publié le 18 décembre 2014
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 8 sur la ligne ferroviaire n° 204 Gand-Rodenhuize - Rostijne, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 4.495
2 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 8 sur la ligne ferroviaire n° 204 Gand-Rodenhuize - Rostijne, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 4.495
La Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10;
Vu l'arrêté ministériel n° A/93317 du 16 mai 1995;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 8 sur la ligne ferroviaire n° 204 Gand-Rodenhuize - Rostijne, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 4.495;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 8 sur la ligne ferroviaire n° 204 Gand-Rodenhuize - Rostijne, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 4.495, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;3) un signal routier A47 sur le terre-plein central de la route, de part et d'autre du passage à niveau;4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/93317 du 16 mai 1995 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 8.
Bruxelles, le 2 décembre 2014.
Pour ordre : La Directrice générale, Mme V. VERZELE