publié le 04 avril 2011
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement
24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement;
Vu l'urgence motivée par le fait que des candidats acheteurs sont actuellement dans l'impossibilité d'acheter le logement social qu'ils occupent à défaut de pouvoir obtenir la prime à l'acquisition, ce qui nuit, d'une part, aux finances des sociétés de logement de service public pour lesquelles ces ventes constituent des sources de financement complémentaires aux programmes d'investissement et, d'autre part, à ces locataires empêchés d'accéder à la propriété du bien qu'ils occupent et qu'il convient, dès lors, de mettre fin au plus vite à cette situation;
Vu l'avis 49.286/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Un cinquième tiret, rédigé comme suit, est ajouté dans l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement : « - les logements appartenant à une société de logement de service public achetés par un locataire d'une société de logement de service public.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, 24 mars 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET