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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 13 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Chimay en extension de la zone d'activité économique existante de Baileux (planche 57/7S)

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ministere de la region wallonne
numac
2004027131
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13/08/2004
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22/04/2004
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22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Chimay (Baileux) en extension de la zone d'activité économique existante de Baileux (planche 57/7S)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30 et 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 septembre 1979 établissant le plan de secteur de Thuin-Chimay;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Thuin-Chimay et adoptant l'avant-projet de modification de ce plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Chimay (Baileux) en extension de la zone d'activité économique existante (planche 57/7S);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à CHIMAY (Baileux) en extension de la zone d'activité économique existante (planche 57/7S);

Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Chimay entre le 13 octobre et le 26 novembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants : -la qualité de l'étude d'incidences; - les conséquences de la zone d'activité économique sur l'épuration des eaux; - l'accessibilité et la sécurisation du site; - l'impact sur la fonction agricole; - les risques liés à la constitution du sol et du sous-sol;

Vu l'avis favorable du conseil communal de Chimay du 17 décembre 2003;

Vu l'avis favorable relatif à la révision du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Chimay (Baileux), en extension de la zone d'activité économique existante (planche 47/3S) émis par la CRAT le 5 mars 2004;

Vu l'avis favorable, assorti de recommandations, rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;

Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;

Considérant que le CWEDD estime que l'auteur de l'étude d'incidences a livré une étude de qualité insuffisante, qui présente de nombreuses lacunes et imprécisions;

Considérant que la CRAT estime l'étude d'incidences totalement insuffisante et présente des manquements et erreurs à plusieurs niveaux;

Considérant que ces éléments complémentaires identifiés par la CRAT et le CWEDD ne font pas partie du contenu de l'étude d'incidences tel que défini par l'article 42 du CWATUP et par le cahier spécial des charges; que leur absence n'est pas de nature à empêcher le Gouvernement de statuer en connaissance de cause sur l'adéquation et l'opportunité du projet;

Considérant qu'il est pris acte des erreurs matérielles qui sont sans incidence sur le contenu de l'étude;

Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;

Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;

Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale de Développement économique du Sud du Hainaut (Intersud) ne devait pas faire l'objet d'un sous-découpage pour l'analyse des besoins en terrains destinés à l'activité économique; qu'il a considéré que le territoire d'Intersud constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 23 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10 % de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 25 hectares à inscrire en zone d'activité économique;

Considérant que, de plus, les objectifs du Gouvernement sont de consacrer, au plan de secteur, l'affectation en zone d'activité économique mixte des terrains couverts par les plans communaux d'aménagement dits « extension du zoning » adopté par arrêté ministériel du 2 février 1996 et « Rue des Bâtis » adopté par arrêté royal du 20 décembre 1972;

Considérant que l'étude d'incidences confirme la pertinence de la délimitation du territoire de référence ainsi que l'existence des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement; que quant à l'ampleur de ces besoins, elle les majore pour les porter à 31 hectares de superficie brute;

Considérant que le CWEDD considère que l'étude d'incidences n'aurait pas pris en compte le même territoire de référence que le Gouvernement pour déterminer les besoins en nouveaux espaces destinés à l'activité économique; que le Gouvernement aurait divisé le territoire de l'opérateur INTERSUD et aurait apprécié la pertinence de l'inscription de la zone de Chimay au regard des besoins de la seule partie sud de ce territoire, alors que l'auteur de l'étude aurait, lui, pris en considération l'ensemble du territoire de l'opérateur;

Considérant qu'il y a lieu de constater que le Gouvernement a, dans ses deux arrêtés du 18 octobre 2002 et du 18 septembre 2003 pris en considération l'ensemble du territoire de l'opérateur pour définir les besoins; que la validation des besoins opérées par l'auteur de l'étude d'incidences est donc bien pertinente;

Validation du projet Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la volonté du Gouvernement d'accueillir principalement dans la zone des entreprises actives dans le secteur agro-alimentaire et les entreprises de service qui leur sont auxiliaires;

Considérant que l'étude d'incidences estime fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 27 hectares sur le territoire de la commune de Chimay;

Considérant que la CRAT et le CWEDD valident également l'option de projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 27 hectares sur le territoire de la commune de Chimay;

Examen des alternatives de localisation, de délimitation et de mises en oeuvre Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;

Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a pu être dégagée; qu'en outre, l'étude d'incidences n'a pas permis de mettre en évidence des alternatives de délimitation;

Considérant que, dans son arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé qu'il résultait donc de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer ses objectifs poursuivis consistait à retenir le projet initial;

Considérant que le CRAT ne contester pas la pertinence de l'analyse du Gouvernement; qu'elle a considéré que la zone permettrait l'extension d'entreprises implantées dans la ZAE voisines;

Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;

Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;

Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;

Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;

Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;

Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TECs wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;

Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : - Compatibilité du projet avec le SDER Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que l'inscription de la zone d'activité économique était compatible avec les principes du SDER parce que : - le projet est conforme à la structure spatiale du SDER pour lequel la commune de Chimay constitue un pôle d'appui en milieu rural assorti d'une fonction touristique - si le projet ne participe pas au recentrage de l'urbanisation, il convient cependant de préserver l'attrait touristique de l'enceinte de la ville de Chimay; en outre le projet se greffe sur une urbanisation existante ce qui permet l'établissement de synergies avec les entreprises en place et une meilleure utilisation des équipements disponibles sans renforcement significatif; - le projet se greffe sur une urbanisation existante en ce qu'il porte sur l'extension d'une zone d'activité économique existante, ce qui permet l'établissement de synergies avec les entreprises présentes sur le site et une meilleure utilisation des équipements disponibles sans renforcement significatif.

L'étude d'incidences a confirmé cette analyse. - Impacts sur la fonction agricole Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que la révision du plan de secteur avait un impact sur la fonction agricole, qui se justifiait par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 490 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés.

L'étude d'incidences a confirmé la pertinence de cette analyse.

La CRAT estime que l'étude d'incidences n'a pas approfondi les données relatives aux exploitations agricoles concernées par le projet. Elle relève qu'un exploitant prétend qu'il perdrait 30 à 40 % de son exploitation. Elle attire également l'attention sur le fait que l'aménagement de la zone devra garantir un accès aux parcelles voisines de la zone, car, au vu des réclamations, il semble que certaines parcelles pourraient être enclavées dans la ZAE si des mesures adéquates n'étaient pas prises.

L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.

La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.

Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée : si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.

Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.

Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.

En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.

Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.

Le Gouvernement impose que le CCUE apporte des solutions adéquates pour garantir l'accès aux parcelles voisines de la zone d'activités économiques. Au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, il devra contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet.

Quant aux revendications pour dépréciation d'excédents, elles seront rencontrées dans le cadre des procédures d'expropriation.

Le CWEDD et la CRAT mettent en avant la qualité agronomique des terres concernées par le projet.

Il convient de constater que l'auteur de l'étude d'incidences ne partage pas cette appréciation et estime que la valeur des terres est faible. - Accessibilité et multimodalité Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que le site bénéficiait d'une excellente accessibilité routière, puisqu'il était implanté en bordure de la RN99 reliant Chimay à Couvin et intégrée au réseau RESI A. L'auteur de l'étude d'incidences a validé cette analyse.

Cependant, un réclamant a fait valoir qu'il convenait de sécuriser le carrefour entre la N99 et la N589 à hauteur de la zone d'activité économique.

La CRAT et le CWEDD se rallient à cette prise de position.

Le CCUE étudiera la façon la plus adéquate de solutionner le problème de circulation déjà existant sur le site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE. - Régimes des eaux Concernant la protection des eaux souterraines, le Gouvernement a estimé, dans l'arrêté du 18 octobre 2002 que, si les terrains concernés étaient situés dans le périmètre d'une zone théorique de prévention éloignée de captage (IIb), le respect des mesures réglementaires prévues aux articles 18 à 23 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que complété par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 mars 1995, permettrait d'éviter qu'il soit porté atteinte aux captages.

L'étude d'incidences et le CWEDD ont confirmé cette analyse.

Concernant la gestion des eaux usées, des réclamants ont fait valoir que la station d'épuration existante était déjà saturée.

La CRAT et le CWEDD ont, également, relevé cet état de fait. Ils concluent, tous deux, à la nécessité de prévoir des solutions adéquates pour l'épuration des eaux usées de la ZAE lors de sa mise en oeuvre.

Le CCUE déterminera le système adéquat pour permettre l'épuration correcte des eaux usées de la zone. - La spécialisation de la zone Dans l'arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement a fait part de sa volonté de dédier principalement la zone à l'accueil des entreprises actives dans le secteur ago-alimentaire et des entreprises de service qui leur sont auxiliaires .

La pertinence de cette volonté n'a pas été contesté par l'étude d'incidences, les réclamants, la CRAT ou le CWEDD. Mais, le CWEDD estime qu'il y a lieu de la concrétiser par l'imposition d'une surimpression « AE ».

Même si la volonté du Gouvernement reste inchangée, il apparaît trop réducteur d'imposer une surimpression dont la spécialisation pourra plus adéquatement être garantie par la gestion parcimonieuse de l'espace à laquelle l'opérateur s'astreindra en mettant en oeuvre la zone. - Les contraintes physiques L'auteur d'études d'incidences a estimé qu'il convenait de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer plus précisément la localisation des phénomènes karstiques. Il a également état de l'impossiblité d'exclure des risques d'éboulement dus à la présente d'une ancienne carrière qui correspondraient à des effondrements de matériaux remblayés dans les anciennes fosses d'extraction.

La CRAT se rallie à cette proposition.

Le CWEDD estime, par ailleurs, qu'il y a lieu d'identifier les risques d'éboulements liés à la présence d'une ancienne carrière. Il estime d'ailleurs manqué d'informations concernant l'ancienne carrière située au niveau du site (type de carrière, date de la fin de l'exploitation, réhabilitation), et, concernant également la présence de terrains remblayés ( ces terrains sont-ils liés à la carrière ? de quand datent ces remblais ? pourquoi cette partie de terrain a-t-elle été remblayée ?).

Cependant, le CWEDD ne justifie pas concrètement quels éléments lui feraient craindre des risques plus élevés d'effondrement que ceux dénoncés par l'auteur de l'étude d'incidences. En conséquence, il convient d'imposer la détermination des zones capables dans le CCUE à réaliser par l'opérateur. - L'étude de la qualité des sols Le CWEDD estime qu'une étude devrait être réalisée sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines afin de s'assurer que les sols de la ZAE soient dépourvus de contamination.

Le CCUE établira les mesures à prendre pour s'assurer de la qualité des sols, sous-sols et les eaux souterraines. - La protection du ruisseau de Boutonville L'auteur de l'étude d'incidences préconise la réalisation d'une zone tampon de 50 mètres de part et d'autre du ruisseau ainsi que l'installation de plusieurs haies tout au tour de la ZAE pour garantir le maillage écologique de la région et, notamment, protéger la zone spéciale de l'avifaune de l'Entre Sambre et Meuse.

Le CWEDD estime que l'auteur de l'étude ne justifie pas suffisamment la pertinence des mesures qu'il propose. Il ne conteste cependant pas l'utilité de telles mesures de protection.

Les dispositifs d'isolement dont la réalisation est imposée par l'article 30 du CWATUP seront réalisés en prenant en compte les éléments de cette controverse sur l'adéquation des mesures proposées pour atteindre l'objectif unanimement admis de protection du ruisseau et de maillage écologique de la zone.

Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;

Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;

Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;

Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;

Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;

Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);

Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;

Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;

Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Sambreville - Tamines, Somme-Leuze, Namur - Rhisnes - Suarlée, Namur - Bouge - Champion, Namur - Malonne et Sambreville - Moignelée);

Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente;

Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;

Considérant que, dans le cas présent, le CCUE sera complété par des mesures spécifiques, allant au delà du prescrit de l'article 31bis du CWATUP et de sa circulaire d'application du 29 janvier 2004, pour assurer une meilleure protection de l'environnement (la préservation du ruisseau de Boutonville et les dispositions prises pour assurer le maillage écologique de la région) : que ces mesures spécifiques doivent être considérées comme des mesures favorables à l'environnement, qui viennent compléter les mesures de réaffectation de SAED, en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP;

Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;

CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;

Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;

Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;

Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;

Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés : - les mesures adéquates pour solutionner le problème de circulation déjà existant sur le site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE; - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées; - la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol; - les mesures pour permettre le maintien du maillage écologique et assurer la protection du ruisseau de Boutonville; - les mesures à prendre pour s'assurer de la qualité des sols, sous-sols et les eaux souterraines afin de s'assurer que les sols de la ZAE soient dépourvus de contamination; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants agricoles; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne; - les solutions adéquates pour garantir l'accès aux parcelles voisines de la zone d'activité économique;

Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;

Après délibération, Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte le projet de révision du plan de secteur de Thuin Chimay, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de Chimay (Baileux) en extension de la zone d'activité économique existante (planche 57/7S), - d'une zone d'activité économique mixte.

