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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30 septembre 2004
publié le 29 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de l'Institut scientifique de Service public

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ministere de la region wallonne
numac
2004203213
pub.
29/10/2004
prom.
30/09/2004
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30 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de l'Institut scientifique de Service public


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment l'article LI.TIX.CII.4;

Vu la délibération du Comité de direction de l'Institut scientifique de Service public (ISSEP) en date du 20 avril 2004;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de l'Institut scientifique de Service public (ISSEP), dont le texte figure en annexe.

Art. 2.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 septembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de l'ISSEP

Article 1er.Outre les membres du Comité visés à l'article LI.TIX.CII.1er du Code de la Fonction publique wallonne, participent aussi aux séances avec voix consultative les membres du personnel contractuel qui bénéficient d'un traitement au moins équivalent à l'échelle A4.

Art. 2.Le Comité se réunit au moins une fois par mois à une date fixée par le président, lequel établit l'ordre du jour.

Art. 3.La convocation et l'ordre du jour de la séance sont adressés aux participants au plus tard le jour ouvrable avant la date de la séance. Sont joints les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 4.Le participant empêché en informe le secrétaire avant la séance.

Art. 5.Le secrétaire du Comité est désigné par le président.

Art. 6.Le Comité ne délibère valablement que si la moitié des membres et les trois cinquièmes des participants sont présents. A défaut du quorum requis, le Comité peut néanmoins entamer sans la clore la discussion des questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'organisme. Faute de pouvoir réunir le quorum requis dans le mois du constat de son défaut, le Comité peut être convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre de présents.

Art. 7.En ce qui concerne les attributions qui lui sont reconnues par le Code de la Fonction publique wallonne, le Comité statue à la majorité absolue des suffrages exprimés par ses membres. Il n'est pas tenu compte des abstentions et des refus de vote qui sont réputés ne pas exprimer un suffrage. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Toute décision individuelle concernant les fonctionnaires est prise après un vote secret. Dans les autres cas, les votes sont émis à main levée et tout membre qui s'abstient ou qui refuse de voter peut en faire connaître le motif, lequel est acté au procès-verbal.

Art. 8.Le Comité peut autoriser, lors de l'examen de points de l'ordre du jour, la présence de toute personne dont le témoignage, les compétences ou les connaissances sont de nature à éclairer ses travaux. La présence de ces personnes est limitée à la discussion du point au sujet duquel elles sont invitées à s'exprimer.

Art. 9.Les personnes assistant à une séance du Comité et qui sont personnellement concernées par l'un des points de l'ordre du jour quittent la séance durant l'examen du point.

Art. 10.Le membre du Comité désigné par le Gouvernement comme membre d'une chambre ou d'une commission de recours des services du Gouvernement ne participe pas aux délibérations du Comité lorsque celui-ci a à connaître d'une proposition de décision ou d'une décision susceptible de recours devant l'une de ces chambres ou commissions.

Art. 11.Les projets de procès-verbaux sont établis par le secrétaire et adressés aux participants.

En l'absence de remarque au président dans les deux jours ouvrables de l'envoi, les différents points du procès-verbal sont réputés approuvés.

Un exemplaire du procès-verbal approuvé, signé par le président et le secrétaire, est adressé aux membres du Comité.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 septembre 2004 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de l'Institut scientifique de Service public.

Namur, le 30 septembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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