publié le 13 août 2004
Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Marche-La-Roche en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne en extension de la zone d'activité économique mixte existante de Vecmont (planche 60/1N)
22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Marche-La-Roche en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne (Beausaint) en extension de la zone d'activité économique mixte existante de Vecmont (planche 60/1N)
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987 établissant le plan de secteur de Marche-La Roche modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 17 juillet 1996 et 1er avril 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Marche-La Roche et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne (Beausaint) en extension de la zone d'activité économique mixte existante de Vecmont (planche 60/1N);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne (Beausaint) en extension de la zone d'activité économique mixte existante de Vecmont (planche 60/1N);
Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à La Roche-en-Ardenne entre le 27 octobre et le 10 décembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants : -L'évaluation des besoins, - La justification de la création du site et son affectation, - Les variantes de localisation et la réaffectation alternative de SAED, - L'avis défavorable de la DGATLP, - L'emploi, - La nature des entreprises, - Le pôle environnemental, - L'impact sur l'agriculture, - L'impact paysager, - Les nuisances olfactives et l'imposition de prescriptions complémentaires, - Les nuisances sonores et l'imposition de prescriptions complémentaires, - L'accès au site, - L'établissement d'un PCA, - La complétude de l'étude d'incidences;
Vu l'avis favorable conditionnel du conseil communal de La Roche-en-Ardenne du 7 janvier 2004;
Vu l'avis défavorable relatif à la révision du plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne (Beausaint) en extension de la zone d'activité économique mixte existante de Vecmont (planche 60/1N) émis par la CRAT le 1é mars 2004;
Vu l'avis défavorable rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;
Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a, dès lors, considérée comme complète;
Considérant que des réclamants ont dénoncé ce qu'ils estiment être des manquements : - Le résumé non technique ne ferait pas du tout écho aux problèmes évoqués de Monsieur Billa. - L'étude ne contiendrait aucune recommandation pour réduire les conséquences du projet pour l'agriculteur. - L'étude devrait faire l'objet d'un complément en ce qui concerne l'accès au site, la problématique des nuisances sonores et les alternatives de localisation au projet. - L'étude ne serait pas pertinente car elle n'aurait étudié le site qu'en considération du développement d'un pôle environnemental auquel il a été renoncé. - la problématique des nuisances engendrées par les poids lourds n'a pas été étudiée de manière approfondie.
Considérant que le CWEDD a estimé que l'étude d'incidences est de bonne qualité et permet de juger de façon appropriée de l'enjeu du projet et de son opportunité; qu'il regrette, cependant, l'absence de mention de l'existence d'un projet de parc à éoliennes à proximité du site, et le manque de données sur les matières à valoriser en provenance du CET de Tenneville.
Considérant que la CRAT a estimé que la qualité de l'étude était satisfaisante; qu'elle a, cependant, relevé quelques erreurs, lacunes ou faiblesses, tenant principalement à des renvois à des cartes mal identifiées et à la nature des éléments pour apprécier la situation de Monsieur Billa;
Considérant que les éléments complémentaires que le CWEDD et la CRAT auraient souhaité voir introduits dans l'étude ne font pas partie de son contenu tel que défini par l'article 42 du CWATUP et par le cahier spécial des charges; que leur absence n'est pas de nature à empêcher le Gouvernement de statuer en connaissance de cause sur l'adéquation et l'opportunité du projet;
Considérant que le changement de spécialisation de la zone, a été étudié, en alternative, par l'auteur de l'étude d'incidences; que ce sont ces remarques, notamment, qui conduisent à renoncer au développement d'un pôle environnemental et à interdire, sur le site, les entreprises polluantes;
Considérant, en conséquence, que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;
Adéquation du projet aux besoins Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale de développement du Luxembourg (IDELUX) ne devait pas faire l'objet d'un découpage en sous-espaces; qu'il a considéré que le territoire de référence ainsi défini présentait des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique à quelque 100 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10 % de superficie nécessaire à l' équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 110 hectares à inscrire en zone d'activité économique;
Considérant que l'étude d'incidences a modifié la délimitation du territoire de référence mais a confirmé l'existence et l'ampleur des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement;
Considérant que des réclamants ont fait valoir que la DGEE estimait les besoins à 10 ans à 110ha et que l'étude d'incidences a conclu que les 20ha de Vecmont s'ajoutaient à ces 110ha; qu'ils ont contesté l'ajout de ces 20ha supplémentaires qui ne se justifierait nullement;
Considérant que la CRAT estime, elle, que le concept de « pôle environnemental de Tenneville » est, en soit, fort critiquable, notamment parce que son existence est contestée du fait de l'arrêt du Conseil d'Etat qui a suspendu l'exécution des permis d'implanter et d'exploiter de l'extension du CET de Tenneville; qu'elle se réfère aux considérations émises par l'auteur de l'étude d'incidences sur ce point;
Considérant que la CRAT considère, également, que la création d'une ZAE ordinaire ne répond pas, non plus, à des besoins identifiés; qu'elle ne présenterait pas de pertinence en tant que zone de niveau régional par rapport aux critères généraux appliqués; qu'elle se réfère également aux considérations de l'auteur de l'étude d'incidences sur ce point;
Considérant que le CWEDD a relayé les critiques de l'étude d'incidences qui conclut à l'inutilité de la zone parce que la création d'un pôle environnemental serait incertaine et inopportune, et que la création d'une zone généraliste ne répondrait à aucun besoin;
Considérant cependant que le Gouvernement constate que la DGEE, puis l'auteur de l'étude d'incidences ont évalué des besoins en terrains à vocation économique généraliste dans un territoire de référence que la révision du plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Neufchâteau de 79 hectares ne suffit pas, seule, à combler;
Considérant que le Gouvernement estime que doit être prise en compte, pour évaluer ces besoins et la manière de les satisfaire, sa politique volontariste de promouvoir l'activité économique sur certaines parties du territoire régional et d'en assurer le maillage pour permettre l'accueil d'activités économiques adaptées dans toutes ses parties;
Validation du projet Considérant que, dans le but d'affecter prioritairement des terrains à l'activité économique pour satisfaire les besoins de développement d'intérêt régional, l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération que le projet se greffe sur une urbanisation existante en ce qu'il vise l'extension d'une zone d'activité économique existante, ce qui permet l'établissement de synergies avec les entreprises présentes sur le site et une meilleure utilisation des équipements disponibles sans renforcement significatif;
Considérant que l'étude d'incidences remet en cause cette option qui consiste à renforcer le caractère de pôle environnemental attribué à Tenneville car elle nie le bien-fondé de pôle environnemental de l'infrastructure économique existante et estime que l'installation d'activités liées à la filière des déchets causerait des incidences fortes (et non réductibles pour ce qui concerne la pollution olfactive) sur l'environnement immédiat;
Considérant que l'étude condamne également l'idée de créer une ZAEM généraliste qui ne présenterait, selon elle, pas de pertinence;
Considérant, enfin, que l'étude conclut à la non pertinence du site considéré par rapport aux critères qu'elle a elle-même définis pour traduire les objectifs du Gouvernement;
Considérant que, dans son arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé qu'il convenait de ne pas spécialiser le site en relation avec le pôle de Tenneville et d'y organiser l'implantation d'une zone d'activité économique généraliste, dont les activités pourraient s'intégrer opportunément à l'environnement existant;
Considérant que des réclamants ont contesté : - la pertinence de la création de la zone en se fondant sur l'étude d'incidences qui conclut que la situation du site ne présente pas de pertinence, en tant que zone de niveau régional, par rapport aux critères généraux appliqués. - l'intérêt de développer un pôle environnemental à Vecmont. Ils ont évoqué les nuisances olfactives, notamment. Ils ont également fait part des propos du bourgmestre lors d'une réunion d'information du 9 octobre 2001 selon lesquels la ZAEM était étrangère à la gestion des déchets. - l'incertitude quant aux entreprises qui vont s'y implanter.
Considérant que le Conseil communal a rendu un avis positif sur le projet, à la condition que le Gouvernement interdise toute activité liée à la gestion des déchets;
Considérant que le CWEDD a rendu un avis défavorable sur le projet en l'estimant tout à fait inopportun dans le cadre d'un plan régional prioritaire;
Considérant que la CRAT considère également que la création d'une ZAE ordinaire ne présenterait pas de pertinence en tant que zone de niveau régional par rapport aux critères généraux appliqués; qu'elle se réfère également aux considérations de l'auteur de l'étude d'incidences sur ce point;
Considérant qu'elle estime que l'inopportunité de l'implantation est liée aux circonstances topographiques locales et aux difficultés d'égoutter la zone dans la moitié nord du site; qu'en conséquence, la superficie utile du site se réduirait à 10 hectares situés sur une ligne de crête;
Considérant qu'elle prend également argument du SDER qui classe La Roche-en-Ardenne comme pôle d'appui en milieu rural et pôle d'appui touristique, mission dont la zone en projet contrarierait la concrétisation;
Considérant que le Gouvernement constate que les remarques formulées par la CRAT à propos de la dénivellation d'une partie du site et de la difficulté de l'égoutter ont déjà été rencontrées dans l'arrêté du 18 septembre 2003 dans lequel le Gouvernement a modifié la délimitation du site, comme le suggérait l'auteur de l'étude d'incidences;
Considérant, par ailleurs, que La Roche-en-Ardenne est, effectivement, considérée par le SDER comme un pôle d'appui en milieu rural et un pôle d'appui en milieu touristique;
Considérant que le Gouvernement ayant renoncé à implanter sur le site une zone en relation avec le CET de Tenneville, la zone créée a une vocation généraliste; que l'activité qui s'y développera n'est pas incompatible avec l'affectation de La Roche-en-Ardenne au SDER;
Considérant, en effet, que le rôle d'appui en milieu rural impose d'y assurer la présence de commerces, de services et d'équipements; que la création de la zone d'activité en projet participe à cet objectif et permet donc de concrétiser cette option du SDER; que le rôle touristique de La Roche-en-Ardenne sera, lui, préservé, notamment par l'imposition de mesures d'isolement paysager qui sont justifiées ci-dessous;
Examen des alternatives de localisation Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon, et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;
Considérant que l'étude d'incidences a estimé que, pour la réalisation d'un pôle environnemental, pourrait être envisagée la réalisation d'une zone industrielle plus proche du CET, le long de la voirie de liaison entre la N89 et le CET, et qui ne devrait pas être attenante;
Considérant que des réclamants ont fait valoir : - la nécessité de réhabiliter des SAED, plutôt que d'empiéter sur des terres agricoles, - l'absence de recherche d'alternatives de la part de l'auteur de l'étude d'incidences, - les conclusions du rapport final de la Conférence Permanente du Développement Territorial (septembre 2002) qui constaterait que l'espace dévolu à l'activité économique serait suffisant et qu'une entente entre les opérateurs suffirait à couvrir les besoins pour les dix prochaines années.
Considérant que le CWEDD a dit apprécier l'alternative de localisation proposée par l'auteur de l'étude d'incidences;
Considérant que la CRAT relève que l'auteur de l'étude a bien recherché des alternatives de localisation, mais note, qu'au vu des critères de l'arrêté du Gouvernement, qu'elle juge trop stricts, aucune alternative n'a pu être concrétisée;
Considérant tout d'abord que le rapport de la CPDT de 2002 « évaluation des besoins des activités - problématique de leur localisation » prend en considération l'apport en terrains destinés à l'activité économique du plan prioritaire ZAE pour établir ses conclusions; que, de plus, malgré le plan prioritaire, la CPDT estime que certaines parties du territoire pourraient encore souffrir d'une carence de terrains destinés à l'activité économique;
Considérant que l'étude d'incidences ne propose pas de réhabilitation de SAED comme alternative à la zone proposée; qu'elle a procédé à la recherche d'alternatives de localisation pouvant rencontrer les objectifs du Gouvernement formulés dans l'arrêté du 18 octobre 2002;
Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre Considérant, de plus, que l'étude d'incidences a mis en évidence qu'une nouvelle délimitation de la zone en projet et une spécialisation à des entreprises non polluantes permettrait de réduire les inconvénients de la zone;
Considérant que le Gouvernement a, dans son arrêté du 18 septembre 2003 entériné la délimitation de la zone proposée par l'auteur de l'étude; qu'il estime aujourd'hui qu'il convient, en plus, d'y interdire les entreprises dont la présence ou l'activité engendre une pollution sonore, visuelle ou olfactive importante;
Considérant qu'il résulte de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste donc à retenir le projet de délimitation proposé par l'auteur de l'étude d'incidences en imposant une prescription complémentaire interdisant les entreprises dont la présence ou l'activité engendre une pollution sonore, visuelle ou olfactive importante;
Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;
Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;
Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;
Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;
Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;
Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TEC wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;
Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : - Compatibilité du projet avec le SDER L'auteur de l'étude d'incidences estime que le projet est contraire au SDER : - la Roche-en-Ardenne est reprise dans le SDER comme ville touristique et en zone de tourisme à forte pression résidentielle. Elle est également reprise comme « point d'appui touristique » pour un développement touristique d'envergure et de renom international. Le SDER estime qu'il requiert « dès lors des aménagements et infrastructures d'accueil de très grande qualité - le site, lui, est exposé et sensible du point de vue paysager. Il est situé sur un itinéraire touristique, la N89, qui constitue un des principaux accès à La Roche-en-Ardenne. - de plus, les activités liées à la filière des déchets engendrent des nuisances particulièrement graves.
Le CWEDD et la CRAT estiment, eux aussi, que le projet est contraire au SDER, pour ces mêmes raisons.
Comme énoncé ci-dessus, le Gouvernement ayant renoncé à implanter sur le site une zone en relation avec le CET de Tenneville, la zone créée a une vocation généraliste. L'activité qui s'y développera n'est pas incompatible avec l'affectation de La Roche-en-Ardenne au SDER. La création de la zone d'activité participera à la concrétisation de l'option du SDER classant La Roche-en-Ardenne comme pôle d'appui en milieu rural puisque des activités, en relation avec celles des environs, pourront s'y installer; que le rôle touristique de La Roche-en-Ardenne sera, lui, préservé, notamment par l'imposition de mesures d'isolement paysager qui sont justifiées ci-dessous; - Avis défavorable de la DGATLP Des réclamants ont fait état de l'avis négatif que la DGATLP avait remis à propos du site, dans le cadre des études préalables qu'elle a réalisées sur les sites proposés par les opérateurs.
La CRAT relève que cet avis a été émis à propos du projet initial tendant à créer un pôle environnemental.
Vu la réorientation du projet, les critiques émises ne sont plus pertinentes. - Emploi Les réclamants ont dénoncé les incohérences entre les différents chiffres annoncés à propos des emplois qui seraient créés sur le site.
L'auteur de l'étude d'incidences a conclu à la création de quelque 65 postes de travail sur le site. Le Gouvernement se rallie à cette évaluation. - Impact sur l'agriculture Dans l'arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement a estimé que le projet initial concernait des terres agricoles dans une commune où la pression globale est qualifiée d'importante. Il ne portait, toutefois, pas atteinte à la viabilité d'exploitations agricoles.
Il a estimé, en outre, que l'impact du projet sur la fonction agricole se justifiait, notamment par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés et du développement économique induit par sa localisation.
L'étude d'incidences décrit l'affectation des parcelles concernées en prairie. Les sols sont de bonne valeur agronomique. Ils ne sont pas rares dans la région. En conclusion, l'auteur estime que, par cette valeur agronomique moyenne et le caractère répandu de ces sols au niveau local, leur retrait pour l'agriculture au niveau du périmètre du projet ne pose pas de problème particulier.
Au niveau socio-économique, l'auteur de l'étude relève que les terrains agricoles repris dans le périmètre du projet sont actuellement exploités par trois agriculteurs. Il estime que leurs exploitations ne seront guère affectées par la mise en oeuvre de la ZAE. Néanmoins, un agriculteur perdrait une superficie de 13 hectares sur un total de 108 hectares. De plus, il relève que cette superficie correspond à des prairies situées juste derrière sa ferme. Les problèmes suivants vont donc se poser au niveau de cette exploitation : - diminution de la surface agricole utile et nécessité d'importer des aliments extérieurs pour conserver le cheptel actuel; - perte des primes « culture arable » du fait de cette réduction de la surface agricole utile; - accessibilité des terrains de l'exploitation situés au-delà du périmètre du projet qui devra être contournée lorsqu'il sera mis en oeuvre.
Les réclamants ont, de plus, dénoncé le fait que : - le redéploiement économique se fasse au seul détriment du monde agricole. - l'activité économique "agriculture" ait besoin, dans un avenir très proche, de surfaces pour répondre à l'approvisionnement alimentaire dans le cadre de la politique de développement durable choisie par notre société. - le Gouvernement compare « emploi agricole » et « emploi des autres secteurs de l'économie ». - l'impact du plan prioritaire sur le secteur agricole ait systématiquement été sous-estimé. Nos besoins intérieurs en céréales de l'ordre de 15 millions de tonnes, ne sont plus couverts que par une production de 5 millions de tonnes. Nous dépendront d'avantage encore des importations et devront assumer les coûts de transport plus encore qu'aujourd'hui.
De manière générale, l'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.
La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.
Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée : si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.
Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.
Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.
En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.
Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.
Un agriculteur en particulier subira les conséquences du projet.
Il est en dernière phase d'installation. Il avance : - la mise en péril de son exploitation (perte de 10 % de la SAU impliquant la nécessité d'acheter des aliments complémentaires pour le bétail, la perte de prime, l'obligation d'exporter des effluents), - l'impossibilité de retrouver une superficie équivalente dans un périmètre raisonnable, compte tenu de l'âge des chefs d'exploitation des fermes voisines, - si le projet est retenu, la coupure en deux de son exploitation, - la perte d'accès pour son bétail, depuis ses étables, aux parcelles situées au-delà de la ZAE, - la perte d'accès pour son bétail, depuis ses étables, aux parcelles situées au-delà de la ZAE;
Le Conseil communal a proposé d'exclure du périmètre de la zone les parcelles 1185/E, 1178/B et 1182/A afin de réduire l'emprise sur la zone agricole (et intégrer la parcelle 1201/V située en zone forestières).
La CRAT estime également que la création de la zone portera atteinte à l'agriculture et, en particulier, à un agriculteur : diminution de la SAU, nécessité d'importer des aliments extérieurs pour conserver son cheptel, perte de primes cultures arables, difficultés d'accéder aux terrains de l'exploitation situés au delà de la zone. Elle regrette que l'étude d'incidences n'ait pas fait de recommandations pour réduire l'impact de la zone sur l'agriculture.
Ces différents avis émis par le réclamant, la CRAT et le CWEDD ne sont pas de nature à remettre en cause les principaux éléments de l'analyse faite par le Gouvernement dans l'avant-projet et qui ont été validés par l'auteur de l'étude d'incidences.
En l'espèce, il convient d'avoir égard au fait que la viabilité des exploitations n'est pas mise en cause, même si une d'entre elles subira un dommage important.
Pour limiter au mieux les conséquences dommageables du projet sur les exploitations agricoles, le Gouvernement impose que le CCUE apporte des solutions adéquates pour garantir l'utilisation des parcelles à usage agricole aussi longtemps que la mise en oeuvre de la zone d'activité économique n'impose pas qu'il y soit mis fin, et, que soit étudié les moyens les plus adéquats de garantir l'accès entre les bâtiments de ferme et les terres agricoles subsistantes de l'agriculteur le plus concerné.
De plus, au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, le CCUE devra contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet. - Impact paysager et qualité biologique du site Dans l'arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement a considéré que le projet ne portait atteinte ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier, ni à une zone de prévention de captage, ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature, ni à un périmètre d'intérêt paysager.
L'auteur de l'étude d'incidences a longuement étudié l'impact paysager du site. Il a relevé que : - le projet se trouvait dans le périmètre d'un parc naturel reconnu; - l'enveloppe visuelle autour du site était réduite par la présence d'une zone boisée à l'Ouest et au Sud-ouest; - l'ouverture visuelle était essentiellement orientée vers le village de Ronchamps, mais était toutefois limitée par la topographie du site et la présence d'un bâtiment industriel; - quelques habitations faisaient face au site et étaient directement affectées par la mise en oeuvre de la zone d'activité; - à partir du Sud-ouest, les perspectives depuis la voirie n'avaient lieu qu'à la sortie toute proche du massif; - la perspective inverse (en venant de La Roche) était plus importante, la route coïncidant avec la ligne de crête d'un paysage ouvert.
Il a préconisé plusieurs mesures : - établir une zone tampon entre le vallon de Halleux à l'est et la ZAE, - établir une zone tampon, voire un merlon, entre la ZAE et la N89, à prolonger vers l'ouest, - intégrer un partie du massif forestier situé au nord en tant que zone tampon, - veiller à l'implantation d'arbres à hautes tiges dans le cadre de l'aménagement des abords et de la réalisation des infrastructures routières du site.
Il a estimé également que les activités admissibles ne devaient pas générer de pollution visuelle.
Les réclamants ont dénoncé l'impact paysager du site et demandé des mesures d'accompagnement : - définir et imposer la hauteur maximale des bâtiments. - définir le type de matériaux utilisés pour la construction des bâtiments. - suivre les recommandations de l'auteur de l'étude d'incidences.
Le Conseil communal propose d'utiliser le « chemin de La Roche » comme zone tampon au sud ouest à planter d'essences feuillues.
La CRAT considère que les préoccupations paysagères doivent être rencontrées dans le CCUE. Elle relève les perturbations sur la faune et la flore, et en particulier sur les espèces ou zones sensibles, que le projet pourrait entraîner.
Il convient, tout d'abord, de rappeler que le Gouvernement a entériné, déjà dans l'arrêté du 18 septembre 2003, la délimitation de la zone proposée par l'auteur de l'étude pour réduire l'impact de la zone. De plus, il interdit l'implantation, dans la zone, les entreprises dont la présence ou l'activité engendre une pollution sonore, visuelle ou olfactive importante.
Enfin, le CCUE déterminera, pour l'impact paysager résiduel, les modalités de constitution des dispositifs d'isolement, tenant compte des recommandations de l'auteur de l'étude d'incidences et des propositions du Conseil communal, et pour l'impact biologique, les mesures adéquates pour atténuer les conséquences de l'implantation de la zone. - Nuisances olfactives et sonores L'auteur a préconisé l'imposition d'une prescription supplémentaire précisant que : « Les dépôts de matières susceptibles de générer une pollution olfactive ne sont pas autorisés dans le périmètre de la zone ».
Les réclamants ont relayé cette proposition demandant que soient proscrites les activités générant une pollution sonore et/ou olfactive.
Le Conseil communal a souhaité que le Gouvernement détermine les mesures à prendre pour réduire, autant que possible, les nuisances sonores, visuelles et olfactives que la zone pourrait créer.
La CRAT relaye ces remarques et attire l'attention sur la présence, dans l'axe des vents dominants, d'une industrie agro-alimentaire dans la petite ZAE. Comme déjà énoncé, le Gouvernement interdit l'implantation, dans la zone, d'entreprises dont la présence ou l'activité engendre une pollution sonore, visuelle ou olfactive importante.
Pour le surplus, le CCUE évaluera les mesures adéquates pour que les éventuelles nuisances résiduaires soient contenues à un niveau acceptable. - Régime des eaux La CRAT attire l'attention sur les problèmes liés à l'imperméabilisation du site et l'augmentation des eaux de ruissellement en aval.
Le CCUE déterminera la manière adéquate de canaliser les eaux de ruissellement, notamment par la création de bassin d'orage. - Accès au site Les réclamants ont demandé que l'accès au site soit revu car il est actuellement implanté au milieu d'un virage.
Ils demandent que l'accès au site soit aménagé le plus près possible de la N4 (au delà du terrain de football).
Le Conseil communal a souhaité qu'un accès unique à la zone soit imposé qui devrait se situer au sud ouest.
Sans remettre en cause l'analyse de l'auteur de l'étude d'incidences relative aux possibilités pour les voiries riveraines d'absorber le trafic complémentaire qui sera généré par la zone d'activité économique, la CRAT regrette que l'étude n'ait pas apporté de précisions sur les nuisances spécifiques que pourrait occasionner le trafic des poids lourds.
Dans l'arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a imposé la réalisation d'une bande de décélération le long de la N89 préalablement à l'implantation de toute entreprise sur le site, pour rencontrer ces difficultés. De plus, le CCUE étudiera les mesures à prendre pour organiser un accès adéquat au site, et en imposera la réalisation. - Parc éolien Le CWEDD a regretté l'absence de mention de l'existence d'un projet de parc à éoliennes à proximité du site.
Le CCUE devra définir les mesures nécessaires pour que les deux projets puissent, le cas échéant, être réalisés. - Etablissement d'un PCA et d'un comité d'accompagnement Certains réclamants demandent l'adoption d'un PCA, estimant que le cahier de charges n'apporte pas de garanties suffisantes.
D'autres demandent que le cahier de charges soit établi en collaboration avec un comité d'accompagnement qui aurait un droit de vote majoritaire.
Comme l'a concédé l'auteur de l'étude d'incidences, il apparaît plus opportun de consigner ces éléments dans un document souple, tel que le CCUE qui permettra d'assurer un rapport équilibré entre le développement de la zone et les intérêts des riverains.
Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;
Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;
Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;
Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;
Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);
Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;
Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;
Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Stavelot - Ster, Amblève - Recht, Saint-Vith, Theux - Laboru et Neufchâteau - Longlier);
Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente;
Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;
Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;
CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;
Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;
Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;
Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés : - des mesures prises pour permettre une canalisation adéquate de la gestion des eaux, en particulier des eaux de ruissellement; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - des mesures garantissant l'accès entre les bâtiments de ferme et les terres agricoles subsistantes de l'agriculteur le plus concerné; - des mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne et les mesures à prendre pour organiser un accès adéquat au site; - les mesures adéquates pour rendre acceptables les éventuelles nuisances sonores ou visuelles de la zone; - les modalités de constitution des dispositifs d'isolement, tenant compte des recommandations de l'auteur de l'étude de l'incidences et des propositions du Conseil communal; - les mesures adéquates pour atténuer les conséquences de l'implantation de la zone sur la faune et la flore; - les mesures nécessaires pour assurer la coexistence de la zone d'activité économique et du parc éolien, si celui-ci devait aboutir;
Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Après délibération;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :
Article 1er.Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Marche-La Roche, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne (Vecmont), en extension de la zone d'activité économique mixte existante (planche 60/1) d'une zone d'activité économique mixte
Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté : « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».
Art. 3.La prescription supplémentaire suivante est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté : « L'implantation d'entreprises dans la zone d'activité économique mixte ne peut être autorisée que lorsqu'une bande de décélération le long de la N89 aura été réalisée. »
Art. 4.La révision est adoptée conformément au plan annexé.
Art. 5.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - des mesures prises pour permettre une canalisation adéquate de la gestion des eaux, en particulier des eaux de ruissellement; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - des mesures garantissant l'accès entre les bâtiments de ferme et les terres agricoles subsistantes de l'agriculteur le plus concerné; - des mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne et les mesures à prendre pour organiser un accès adéquat au site; - les mesures adéquates pour rendre acceptables les éventuelles nuisances sonores ou visuelles de la zone; - les modalités de constitution des dispositifs d'isolement, tenant compte des recommandations de l'auteur de l'étude de l'incidences et des propositions du Conseil communal; - les mesures adéquates pour atténuer les conséquences de l'implantation de la zone sur la faune et la flore; - les mesures nécessaires pour assurer la coexistence de la zone d'activité économique et du parc éolien, si celui-ci devait aboutir.
Art. 6.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 avril 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.
L'avis de la CRAT est publié ci-dessous.
Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne (Beausaint) en extension de la zone d'activité économique mixte existante de Vecmont (planche 60/1N) Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 27, 30, 36, 41 à 46 et 115;
Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987 établissant le plan de secteur de Marche - La Roche, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 17 juillet 1996 et 1er avril 1999;
Vu l'arrêté du 18 septembre 2003 adoptant provisoirement la révision de la planche 60/1 du plan de secteur de Marche - La Roche en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à La Roche-en-Ardenne (Beausaint) en extension de la zone d'activité économique mixte existante de Vecmont;
Vu les réclamations et observations émises par les particuliers lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 27 octobre 2003 au 10 décembre 2003 inclus dans la commune de La Roche-en-Ardenne et répertoriées comme suit : 1. B.BILLA Ronchamps 40 6980 La Roche-en-Ardenne 2. ASBL L'Erablière - A.M. WIOT et 51 autres signataires Rue Au-delà de l'Eau, 1bis 6951 BANDE 3. M.et Mme H. COLIN Rue Vecmont 19 6980 La Roche-en-Ardenne 4. V.FORGEUR et un autre signataire Beausaint 10 6980 La Roche-en-Ardenne 5. Fédération Wallonne de l'Agriculture - J-P Champagne Chaussée de Namur 47 5030 Gembloux 6.F. GROLET et 17 autres signataires Ronchampay 17A 6980 La Roche-en-Ardenne 7. F.GROLET Ronchampay 17A 6980 La Roche-en-Ardenne 8. M.BEAUJEAN Ronchampay 10 6980 La Roche-en-Ardenne 9. M.LEGRAND Vecmont 14 6980 Vecmont 10. F.LEGRAND Vecmont 14 6980 Vecmont 11. B.DECHEF Vecmont 12 6980 Vecmont 12. J.M. GEORGES et un autre signataire Vecmont 1c 6980 Vecmont 13. J.L. PIERRE Vecmont 24 6980 Vecmont 14. L.COLLIN Vecmont 5 6980 Vecmont 15. P.GEORGES Ronchamps 34 6980 La Roche-en-Ardenne 16. M.ROOSENS Ronchampay 17a 6980 La Roche-en-Ardenne 17. M.PIEL Ronchamps 36a 6980 La Roche-en-Ardenne 18. BILLA-DEHARD Ronchamps 40/1 6980 La Roche-en-Ardenne 19.J. BILLA Ronchamps 40 6980 La Roche-en-Ardenne 20. Cl.de BARSY Vecmont 2 C 6980 Vecmont 21. Cl.GEMINIANI Ronchamps 33a 6980 La Roche-en-Ardenne 22. E.MATHU Mierchamps 3 6980 La Roche-en-Ardenne 23. N.BILLA-COLLARD Ronchamps 30 6980 La Roche-en-Ardenne 24. DELADRIER Ronchampay 12a 6980 La Roche-en-Ardenne 25.G. MISEUR Ronchampay 20a 6980 La Roche-en-Ardenne 26. B.DUBOIS Ronchampay 1a 6980 La Roche-en-Ardenne 27. L .LECOQ Ronchampay 15 6980 La Roche-en-Ardenne 28. A.COLLIN Ronchampay 9 6980 La Roche-en-Ardenne 29. Ch.THILL GUEBELS Vecmont 1d 6980 La Roche-en-Ardenne 30. D.DUFEY et un autre signataire Mierchamps 10 6980 La Roche-en-Ardenne 31. M.et Mme DUFEY-LHOTE Mierchamps 10 6980 La Roche-en-Ardenne 32. J.DE GROEF Ronchampay 13 33. M.JANTY Mierchamps 12 6980 La Roche-en-Ardenne 34. GISSART-COLLINET Mierchamps 2 6980 La Roche-en-Ardenne 35.Jeunesse de Vecmont - CR. LEGRAND Vecmont 6980 La Roche-en-Ardenne 36. J.DEROOVER Halleux 38d 6980 La Roche-en-Ardenne 37. B.CORNET Vecmont 17b 6980 Vecmont 38. A.DEBUNE Bonne fontaine 21 6980 Vecmont 39. B.HINCK Vecmont 14 6980 La Roche-en-Ardenne 40. H.SERON Vecmont 17b 6980 La Roche-en-Ardenne 41. M.COLLETTE Ronchampay 23 6980 La Roche-en-Ardenne 42. Gh.PIERRARD Vecmont 15 6980 La Roche-en-Ardenne 43. R.NICOLAS Mierchamps 5 6980 La Roche-en-Ardenne 44. J.DANLOY Mierchamps 13 6980 La Roche-en-Ardenne 45. Ph.GEERTS Vecmont 26 6980 La Roche-en-Ardenne 46. B.TAYMANS Ronchampay 16 6980 La Roche-en-Ardenne 47. WASNAIRE-GEERTS Vecmont 22 6980 La Roche-en-Ardenne 48.R. WIGNY Vecmont 27 6980 La Roche-en-Ardenne 49. Pierrot Ronchamps 34 6980 La Roche-en-Ardenne 50.STEVELER-MOSTADE Petit Halleux 1c 6980 La Roche-en-Ardenne 51. M.RENARD Grande 30 6986 HALLEUX 52. Y.NICLOUX Halleux 28 6986 La Roche-en-Ardenne 53. M.DEHALU Halleux 33 6986 La Roche-en-Ardenne 54. E.NUTTIN Halleux 38d 6986 La Roche-en-Ardenne 55. L.FELIX Vecmont 18 6980 La Roche-en-Ardenne 56. A.GOOSENS-BALLEZ Ronchamps 34a 6980 La Roche-en-Ardenne 57. J.PONCIN Halleux 26 6980 La Roche-en-Ardenne 58. G.PONCIN Halleux 31a 6980 La Roche-en-Ardenne 59. W.COLLIGNON Vecmont 25 6980 La Roche-en-Ardenne 60. J.M. WILLEMAERT-BARBIER Vecmont 18a 6980 La Roche-en-Ardenne Vu l'avis favorable assorti de conditions du Conseil communal de la commune de La Roche-en-Ardenne en date du 7 janvier 2004;
Vu le dossier d'enquête publique transmis le 12 janvier 2004, par Monsieur M. FORET, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, à la Commission de l'Aménagement du Territoire et mis à la disposition de sa Section Aménagement normatif;
Vu les situations juridiques et existantes du secteur;
La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 12 mars 2004 un avis défavorable à la modification de la planche 60/1N du plan de secteur de Marche - La Roche en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 20,3 ha brut (dont 12,8 ha net) à La Roche-en-Ardenne sur des terrains repris actuellement en zone agricole au plan de secteur.
La CRAT justifie son avis par les considérations suivantes : I. Les considérations générales 1. Les besoins En remarque préalable, la CRAT constate que le territoire de référence défini par l'arrêté du Gouvernement, à savoir le territoire d'IDELUX, a été réduit par le bureau d'étude, en fonction des nécessités de l'analyse, à la zone d'influence de La Roche.Ainsi, la zone étudiée est constituée des 11 communes suivantes : Bertogne, Erezée, Hotton, Nassogne, La Roche-en-Ardenne, Manhay, Marche-en-Famenne, Rendeux, Tenneville, Saint-Hubert et Sainte-Ode. La CRAT se rallie au choix de l'étude d'incidences.
De nombreux réclamants remettent en question l'opportunité du projet, non seulement en terme de besoins mais aussi en terme de vocation effective du site. En effet, le rapport final de la CPDT, déposé au mois de septembre 2002 est suffisamment éloquent quant au sujet du « besoin » en zone d'activité économique. Celui-ci préconise l'extension de la zone agricole et ce, pour la majorité des plans de secteur. A contrario, ce même rapport constate que l'espace dévolu à l'activité économique est suffisant et qu'une entente entre les opérateurs suffirait à couvrir les besoins pour les 10 prochaines années.
La CRAT constate que le rapport établi par la DGEE estimait les besoins à 10 ans en terrains destinés à l'activité économique à quelque 110 ha. « Toutefois, l'essentiel de cette croissance est probablement à attribuer aux différents parcs situés dans la commune de Marche-en-Famenne » (p. 43 du Rapport final). L'étude d'incidences a considéré qu'au vu de la volonté manifestée dans l'arrêté de compléter le pôle environnemental de Tenneville par l'inscription d'une zone d'activité de 20 ha, cette superficie de 20 ha « s'ajoute dès lors aux 110 ha précités » (p.17 du Rapport final), ce qui signifie, d'après les réclamants et l'étude d'incidences, que « l'ajout de ces 20 ha supplémentaires s'inscrit en-dehors des besoins « traditionnels » mesurés par ailleurs » (p. 43 du Rapport final).
La justification de ces 20 ha est motivée, selon l'étude d'incidences, par la nécessité d'atteindre une taille-seuil pour répondre à l'objectif de parc d'intérêt régional, seuil « déjà proposé par l'Institut wallon. En-dessous de cette taille, il peut être considéré qu'il s'agit plutôt de parcs de rayonnement local, par exemple destinés à accueillir des entreprises qui ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle » (p. 41 du Rapport final).
En outre, l'étude d'incidences signale que la superficie du projet de 20 ha doit être considérée comme une surface brute car elle ne tient pas compte des « circonstances topographiques locales qui impliquent de grandes difficultés, sinon une impossibilité, d'égouttage pour la moitié nord du site. En conséquence, on peut considérer que la surface utile brute du site se réduit à + 10 ha (p. 96 du Rapport final).
Comme le soulèvent les réclamants, l'étude d'incidences écrit clairement à la page 96 du Rapport final qu'on « peut s'interroger sur l'opportunité d'acquérir 20 ha de terrains sur une ligne de crête dont il est établi que 10 ha ne peuvent pas être égouttés et que les 10 autres hectares demandent un remaniement topographique aussi important, sachant qu'il s'agit en outre d'un site exposé et sensible du point de vue paysager, situé sur un itinéraire touristique vers un pôle reconnu par le SDER en tant que tel et que l'objectif consiste à y implanter des activités liées à la filière des déchets ».
La CRAT constate également que le concept de « pôle environnemental de Tenneville » est en soit fort critiquable car l'étude d'incidences soulève qu'il n'a pas d'existence réelle. « Le projet de pôle environnemental de l'opérateur est démembré, d'une part par une décision du Conseil d'Etat de suspension des permis « d'implanter » et d'exploiter prise à l'encontre de l'extension du CET. D'autre part, le pôle environnemental perd de sa pertinence globale dès lors que le site de Tenneville n'est pas retenu dans le cadre de la révision générale des plans de secteur et que seul le site de Vecmont est retenu » (p. 98 du Rapport final). « Il s'agit d'un projet de l'opérateur IDELUX de rassembler sous ce vocable un ensemble des lieux d'activité dont certains n'ont pas encore de réalité à ce jour, notamment l'extension de la ZAE de Vecmont » (p. 53 du Rapport final). L'étude d'incidences ajoute que « le programme ambitieux, (voire audacieux, sinon présomptueux) de l'opérateur étant fondé sur l'existence de ces trois points d'appui (CET - Tenneville - Vecmont), l'équilibre devient précaire dès lors que les deux tiers du projet sont ainsi mis à mal » (p. 98 du Rapport final).
Par conséquent, comme le soulignent les réclamants, « il ne semble plus pertinent d'examiner le site de Vecmont en tant que partie intégrante d'un pôle environnemental mais bien comme une simple zone d'activité économique ouverte à toute activité y compris locale. Or, il a été démontré que la situation du site ne présentait pas de pertinence en tant que zone de niveau régional, par rapport aux critères généraux appliqués. Sorti de son contexte et considéré isolément, le site de Vecmont perd donc toute opportunité. Dès lors, même la recherche de variante de délimitation apparaît inopportune car elle devrait signifier que la localisation du site reste fondée » (pp. 14 et 15 du Résumé non technique).
Un réclamant est interpellé par les différents chiffres d'emplois annoncés : l'étude d'incidences annonce 65 postes de travail; le toute-boîte réalisé par l'autorité communale de La Roche, annonce 160 emplois et l'arrêté annonce 1060 emplois.
La CRAT constate que le chiffre annoncé dans l'arrêté résulte d'un « copier-coller » des motivations émises dans le cadre du projet de Neufchâteau (Longlier).
Par conséquent, la CRAT se prononce contre l'opportunité de réaliser une zone d'activité économique mixte à La Roche-en-Ardenne constatant que l'estimation des besoins n'est nullement démontrée. 2. Les prescriptions supplémentaires Des réclamants suggèrent d'accompagner la modification du plan de secteur par plusieurs prescriptions supplémentaires relatives à la destination effective de la zone et à la protection contre le bruit. Quant à la destination effective de la zone : Des réclamants relèvent que le Gouvernement, dans son arrêté du 18 septembre 2003, n'a pas écarté explicitement l'implantation d'un pôle environnemental à Vecmont. Comme les décisions politiques sont très fragiles et susceptibles d'être modifiées à tout moment, la tentation pourrait dès lors être très forte de vouer, à nouveau, le site de Vecmont à une vocation de pôle environnemental surtout si les candidats pour la ZAEM se faisaient rares. Lors de la réunion d'information, la seule candidature évoquée par le Bourgmestre a été celle d'un marchand de gaz dont l'activité ne répond pas aux critères de ce zoning. Ceci ne fait que conforter cette idée.
Leurs craintes sont d'autant plus justifiées que l'étude d'incidences relève clairement la volonté de créer un pôle environnemental directement et exclusivement lié à l'existence de la décharge de Tenneville. « Le projet considéré consiste en la création d'un pôle à thème environnemental directement lié à l'extension du centre d'enfouissement technique de Tenneville. Ce pôle aurait pour vocation d'organiser des activités spécifiquement liées au traitement des déchets (prévention, recyclage, valorisation et élimination) » (p. 14 du Résumé non technique). Par conséquent, ils estiment que l'enquête publique est viciée et doit être considérée comme nulle puisqu'elle n'informe pas le citoyen quant aux incidences que pourrait générer l'implantation d'une zone d'activité économique mixte sur le site, d'autant plus que le pôle environnemental est tout simplement abandonné.
Un réclamant demande que l'arrêté du Gouvernement accompagne la modification du plan de secteur d'une prescription supplémentaire visant à interdire les dépôts de matières susceptibles de générer une pollution olfactive, d'autant plus que cette recommandation a été faite par le bureau d'études.
La CRAT constate que l'étude d'incidences relève également ce problème puisqu'elle s'interroge sur le fait que « la ZAE proposée consiste en une simple zone d'activité économique mixte, sans réservation spécialisée sinon celle relative aux commerces et activités de type urbain. En effet, le site... ne peut justifier sa pertinence que par rapport à l'existence du pôle particulier de Tenneville (CET). Il serait dès lors logique, en vue de justifier pleinement son implantation à proximité du CET ainsi que son rôle dans la construction d'un pôle environnemental, d'attribuer au site une garantie de spécialisation par une surcharge planologique appropriée » (p. 76 du Rapport final). Quant aux nuisances sonores : Des réclamants constatent que l'étude d'incidences n'aborde pas ou très peu le problème des nuisances sonores qui pourraient être générées par le projet. Ils proposent que l'arrêté du Gouvernement accompagne la modification du plan de secteur d'une prescription supplémentaire visant à établir des valeurs limites à ne pas dépasser en matière de bruit.
La CRAT prend acte de cette remarque. Cependant, elle considère que cette problématique doit être considérée au niveau du cahier des charges urbanistique et environnemental conformément à l'article 31bis du CWATUP lors de la mise en oeuvre de la zone. 3. La localisation de la zone d'activité économique mixte La CRAT note, comme le relèvent également les réclamants et l'étude d'incidences, qu'un des objectifs principaux de l'avant-projet « renforcer le caractère de pôle environnemental attribué à Tenneville par l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 20 ha sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne » remet en cause les options retenues par le SDER pour le développement de cette partie du territoire.Si cet objectif ne peut être écarté du point de vue du fonctionnement territorial observé, il est en divergence avec la structure spatiale souhaitée. En effet, le SDER a considéré la commune de La Roche-en-Ardenne comme pôle d'appui en milieu rural assorti d'une fonction touristique qui présente les caractéristiques suivantes : ? Les pôles d'appui en milieu rural doivent « davantage jouer le rôle de centre pour les communes rurales qu'ils polarisent. Il faut dès lors y assurer la présence de commerces, de services et d'équipements répondant à cette fonction. Il faut également y promouvoir des emplois adaptés aux spécificités locales » (p. 52 du Rapport final).
La CRAT, comme les réclamants, estime que le projet ne participe pas au recentrage de l'urbanisation puisque sa localisation tend plutôt à morceller l'urbanisation qu'à la concentrer. ? Les pôles d'appui touristique ont « un rôle à jouer sur le plan touristique en raison de leurs caractéristiques propres sur le plan culturel et patrimonial et de leur situation au sein d'une zone touristique. Il s'agit dans ce cas de valoriser cet atout par des équipements, des services et des activités de qualité destinés aux touristes, tout en se souciant des attentes et des besoins des habitants » (p. 52 du Rapport final).