Art. 2.La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art. 3.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les mesures adéquates pour solutionner le problème de circulation déjà existant sur le site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE; - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées; - la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol; - les mesures pour permettre le maintien du maillage écologique et assurer la protection du ruisseau de Boutonville; - les mesures à prendre pour s'assurer de la qualité des sols, sous-sols et les eaux souterraines afin de s'assurer que les sols de la ZAE soient dépourvus de contamination; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants agricoles; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne; - les solutions adéquates pour garantir l'accès aux parcelles voisines de la zone d'activité économique.

Art. 4.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.

L'avis de la CRAT est publié ci-dessous.

Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Chimay (Baileux) en extension de la zone activité économique existante (planche 39/1n) Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 30, 35, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (S.D.E.R.) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'Arrêté royal du 10 septembre 1979 établissant le plan de secteur de Thuin-Chimay;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant provisoirement la révision de la planche 39/1N du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de l'extension d'une zone d'activité économique mixte en extension de la zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Chimay (Baileux);

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers et associations de personnes lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 13 octobre 2003 au 26 novembre 2003 inclus et répertoriées comme suit : 1. Fédération Wallonne de l'Agriculture - J.P. CHAMPAGNE 47, Chaussée de Namur - 5030 GEMBLOUX 2. Hauquiert Frères et Soeurs Rue de Gonrieux, 11 - 6464 BAILEUX 3.J. Alexandre-Bernet et 1 autre signataire Rue de l'Athénée, 22 - 6460 CHIMAY 4. Pierre Leblon Rue du Calvaire, 78 A - 6464 BAILEUX Vu l'avis favorable du Conseil communal de la commune de Chimay, du 17 décembre 2003; Vu l'avis de la Direction Générale des Ressources Naturelles, Division de la Prévention et des Autorisations, Direction de la Coordination de la Prévention des Pollutions, Cellule sous-sol à Mme D. Sarlet, Directrice Générale de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du 27 novembre 2003;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 5 janvier 2004 par Monsieur M. Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa Section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 5 mars 2004 un avis favorable à la modification de la planche 39/1N du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de quelque 37,6 ha en extension de la zone d'activité économique mixte existante sur le territoire de la commune de Chimay (Baileux).

La CRAT justifie son avis favorable par les considérations suivantes : I. Considérations générales 1. La localisation. La CRAT prend acte que le projet de plan est notamment lié aux besoins d'extension d'une entreprise implantée dans la zone d'activité économique mixte existante.

L'étude d'incidences a, pour répondre au cahier des charges, recherché des alternatives qu'elle a rapidement éliminées étant donné le contexte particulier du projet. Il s'agit ici d'un projet d'intérêt local qui a profité de l'opportunité de la réalisation du Plan prioritaire des Z.A.E. De plus, l'étude d'incidences a estimé les besoins pour le territoire de référence à quelque 25 ha. 2. L'accessibilité La sécurisation du carrefour entre la route N 99 et la route N 589 à hauteur de la zone d'activité est soulevée dans l'enquête publique où il est demandé qu'une solution intervienne avant toute extension. La CRAT prend acte que lors de la réunion de concertation, le Bourgmestre de Chimay, M. P. Colson, a déclaré que la ville de Chimay était sensible à ce problème et espère qu'un rond-point, rendu nécessaire, sera réalisé. 3. Les activités agricoles Si l'étude d'incidences fait état qu'au droit du site, on se trouve au niveau de la Calestienne, ce qui signifie que les terres y ont une valeur agronomique plus élevée que celles de la région herbagère des Fagnes, l'étude est muette quant aux implications de l'extension de la zone d'activité pour les agriculteurs qui exploitent ces terres et plus spécialement pour la viabilité de leur exploitation. Or, l'un d'eux déclare dans l'enquête publique perdre 30 à 40 % de son exploitation, ce qui compromettra une part importante de ses revenus, et être opposé à une expropriation phasée.

