zorgfonds communique aux caisses d'assurance soins les affiliés qui ont droit à un budget d'assistance personnelle.
Art. 64.L'exécution des prises en charge pour soins de proximité et soins à domicile est suspendue à partir du premier jour du mois suivant le début de la résidence, visée à l'article 72 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, jusqu'à la fin du mois auquel la résidence prend fin.
Le Vlaams Zorgfonds communique aux caisses d'assurance soins les membres qui n'ont pas droit à une prise en charge, conformément à l'alinéa premier.
Le Vlaams Zorgfonds communique également aux caisses d'assurance soins les usagers qui ont été absents pendant plus de trente jours ou plus de cent jours de cette structure au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente jusqu'au 31 août.
Art. 65.L'usager ou son représentant déclare sur le formulaire de demande que l'usager réside dans une structure telle que visée à l'article 72 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, ou est inscrite sur la liste d'attente pour une pareille structure. Si l'usager ne réside dans une pareille structure qu'après avoir introduit son formulaire de demande, l'usager ou son représentant en informent la caisse d'assurance soins.
Art. 66.La personne visée à l'article 72, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, demande à la structure une attestation démontrant que la personne a été absente de la structure pendant plus de trente jours au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente jusqu'au 31 août. Cette attestation doit au moins comporter les données suivantes : 1° prénom et nom, adresse, date de naissance ou numéro du registre national de l'usager;2° nom de l'instance qui a délivré l'attestation;3° nom et type de la structure résidentielle où l'usager réside;4° la mention que la personne a été absente de la structure pendant plus de trente jours ou plus de cent jours au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente jusqu'au 31 août inclus. L'usager ou son représentant transmet l'attestation à la caisse d'assurance soins. CHAPITRE 1 0. - Contrôle de l'indication
Art. 67.A l'occasion d'un contrôle d'une indication, la caisse d'assurance soins prend une décision positive en cas d'un score BEL de 35 points ou plus. Elle prend une décision négative en cas d'un score BEL de moins de 35 points, même si la personne nécessitant des soins dispose encore d'une attestation valable sur la base d'une échelle BEL, constatée par les services d'aide aux familles. Cette attestation ne peut pas non plus être utilisée afin d'ouvrir un droit à une prise en charge.
Une attestation sur la base d'une échelle BEL, constatée par les services d'aide aux familles dans les six mois suivant un contrôle d'une indication, ne peut plus être utilisée afin d'ouvrir un droit à une prise en charge.
Art. 68.La caisse d'assurance soins décide dans les quatorze jours suivant la réception du résultat de l'organe de contrôle.
Art. 69.En cas de décision positive sur le contrôle, la communication comprend au moins l'information communiquée lors d'une décision positive sur une demande de prise en charge.
Art. 70.En cas de décision négative sur le contrôle, la communication comprend au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager ne peut plus bénéficier de l'assurance soins;2° la mention de la date à laquelle l'usager ne recevra plus de montants;3° la mention de la raison ou des raisons pour lesquelles l'usager ne bénéficiera plus de l'assurance soins;4° la mention qu'une indication qui a lieu dans les six mois suivant le contrôle, doit être effectuée par la personne ayant effectué le contrôle;5° une copie du formulaire de l'organe de contrôle;6° la mention que l'usager ou son représentant peut introduire un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins auprès du Vlaams Zorgfonds et une description de toutes les modalités relatives à l'introduction d'un recours et de la procédure à suivre.
Art. 71.Pour les personnes qui n'habitent pas en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'organe de contrôle peut effectuer le contrôle par voie téléphonique.
TITRE 4. - Archivage
Art. 72.Les formulaires de mutation, y compris les formulaires de mutation de personnes qui étaient affiliées à une caisse d'assurance soins ayant arrêté ses activités, restent disponibles jusqu'au jour auquel les numéros du registre national de ces personnes ne sont pas ou ne sont plus repris dans les fichiers d'erreurs sur le changement de caisse d'assurance soins que le Vlaams Zorgfonds transmet aux caisses d'assurance soins. Après, les formulaires de mutation peuvent être détruits.
Les photos BEL sur la facturation d'indications restent disponibles jusqu'au premier jour du mois suivant le contrôle par sondage sur place. Après, les photos BEL dont les photos BEL contrôlées ont constitué le sondage, peuvent être détruites. S'il s'agit d'une caisse d'assurance soins avec des activités décentralisées, seules les photos BEL de la division de la caisse d'assurance soins peuvent être détruites.
Les pièces justificatives pour la dispense de la cotisation ou pour la non imposition d'un compteur pour l'amende administrative restent disponibles pendant trois ans. Le délai prend cours le 1er janvier de l'année suivante. Après ce délai, les pièces justificatives peuvent être détruites.
Le délai de conservation des copies de lettres sur le recouvrement de prises en charge de membres s'élève à dix années. Le délai prend cours le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la lettre a été envoyée.
Art. 73.Les dossiers de demande sur papier restent immédiatement consultables jusqu'à un an après l'enlèvement du fichier B. Si des dossiers enlevés sont à nouveau repris au fichier B en raison du recouvrement ou du paiement supplémentaire, ces dossiers sont à nouveau disponibles pour contrôle dans le délai visé à l'alinéa premier.
Après le délai visé à l'alinéa premier, les dossiers de demande peuvent être archivés.
Art. 74.Les dossiers de demande sur papier peuvent être détruits trois ans après l'enlèvement du record du fichier B. Si des dossiers sont à nouveau repris dans le fichier B en raison du recouvrement ou du paiement supplémentaire, le délai de trois ans est à nouveau appliqué.
TITRE 5. - Dispositions finales
Art. 75.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 6 janvier 2006 portant approbation du manuel de l'assurance soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 décembre 2009;2° l'arrêté ministériel du 27 novembre 2006 portant approbation du manuel d'exécution de l'assurance soins flamande en conformité avec la législation européenne et les traités internationaux, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 2008;3° l'arrêté ministériel du 29 août 2008 relatif aux conditions pour l'interdiction de cumulation des prestations des prises en charge de l'assurance soins en vertu d'autres dispositions et modifiant l'annexe unique de l'arrêté ministériel du 6 janvier 2006 portant approbation du manuel de l'assurance soins.
Art. 76.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Bruxelles, le 2 juillet 2010.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN