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Arrêté Ministériel du 02 décembre 2014
publié le 23 décembre 2014

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 67 sur la ligne ferroviaire n° 58, tronçon Wondelgem - Eeklo, situé à Waarschoot à la hauteur de la borne kilométrique 20.805

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014949
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23/12/2014
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02/12/2014
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2 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 67 sur la ligne ferroviaire n° 58, tronçon Wondelgem - Eeklo, situé à Waarschoot à la hauteur de la borne kilométrique 20.805


La Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er ;

Vu l'arrêté ministériel n° A/93030/58 du 23 septembre 1994 ;

Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 67 sur la ligne ferroviaire n° 58, tronçon Wondelgem - Eeklo, situé à Waarschoot à la hauteur de la borne kilométrique 20.805 ;

Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 67 sur la ligne ferroviaire n° 58, tronçon Wondelgem - Eeklo, situé à Waarschoot à la hauteur de la borne kilométrique 20.805, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau ;2) une système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à droite de la piste cyclable, de part et d'autre du passage à niveau ;3) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ;4) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau et un signal routier A45 à droite de la piste cyclable, de part et d'autre du passage à niveau ;5) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage ;6) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/93030/58 du 23 septembre 1994 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 67.

Bruxelles, le 2 décembre 2014.

Pour ordre : La Directrice générale, V. VERZELE

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