Deux autres signalent que les deux seules parcelles qui leur resteront des six se trouvant dans la zone se trouveront enclavées.

La CRAT regrette le peu de cas que fait l'étude d'incidences des conséquences de l'extension de la zone d'activité sur le secteur agricole et déclare s'opposer à un phasage des expropriations. Pour que des exploitants agricoles puissent espérer retrouver de nouvelles terres, il est nécessaire qu'ils soient expropriés en une seule fois.

La CRAT attire également l'attention sur l'interdiction d'enclaver des terres et sur la nécessité de reconstruire un accès si l'un ou l'autre chemin devait être coupé. Ce type de problématique est du ressort du cahier de charges urbanistique et environnemental prévu par l'article 31bis du CWATUP. 4. L'épuration des eaux Un réclamant est interpellé par les considérations de l'étude relatives à la capacité de la station d'épuration des eaux existantes. L'étude d'incidences déclare en effet, que la station d'épuration a une capacité de 3500 EH alors qu'elle ne traite que 1082 EH. Ce chiffre paraît faible pour le réclamant, au regard de la population du village et des entreprises implantées dans la zone d'activité économique existante.

Selon les informations dont dispose la CRAT, il apparaît que la station d'épuration actuelle est déjà à saturation. Il conviendra donc, lors de la mise en oeuvre de l'extension de la zone d'activité économique, d'adapter cet équipement. 5. L'article 46, § 1er, 3° du CWATUP La CRAT constate que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 ne s'accompagne d'aucun projet de réaffectation de sites d'activité économique désaffectés ni de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement. En effet, la réalisation d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement ne peut être considérée comme une mesure favorable à la protection de l'environnement puisqu'il s'agit d'une imposition de l'article 30 du CWATUP. 6. La qualité de l'étude d'incidence L'étude d'incidences a été réalisée par le bureau d'études AGORA, dûment agréé pour ce type d'études. La CRAT estime l'étude totalement insatisfaisante.

Les différents chapitres de l'étude sont traités très superficiellement. On y décèle manquements et erreurs. Ainsi, dans l'examen des composantes perturbatrices, les problèmes de circulation actuels ne sont pas abordés. Au niveau de l'analyse du bruit, seules les entreprises existantes dans la zone d'activité actuelle sont prises en compte. Il existe une scierie installée de l'autre côté de la route N 99 qui est totalement ignorée.

Il faut noter l'absence de sens critique quant à la délimitation du territoire de référence. L'auteur se limite à reprendre les données contenues dans l'Arrêté du Gouvernement wallon.

Quant à la qualité paysagère du site, l'étude la déclare moyenne sans qu'aucune analyse paysagère ne vienne étayer cette affirmation. Or, il s'agit d'une région reconnue pour son attrait touristique.

Le passé économique de la zone est ignoré. Celle-ci a pourtant fait l'objet d'une exploitation de carrière et des remblais y ont été effectués.

Quant à la cartographie, elle se résume à trois cartes du territoire de référence non numérotées.

Les cartes géologique et pédologique sont à une échelle disproportionnée par rapport au site.

Il n'y a pas de carte du plan de secteur ni de carte reprenant les sites Natura 2000.

Les cartes 9-10 et 11 sont illisibles.

Il n'y a pas de reportage photographique.

De plus, la composition de l'équipe qui a participé à l'élaboration de l'étude d'incidences n'est mentionnée ni dans le rapport final ni dans le RNT. II. Considérations particulières 1. Fédération Wallonne de l'Agriculture - J.P. CHAMPAGNE Il est pris acte des remarques. Il y est fait référence dans les considérations générales. 2. Hauquiert Frères et Soeurs Il est pris acte des remarques.Il y est fait référence dans les considérations générales. 3. J.Alexandre-Bernet et 1 autre signataire Il est pris acte des remarques. Il y est fait référence dans les considérations générales. 4. Pierre Leblon Il est pris acte des remarques.Il y est fait référence dans les considérations générales.

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