publié le 23 août 2007
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose de l'exutoire n° VI, 6e tranche. - Liège et Saint-Nicolas
2 AOUT 2007. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose de l'exutoire n° VI, 6e tranche. - Liège et Saint-Nicolas
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité de l'Environnement et du Tourisme, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau abrogeant le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, notamment l'article D.338, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 confiant à la S.P.G.E., dans le cadre de sa mission d'assainissement, la mission de participer au financement du démergement sur le territoire de la Région wallonne;
Vu le contrat de zone en matière de démergement qui est un avenant au contrat d'épuration et de collecte en vigueur depuis le 1er janvier 2004;
Vu la décision prise le 20 juin 2007 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose de l'exutoire VI, 6e tranche, Liège et Saint-Nicolas;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D.338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé : la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour les années 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon le 23 décembre 2004 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établis à l'AIDE par M. Claude Sior, géomètre-expert;
Considérant les échéances fixées par la Directive CEE 91/271 relative à la collecte des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que le bon état des eaux doit être atteint pour le 22 décembre 2015;
Considérant qu'il est indispensable de procéder à la protection du bassin hydrographique de la Meuse;
Considérant que les habitations concernées par les travaux de démergement doivent être protégées autant que possible des inondations;
Considérant qu'une partie de l'exutoire VI étant réalisé à ce jour entre la Meuse et la rue du Perron, la partie non réalisée implique qu'à titre provisoire, une partie non négligeable de ses eaux aboutit dans le réseau de la plaine via un bassin d'orage provisoire sis rue de l'Enfer; ses eaux sont donc relevées en permanence par les stations de pompage nos 14 & 13 en lieu et place de leur rejet gravitaire en Meuse par ledit exutoire;
Considérant que cette réalisation permettra de transformer le bassin d'orage provoire de la rue de l'Enfer en simple bassin de décantation pour empêcher les dépôts dans l'exutoire VI et donc de diminuer les frais d'exploitation;
Considérant que cette réalisation est nécessaire pour procéder à la séparation des eaux claires et des eaux usées pour lesquelles une station d'épuration (Liège-Sclessin) est actuellement en construction dans le bassin hydrographique concerné;
Considérant que l'implantation des canalisations est conditionnée en fonction des contraintes économiques et techniques imposées par les règles de l'art en matière de contruction d'ouvrages d'utilité publique, par le relief naturel du sol et par la configuration de la zone d'habitat concernée par les mesures de protection;
Considérant le respect des directives européennes en matière d'assainissement des eaux usées;
Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, les pays à la traîne se doivent de compenser leur retard; que l'Etat belge vient, de se faire condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifié par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final); Considérant que l'Etat belge vient, présentement, de se faire condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé par le Gouvernement wallon en date du 23 décembre 2004, mais aussi à la Directive CEE 91/271, à l'arrêt de la Cour de justice CEE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44), à la décision motivée de la Commission CEE et à l'arrêt du 8 juillet 2004 (C27/03), Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé : « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Liège et Saint-Nicolas et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ou à l'administration, DGRNE, Division de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Le présent arrété est notifié au président du comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 2 août 2007.
B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image