Ainsi, le principe de la gestion des déchets est incompatible avec le développement d'activités liées au tourisme dès lors que l'éloignement de la ZAE par rapport au pôle de La Roche-en-Ardenne ne constitue pas un facteur de protection suffisant, le site étant implanté sur un itinéraire principal d'accès à La Roche-en-Ardenne. 4. Les alternatives de localisation Des réclamants relèvent que l'étude d'incidences n'a pas proposé d'alternatives, cette démarche étant justifiée par le fait que le bureau d'étude n'a probablement pas eu assez de temps pour mener une recherche plus approfondie des alternatives.Ils proposent de situer la zone d'activité économique en-dehors des habitations existantes, c'est-à-dire plus en direction de Champlon, dans la partie boisée.
Cette alternative a l'avantage de préserver la grande plage agricole actuelle et de diminuer l'impact de nuisances potentielles.
La CRAT constate que, contrairement aux dires des réclamants, l'étude d'incidences avait recherché des alternatives au sein des parcs d'activité économique existants, dans un premier temps, au sein des zones d'activité économique existantes au plan de secteur dans un second temps puis au sein de tous les zonages du plan de secteur dans un troisième temps. Mais aucune de celles-ci n'ont été retenues en raison des critères trop restrictifs imposés par l'arrêté : ? L'étude d'incidences avait repéré cinq parcs d'activité économique existants qui étaient situés dans la zone de référence « restreinte ».
Ceux-ci en ont été écartés par le trop grand éloignement de La Roche-en-Ardenne et par le projet de pôle environnemental de Tenneville. Si les critères trop restrictifs imposés par l'arrêté « sont suivis à la lettre, aucun parc existant ne peut convenir. Ce projet constituant une extension du parc de La Roche-Vecmont », l'étude d'incidences le retient néanmoins pour la suite de l'analyse et ce, « bien qu'il ne réponde pas à tous les critères de localisation généraux » (p. 42 du Rapport final). ? L'étude d'incidences avait repéré deux zones d'activité économique existantes au plan de secteur qui répondent aux critères de localisation d'un parc d'intérêt régional et qui possèdent encore des disponibilités (deux parcs à Marche-en-Famenne) et un parc à Tenneville-Champlon bien que celui-ci soit supérieur à la distance de 5 km de la Roche-en Ardenne exigé par l'arrêté du Gouvernement; ? L'étude d'incidences avait également repéré des localisations alternatives au projet qui n'étaient pas inscrites en zone d'activité économique au plan de secteur. Ces zones qui avaient la superficie-seuil des 20 ha n'ont pas été retenues du fait de leur éloignement des polarités : il s'agissait d'une zone de 22,4 ha située à Tenneville au niveau de la Barrière de Champlon, au carrefour de la N 4 et de la N 89 et deux autres situées sur le territoire de la commune de Manhay. « Par ailleurs, une zone de 36,88 ha située à Barvaux n'a pas été reprise du fait de son éloignement du réseau RGG. Enfin, notons la présence d'une ZAD de 29,82 ha à la limite du territoire urbanisé de La Roche, ZAD qui ne se prête toutefois pas à l'installation d'activités économiques de par sa topographie mouvementée » (p. 45 du Rapport final).
L'étude d'incidences ajoute également que, « dans son dossier de demande, IDELUX effectue une démonstration de l'inadéquation des zones d'activité économique existantes autour du site de Vecmont en les décrivant une à une (la zone prise en considération est moins large que le territoire de référence de l'arrêté) : selon IDELUX, ces zones sont soit trop petites, soit installées sur des terrains trop accidentés ou de nature inadéquate (marécages), soit encore caractérisées par une mauvaise accessibilité) » (p. 44 du Rapport final).
Un autre réclamant estime qu'il est de notoriété publique que des espaces autrefois dévolus à l'activité économique peuvent être réutilisés car tous ne sont pas pollués au point de ne pas être disponibles directement. Il se réfère au rapport annuel de la SPAQuE de l'année 2002 où il constate que 12 050 ha couvrent des sites d'activité économique désaffectés. Il se demande par conséquent s'il est utile d'amputer, dans de telles circonstances, la zone agricole alors que l'activité économique « agriculture » aura besoin, dans un avenir très proche, de surfaces pour répondre à notre approvisionnement alimentaire dans le cadre de la politique de développement durable choisie par notre société.
La CRAT prend acte de cette remarque et constate que l'étude d'incidences n'a pas investigué de recherche d'alternatives dans ce type de site. 5. L'accessibilité Outre son caractère monomodal, des réclamants signalent que l'accès prévu au site est très mal situé car il se trouve juste à la sortie d'un dangereux virage : il est impossible de cet endroit de voir arriver les véhicules venant de La Roche.Il y a déjà eu beaucoup d'accidents à cet endroit, alors qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un chemin empierré peu fréquenté. Puisque une voirie interne est prévue et que l'essentiel du charroi est sensé venir de la route N4, ils proposent que l'entrée se situe au moins au-delà du terrain de football (dans le sens La Roche-Champlon).
Un autre réclamant regrette l'absence de prise en compte du plan de mobilité actuellement en cours d'élaboration dans la commune.
La CRAT constate que l'étude d'incidences précise que « le site présente une accessibilité correcte vers la route N 4, via la route N 89; les conditions d'accès à la zone seront sécurisées par la réalisation d'une bande de décélération le long de la route N 89 et d'un bouclage interne à la zone, d'ores et déjà prévu » (p. 11 du Rapport final).
En ce qui concerne le caractère monomodal, l'étude d'incidences relève que le site n'est effectivement pas raccordé au rail et que la plate-forme d'Athus, énoncée dans l'arrêté, est tout aussi éloignée que celle de Liège.
La CRAT note également que l'étude d'incidences n'a pas pris en compte les données qui seraient déjà disponibles dans le cadre du plan de mobilité et qu'elle s'est basée sur les comptages du MET qui ont été réalisés sur les routes N 89 et N 4. L'étude d'incidences conclut que la circulation sur la route N 89 est faible au nord-est de la route N 4 (1800 à 2200 EVP/jour). Elle est un peu plus importante au sud-ouest (de 3600 EVP pour un jour de Week-end à environ 4200 EVP pour un jour ouvrable).
En ce qui concerne le trafic « poids lourds », les pourcentages relevés peuvent être qualifiés de moyens à assez élevés, la majorité des voiries affichant des proportions supérieures à 10 %, avec un maximum recensé de 25,9 %.
L'étude d'incidences a tenté d'évaluer l'évolution du trafic sur base des 65 emplois annoncés par l'arrêté du Gouvernement wallon calculés « sur base d'un taux de trois emplois/ha, ce taux étant justifié par le type d'activité projetée (Tri-recyclage de déchets) demandant beaucoup d'espace et générant peu d'emplois.
Sur base de ce taux et considérant que la superficie réellement urbanisable est de 10 ha, on peut estimer que le nombre d'emplois sur le site sera de 30 unités, soit 60 à 80 trajets répartis essentiellement entre les deux pointes de circulation. En-dehors de ces pointes, le trafic de véhicules particuliers devrait être peu significatif.
La circulation de poids-lourds est généralement étalée sur la journée, sauf dans le cas d'entreprises de transport et de distribution, où la plupart des véhicules démarrent tôt le matin. Dans l'hypothèse où les activités implantées seraient directement complémentaires à celles de Tenneville (Centre d'enfouissement Technique), on peut supposer qu'elles engendreront un trafic de camions important (acheminement des déchets à trier et expédition des produits recyclés) » (pp. 102 et 103 du Rapport final).
Bien que la circulation sur la route N 89 ne soit pas très importante et que par conséquent, l'insertion de véhicules, voitures et camions, ne devrait pas poser de problème, « l'augmentation du trafic doit être cependant considérée comme une source d'insécurité pour les éventuels piétons ou cyclistes qui ne doivent cependant pas être nombreux sur cet axe.
Toutefois, la route N 89 constitue un des principaux accès à La Roche-en-Ardenne, qui est repris dans le SDER comme ville touristique et en zone de tourisme à forte pression résidentielle. Le SDER estime qu'elle requiert « dès lors des aménagements et infrastructures d'accueil de très grande qualité ». On peut donc s'interroger sur l'opportunité d'installer en bordure de cette voirie des équipements susceptibles de générer un important trafic lourd. Dans la mesure où il s'agit d'une Zone d'Activité Economique mixte, pouvant accueillir un grand nombre d'activités différentes, il serait sans doute plus judicieux de ne pas autoriser ce type d'entreprises. En effet, les incidences d'un important trafic lourd sont notamment une dégradation des voiries, des dépôts de boues ou de poussières, un certain sentiment d'insécurité, autant pour les piétons ou cyclistes que pour les automobilistes. Les activités envisagées actuellement (tri et recyclage de déchets) font partie de ces activités génératrices de trafic lourd. En outre, le transport de ce type de matériaux se fait dans des camions-poubelles, des camions à benne ouverte, etc. » (p. 113 du Rapport final). 6. L'impact sur l'agriculture Plusieurs réclamants ne peuvent accepter la justification du 9ème considérant de l'arrêté qui précise que « si le projet concerne des terres agricoles dans une commune où la pression globale peut aujourd'hui être qualifiée d'importante, il ne porte toutefois pas atteinte à la viabilité d'exploitations agricoles ». M. BILLA, agriculteur de la plus grande exploitation agricole du village, estime que le projet le mettra sérieusement en péril car la superficie totale de son exploitation passera de 105 ha à 95 ha, ce qui l'obligera à réaliser des achats récurrents d'aliments pour son bétail alors qu'il était auto-suffisant. Outre une perte significative de ses revenus, une diminution de 10 % de la SAU induit également le risque de devoir rembourser les primes du fonds d'investissement agricole et risque de lui causer préjudice en ne pouvant plus prétendre à de nouvelles primes dans le cadre d'un plan de développement. Il signale également que son taux de liaison au sol passera au-dessus de la norme, ce qui aura pour conséquence d'exporter une partie de ses effluents via des contrats d'épandage.
