publié le 19 mars 2002
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets
24 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 2 et 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, notamment l'article 3, 2°, a) et l'annexe I;
Considérant que la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 modifiant pour la septième fois la directive 67/548/CEE a introduit le terme « toxique pour la reproduction », que ce terme remplace le terme « tératogène » avec une définition plus précise, sans modification du concept et qu'il est dès lors l'équivalent de ce terme « tératogène » défini au point H10 de l'annexe III de la directive 91/689/CEE;
Considérant que la classification et les numéros R se réfèrent à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et à ses modifications ultérieures;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 23 mai 2001;
Vu l'avis 31.994/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2001;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement : - la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets; - la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.
Le présent arrêté transpose : - la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, § 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux; - la décision 2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001 modifiant la décision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste de déchets; - la décision 2001/119/CE du 22 janvier 2001 modifiant la décision 2000/532/CE; - la décision 2001/573/CE du 23 juillet 2001 modifiant la décision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste des déchets.
Art. 2.L'article 3, 2°, a), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets est remplacé par le texte suivant : « a) en ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11 de l'annexe III, s'il possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : - le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C; - ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %; - ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 %; - ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 %; - ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 %; - ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 %; - ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 %; - ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 %; - ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérigène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %; - ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérigène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 %; - ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60, R61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %; - ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration égale ou supérieure à 5 %; - ils contiennent une substances mutagène, des catégories 1 ou 2 de la classe R46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %; - ils contiennent une substance mutagène, de la catégorie 3, de la classe R40 à une concentration égale ou supérieure à 1 % ».
Art. 3.L'annexe I à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets est remplacée par le texte suivant : « Introduction 1. Il importe de noter que l'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas.L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme « déchets » figurant à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. 2. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections.Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante : 2.1. Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres. Par exemple, une usine de voitures peut produire des déchets relevant du chapitre 12 (déchets de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), du chapitre 11 (déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et du chapitre 08 (déchets provenant de l'utilisation de revêtements), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production.
Remarque : les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non à la section 20 01. 2.2. Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet. 2.3. Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16. 2.4. Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe dans la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape. 3. Aux fins du présent arrêté, on entend par « substance dangereuse » une substance qui a été ou sera classée comme dangereuse par la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou par ses modifications ultérieures;par « métal lourd », on entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses. 4. Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III.En ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11, l'article 3 du présent arrêté est applicable. Pour ce qui est des caractéristiques H1, H2, H9 et H12 à H14, l'article 3 du présent arrêté ne prévoit actuellement aucune spécification. 5. Conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, qui indique dans son préambule que le cas des alliages a été considéré comme nécessitant une évaluation complémentaire parce que les caractéristiques des alliages sont telles qu'il n'est pas toujours possible de déterminer avec précision leurs propriétés à l'aide des méthodes conventionnelles actuellement disponibles, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux alliages de métaux purs (non contaminés par des substances dangereuses).Il en sera ainsi tant que les travaux que la Commission et les Etats membres se sont engagés à entreprendre concernant une méthode spécifique de classification des alliages n'auront pas été réalisés. Les déchets spécifiquement énumérés dans cette liste restent classés comme jusqu'à présent. 6. Conformément à la décision 2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la décision 2000/532/CE de la Commission en ce qui concerne la liste des déchets, la classification des déchets repris sous le code 17 06 05 comme déchets dangereux ne concerne pas la mise en centre d'enfouissement technique jusqu'à ce que le Gouvernement wallon ait arrêté les conditions de traitement et d'élimination de ces déchets. INDEX - Chapitres de la liste (positions à deux chiffres) 01 Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux. 02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments. 03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton. 04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile. 05 Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon. 06 Déchets des procédés de la chimie minérale. 07 Déchets des procédés de la chimie organique. 08 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression. 09 Déchets provenant de l'industrie photographie. 10 Déchets inorganiques provenant de procédés thermiques. 11 Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux. 12 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques. 13 Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et catégories 05, 12 et 19). 14 Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08). 15 Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs. 16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste. 17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés). 18 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux). 19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel. 20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément.
Catalogue des déchets, liste de déchets dangereux, liste des déchets inertes et liste des déchets assimilables aux déchets ménagers.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 janvier 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET