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Arrêté Ministériel du 02 décembre 2014
publié le 30 décembre 2014

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1ter sur la ligne ferroviaire n° 204 Gand-Rodenhuize - Rostijne, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 0.782

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014954
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30/12/2014
prom.
02/12/2014
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2 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1ter sur la ligne ferroviaire n° 204 Gand-Rodenhuize - Rostijne, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 0.782


La Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10;

Vu l'arrêté ministériel n° A/97114/204 du 17 octobre 1997;

Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 1ter sur la ligne ferroviaire n° 204 Gand-Rodenhuize - Rostijne, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 0.782;

Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 1ter sur la ligne ferroviaire n° 204 Gand-Rodenhuize - Rostijne, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 0.782, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 6, le signal routier A45, de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.L'arrêté ministériel n° A/97114/204 du 17 octobre 1997 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 1ter.

Bruxelles, le 2 décembre 2014.

Pour ordre : La Directrice générale, Mme V. VERZELE

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