Enfin, il signale que ce projet coupera son exploitation en deux et que le bétail n'aura plus d'accès depuis ses étables, aux parcelles situées au-delà de la zone d'activité économique. De même, il n'aura plus d'accès pour amener ces bêtes aux parcelles situées de l'autre côté de la RN 89.
Si le projet est adopté, il demande de prévoir un accès suffisant pour le bétail à l'arrière de la zone d'une part, et demande que de nouveaux terrains soient mis à sa disposition pour compenser ceux perdus.
La CRAT confirme que, selon l'étude d'incidences, le projet se situe dans une commune où la pression globale sur les terres agricoles peut aujourd'hui être qualifiée d'importante. En effet, selon l'étude d'incidences, « une étude réalisée en 1999 par le Centre de Recherche et d'études en Aménagement du Territoire de l'UCL à la demande de la Conférence Permanente de Développement Territorial.... établit des perspectives d'évolution à l'horizon 2006 et établit l'adéquation entre l'offre et la demande de terres agricoles. Il en ressort qu'une majorité de communes seront déficitaires, dont les communes de Theux, La Roche, Stavelot, Saint-Vith et Amblève » (p. 62 du Rapport final).
Toutefois, la CRAT regrette que l'étude d'incidences ait estimé, comme l'arrêté, que le projet ne porte pas atteinte à la viabilité d'exploitations agricoles (ce que reprochent plusieurs réclamants), alors qu'elle signale plus loin que des agriculteurs perdraient des terrains, en précisant notamment pour M. BILLA que « ce dernier perdrait une superficie de 13 ha sur un total de 108 ha. De plus, cette superficie correspond à des prairies situées juste derrière sa ferme. Les problèmes suivants vont donc se poser au niveau de cette exploitation : diminution de la SAU et nécessité d'importer des aliments extérieurs pour conserver le cheptel actuel; perte des primes cultures arables du fait de cette réduction de la SAU; accessibilité des terrains de l'exploitation situés au delà du périmètre du projet qui devra être contourné lorsqu'il sera mis en oeuvre » (p. 114 du Rapport final). La CRAT relève dès lors une incohérence dans l'étude d'incidences et regrette qu'elle n'ait pas proposé des recommandations pour réduire l'impact de ce zoning sur les agriculteurs.
Un réclamant s'insurge contre la comparaison énoncée dans l'arrêté « emploi agricole-emploi des autres secteurs de l'économie ». Il ne fait aucun doute que les termes de la comparaison auraient dû être « surface d'activité économique désaffectée - zone d'activité économique ». Il sedemande si la Région wallonne va poursuivre la politique des chancres industriels au lieu de l'activité agricole. En effet, la perte de quelques 1480 ha aura notamment pour effet de réduire la production de céréales de plus de 7800 tonnes, estimation basée sur les rendements avérés de notre région et compte tenu de la rotation des cultures pratiquées. Il ne fait aucun doute que cette diminution de l'offre accélèrera la restructuration des organismes « stockeurs » et que des pertes d'emplois devront être déplorées tant au niveau des secteurs de l'amont que de l'aval de l'agriculture. Le secteur agricole perd déjà actuellement 1500 exploitations par an en Belgique, soit 60 000 à 70 000 emplois chaque année. Par ailleurs, considérant le marché BENELUX, il faut espérer que la production indigène satisfera toujours à la masse critique nous permettant de « gommer » les fluctuations du marché. Nos besoins intérieurs, de l'ordre de 15 millions de tonnes, ne sont plus couverts que par une production de 5 millions de tonnes.
Par conséquent, l'activité économique « agriculture » aura besoin, dans un avenir très proche, de surfaces pour répondre à notre approvisionnement alimentaire dans le cadre de la politique de développement durable choisie par notre société, sous peine de devoir dépendre davantage des importations et d'assumer des coûts de transport encore plus importants qu'aujourd'hui. 7. La mise en oeuvre du projet 1° Les nuisances Des réclamants estiment que le projet contribuera au réchauffement de la planète, à la dégradation du cadre de vie (nuisances sonores et olfactives) et de la nature.Ils ne s'opposent pas à l'implantation d'entreprises propres, génératrices d'emplois, s'engageant à respecter un cadre légal très strict et attentives à la sauvegarde de la qualité de la vie et à la quiétude des riverains.
D'autres réclamants, habitants principalement le village de Bande (commune de Nassogne), bien que n'étant pas sous les vents dominants, souffrent de nuisances olfactives provoquées par la décharge de Tenneville. Ils craignent que le pôle environnemental projeté sur le site de Vecmont n'accroisse considérablement ces nuisances olfactives.
Or, Vecmont se situe sur une ligne de crête, ce qui signifie une dispersion des odeurs et des gaz très importante.
Concernant la qualité de l'air : La CRAT note que, selon l'étude d'incidences, la qualité de l'air peut être qualifiée de bonne. Elle ajoute qu'on « ne relève pas de source ponctuelle importante de pollution de l'air. Le CET proche du site pourrait constituer, toutefois, une source non négligeable de pollution de l'air. Il constitue de toute façon une source de pollution olfactive » (p. 85 du Rapport final). La mise en oeuvre du projet engendrera des « émissions liées au transport importantes et on ne s'attend pas à une diminution de l'usage de la voiture ni du transport routier. De ce point de vue, vu la vocation de la zone projetée (tri-recyclage de déchets), elle devrait constituer une source non négligeable de pollution liée au trafic et à la concentration de poids-lourds » (p. 112 du Rapport final).
Concernant les nuisances olfactives : La CRAT note qu'il « est probable que les activités projetées constitueront une source importante de pollution olfactive et que cette source sera difficilement maîtrisable dès lors qu'elle sera notamment générées par les stocks de matière à traiter » (p. 108 du Rapport final). « Les vents dominants (Sud-Ouest) devraient évacuer les éventuels polluants atmosphériques sur les villages de Vecmont, de Ronchamp et de Ronchampay. Ceci devrait justifier la prise de mesures efficaces, en vue d'éliminer à la source ce type de pollution. Il convient de tenir compte de l'existence dans le même axe, sur la petite ZAE, d'une industrie agro-alimentaire. Cette activité devrait être lourdement pénalisée par l'implantation à proximité d'activités liées à la filière des déchets » (p. 112 du Rapport final).
Concernant l'ambiance sonore : La CRAT note que l'étude d'incidences relève qu'elle est « marquée par la présence de la route N 89, qui constitue la principale source locale permanente » de bruit (p. 90 du Rapport final).
Concernant la qualité biologique du site : La CRAT note que celle-ci peut être qualifiée de faible car, selon l'étude d'incidences, « le site est pour l'essentiel occupé par des prairies et des champs intensivement exploités. Le maillage écologique est presque absent, il est principalement représenté par quelques arbres et arbustes au bord de la route qui longe le sud du périmètre » (p. 89 du Rapport final). « Les perturbations sur la faune liées aux activités (bruits, mouvements...) pourraient être non négligeables pour des espèces sensibles au dérangement, en particulier des ongulés, puisque le site est situé en lisière d'un grand massif forestier. En cas d'activités polluantes, un impact direct pourrait concerner une petite zone humide d'intérêt biologique située dans le petit vallon localisé en périphérie ouest du périmètre » (p. 111 du Rapport final). 2° Le problème de ruissellement des eaux Outre le problème d'égouttage énoncé au chapitre relatif aux besoins, la CRAT constate que, selon l'étude d'incidences, l'imperméabilisation du site « entraînera une augmentation de l'indice de ruissellement des eaux sur le sol et un afflux d'eau en aval, particulièrement marqué en cas d'orage.C'est la gestion de cet afflux d'eau qu'il convient d'organiser dans le cadre de l'équipement de la zone d'activité économique en vue de réduire son impact en aval » (p. 103 du Rapport final). 3° L'altération de l'ambiance visuelle Des réclamants relèvent que la zone d'activité économique aura des effets importants sur le paysage.Ils proposent d'assortir le projet d'une réglementation qui définit la hauteur maximale des bâtiments, le type de matériaux utilisés pour la construction des bâtiments, la réalisation d'un merlon dans la zone tampon longeant la RN 89 visant à réduire au maximum le bruit et l'altération visuelle.
La CRAT constate que l'étude d'incidences développe la problématique de la perception du paysage, dans le cadre d'un cheminement vers l'entrée de La Roche-en-Ardenne, celle-ci étant un élément très sensible pour cette commune puisqu'elle est considérée comme point d'appui touristique par le SDER. Celle-ci précise que « la qualité d'une perception, dans le cadre d'un cheminement, doit s'appréhender comme un ensemble d'impressions résultant d'une perception globale de l'itinéraire parcouru, y compris des vues qualitativement neutres présentant une simple valeur d'accompagnement mais qu'il ne convient pas moins de sauvegarder dans un esprit de cohérence et pour la recherche de la qualité globale d'un lieu, d'un itinéraire ou d'un cheminement ou en fonction de l'existence d'un pôle, même distant, à valoriser, dans le cadre d'une image de marque...La qualité globale perçue dépendant de la distance parcourue, un itinéraire doit être perçu positivement sur une plus longue distance pour un automobiliste que pour un piéton pour être perçu globalement comme étant de qualité.
Dans le cas d'espèce, le site de Vecmont, objet de la ZAE en projet, s'inscrit sur la route N 89 le long d'un des itinéraires principaux d'accès à La Roche-en-Ardenne, celui au départ de la sortie de la N 4 à Champlon, à l'ouest de La Roche. A l'heure actuelle, les itinéraires d'accès sont vierges d'infrastructures dévalorisantes par rapport au pôle touristique de La Roche-en-Ardenne. Tant par l'est que par l'ouest, l'approche de cette commune reste agréable et les paysages vus, plus ou moins ouverts en fonction du couvert végétal, présentent une bonne cohérence par rapport à l'optique touristique du lieu » (p. 74 du Rapport final). L'étude d'incidences conclut que le projet risque de dévaloriser la perception paysagère du pôle touristique de La Roche-en-Ardenne.
La CRAT relève également que, selon l'étude d'incidences, « l'enveloppe visuelle autour du site est réduite par la présence de zones boisées à l'ouest et au sud-ouest et d'une ligne de crête au sud-sud-est en limite de la zone. L'ouverture visuelle est essentiellement orientée vers le village de Ronchamps, mais est toutefois limitée par la topographie du site et la présence d'un bâtiment industriel... Quelques habitations font face au site et seront directement affectées par la mise en oeuvre de la zone d'activité. A partir du sud-ouest, les perspectives depuis la voirie n'ont lieu qu'à la sortie toute proche du massif. La perspective inverse (en venant de La Roche), est plus importante, la route coïncidant avec la ligne de crête dans un paysage ouvert » (p. 91 du Rapport final).
La CRAT relève que, selon l'étude d'incidences, la hauteur des bâtiments projetés sera élevée, ce qui engendrera effectivement « des effets importants d'un point de vue paysager, renforcés en cas de dépôts de matériaux ou de déchets en raison du caractère très négatif de leur perception. L'impact existe surtout pour la perception dynamique depuis la route et secondairement pour la perception statique depuis le village de Halleux et le hameau de Ronchamp » (p. 112 du Rapport final).
La CRAT prend note que l'étude d'incidences propose toute une série de recommandations paysagères et urbanistiques dans son chapitre D (p. 118 du Rapport final). Cette problématique sera considérée dans le cadre du cahier des charges urbanistique et environnemental conformément à l'article 31bis du CWATUP. 4° La création d'un comité d'accompagnement Plusieurs réclamants souhaitent vivement que soit mis sur pied un comité d'accompagnement représentatif des différents villages directement concernés par le projet afin que ce comité puisse suivre l'élaboration d'un PCA sur ce site accompagné d'un cahier des charges, suivre la mise en oeuvre de la zone d'activité économique et des projets d'implantation particuliers, ce qui permettrait d'assurer une information régulière et correcte des riverains. La CRAT se prononce pour le principe de création d'un comité d'accompagnement si la zone devait voir le jour, tout en rappelant qu'il s'agit d'un lieu de concertation et non de décision. 8. L'avis des instances Des réclamants signalent que la DGATLP a remis en 2001 un avis défavorable sur le projet. La CRAT rappelle qu'elle avait rendu un avis défavorable à la localisation le 25 janvier 2002, estimant que la spécialisation voulue pour cette zone et sa relation avec le pôle environnemental de Tenneville implique une localisation sur La Roche-en-Ardenne beaucoup plus proche de Tenneville. 9. L'article 46, § 1er, 3° du CWATUP La CRAT note que l'Arrêté du Gouvernement du 18 septembre 2003 ne s'accompagne d'aucun projet de réaffectation de sites d'activité désaffectés ni de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement. En effet, pour la CRAT, la réalisation d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement ne peut être considéré comme une mesure favorable à la protection de l'environnement puisqu'il s'agit d'une imposition de l'article 30 du CWATUP 10. La qualité de l'étude L'étude d'incidences a été réalisée par le bureau PISSART - VAN DER STRICHT, dûment agréé pour ce type de projet. La CRAT estime que l'étude d'incidences est de qualité satisfaisante.
Elle estime que le bureau d'étude a réalisé une bonne analyse critique quant au besoin de zones d'activité économique pour le territoire de référence et quant à l'opportunité du projet. Cependant, elle relève les faiblesses, erreurs et lacunes suivantes : ? L'étude cite les 11 communes reprises dans le territoire de référence redéfini par le bureau d'études : parmi ces communes, Nassogne est citée deux fois et La Roche-en-Ardenne n'est pas reprise. ? Le texte p.72 mentionne la planche C.2. relative à la carte de potentialité en matière de localisation alors qu'il s'agit de la planche C.5. ? Le texte p.78 mentionne la planche C.7. relative à la carte de potentialité locale en matière de localisation alors qu'il s'agit de la planche C.6. ? L'étude d'incidence et le résumé non technique ne signalent pas du tout le problème de mise en péril de l'exploitation de M. BILLA et ne font aucune recommandation pour palier les inconvénients de M. BILLA. Elle relaye également d'autres remarques énoncées par les réclamants : ? la problématique des nuisances engendrées par les poids lourds n'a pas été étudiée de manière approfondie. ? les aspects liés à l'accès au site, la problématique des nuisances sonores et les alternatives au projet ont été étudiés de manière superficielle.
II. Les considérations particulières 1. B.BILLA Il est pris acte des remarques et des observations. Il y est fait référence dans les considérations générales. 2. L'Erablière A.S.B.L. - A.M. WIOT et 51 autres signataires Il est pris acte des remarques et des observations. Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête publique dans les considérations générales. 3. Mme COLIN et un autre signataire Il est pris acte des remarques et des observations.Il y est fait référence dans les considérations générales. 4. V.FORGEUR Il est pris acte des remarques et des observations. Il y est fait référence dans les considérations générales. 5. Fédération Wallonne de l'Agriculture - J.P. CHAMPAGNE Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient.
Il y est fait référence dans les considérations générales. 6. Le Comité des villages du plateau de Vecmont - F.GRALET et 16 autres signataires Il est pris acte des remarques et des observations. Il y est fait référence dans les considérations générales. 7. Le Comité des villages du plateau de Vecmont - F.GRALET Il est pris acte des remarques et des observations. Il y est fait référence dans les considérations générales.
Il est répondu aux réclamations n°8 à 60 dans la réclamation n°7 : 8. M.BEAUJEAN 9. M.LEGRAND 10. F.LEGRAND 11. B.DECHEF 12. J.M. GEORGES et un autre signataire 13. J.L. PIERRE 14. L.COLLIN 15. P.GEORGES 16. M.ROOSENS 17. M.PIEL 18. BILLA-DEHARD 19.J. BILLA 20. Cl.de BARSY 21. Cl.GEMINIANI 22. E.MATHU 23. N.BILLA-COLLARD 24. DELADRIER 25.G. MISEUR 26. B.DUBOIS 27. L.LECOQ 28. A.COLLIN 29. Ch.THILL-GUEBELS 30. D.DUFEY 31. M.et Mme DUFEY-LHOTE 32. J.DE GROEF 33. M.JANTY 34. GISSART-COLLINET 35.Jeunesse de Vecmont - CR. LEGRAND 36. J.DEROOVER 37. B.CORNET 38. A.DEBUNE 39. B.HINCK 40. H.SERON 41. M.COLLETTE 42. Ch.PIERRARD 43. R.NICOLAS 44. J.DANLOY 45. Ph.GEERTS 46. B.TAYMANS 47. WASNAIRE-GEERTS 48.R. WIGNY 49. PIERROT 50.STEVELER-MOSTADE 51. M.RENARD 52. Y.NICLOUX 53. M.DEHALU 54. E.NUTTIN 55. L.FELIX 56. A.GOOSENS-BALLEZ 57. J.PONCIN 58. G.PONCIN 59. W.COLLIGNON 60. J.M. WILLEMAERT-BARBIER